Résolution CM/ResDH(2007)155[1]
Exécution des décisions du Comité des Ministres dans l’affaire
Intrieri contre l’Italie
(Requête no 16609/90, Résolution intérimaire DH(97)50 du 28 janvier 1997)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu la Résolution intérimaire DH(97)50, adoptée le 28 janvier 1997 dans l’affaire Intrieri contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention, en raison de la durée excessive des procédures engagées par la requérante pour contester la décision judiciaire déclarant son fils « adoptable » et, de ce fait, suspendant ses droits parentaux et ses contacts avec l’enfant, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 23 septembre 1997 ;
Attendu que lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 60 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 5 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 65 000 000 de lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 15 décembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 24 février 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 65 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres (6 mars 2002), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)155
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à
la Résolution intérimaire DH(1997)50 du Comité des Ministres
et à sa décision du 15/12/1997
dans l’affaire Intrieri contre l’Italie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale, en raison de la durée excessive des procédures, notamment devant la Cour de cassation, engagées par la requérante pour contester la décision judiciaire déclarant son fils « adoptable » et, de ce fait, suspendant ses droits parentaux et ses contacts avec l’enfant. Les procédures en question ont commencé en 1986, lorsque le fils de la requérante avait douze ans, et ont cessé en 1992, sans aboutir à une décision finale au fond, car l’enfant avait entre-temps atteint sa majorité (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
60 000 0000 de lires italiennes
(30 987 euros)
5 000 000 de lires italiennes
(2 582 euros)
65 000 000 de lires italiennes
(33 569 euros)
Payé le 24 février 1998, dans le délai
b) Mesures individuelles
Les procédures en question dans cette affaire avaient déjà pris fin lorsque la violation de la Convention a été constatée. Elles n’ont pas abouti à une décision finale au fond, car le fils de la requérante avait entre-temps atteint sa majorité. Par la suite, ce dernier est retourné vivre avec sa mère.
II.Mesures générales
Des mesures de sensibilisation ont été adoptées pour prévenir, autant que possible, de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire.
En premier lieu, le Conseil Supérieur de la Magistrature italienne (C.S.M.) a adopté, en juillet 2000, une résolution adressée aux juges et aux dirigeants des bureaux judiciaires, soulignant la nécessité d’adopter toute mesure utile pour éliminer les retards injustifiés dans ce type de procédures qui requièrent une diligence spéciale.
Le C.S.M. a insisté auprès des autorités compétentes pour que, notamment, elles:
-veillent à ce que la première audience et/ou l’audience du débat soit fixée dans des délais brefs, en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne en matière de durée des procédures ;
-empêchent les comportements dilatoires et les audiences « à vide », et en tout cas s’assurent que les demandes de renvoi des parties et les motifs des renvois soient inscrits au procès-verbal de l’audience ;
-veillent à ce que l’expert technique et les autres auxiliaires du juge respectent les délais et signalent tout éventuel retard attribuable au comportement des parties ;
-déposent les décisions dans les délais prévus par la loi et veillent à ce que le Greffe effectue en temps voulu les formalités requises (communications, notifications, etc.) ;
-se procurent toutes les informations utiles sur les affaires à l’origine de requêtes à la Cour européenne des droits de l’homme et interviennent dans les procès pendants au plan national en adoptant toute mesure apte à éliminer les causes du retard, en anticipant, le cas échéant, l’audience et en suivant en tout cas les instructions ci-dessus.
Le C.S.M a également décidé d’inclure la matière des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne dans tous les cours de formation initiale pour auditeurs de justice, le programme annuel des cours de formation continue, ainsi que dans les cours de formation décentralisée.
De plus, en mai 2001, il a promu l’organisation de séminaires, à niveau national et local, pour former les personnes travaillant dans le domaine du droit de famille, et notamment les magistrats des tribunaux pour enfants, aux exigences de la Convention, telle qu’interprétée par la jurisprudence de Strasbourg dans ce domaine.
En ce qui concerne le problème plus général du fonctionnement du système judiciaire en Italie, le gouvernement réaffirme son engagement d’élaborer au plus tard avant le 1er novembre 2008 une nouvelle stratégie efficace et de tenir le Comité des Ministres régulièrement informé des réflexions relatives à la stratégie à mettre en œuvre et aux progrès accomplis en la matière (voir les Résolutions DH(97)336, DH(99)437, ResDH(2000)135, ResDH(2005)114 et CM/ResDH(2007)2).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement de l’Italie considère que, compte tenu des informations fournies ci-dessus, il a satisfait dans cette affaire à ses obligations découlant de l’ancien article 32 de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007 lors de la 1013e réunion des Délégués des Ministres
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