PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NUNES GUERREIRO c. LUXEMBOURG
(Requête no 33094/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 novembre 2009
DÉFINITIF
05/02/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nunes Guerreiro c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33094/07) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant portugais, M. Fernando Nunes Guerreiro (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 juillet 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Dias Sobral, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Kaufhold.
3. Le requérant allègue en particulier, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, d'avoir été privé du droit d'accès à un tribunal.
4. Le 4 juillet 2008, le président de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Par une lettre du 10 juillet 2008, le gouvernement portugais fut informé qu'il avait la possibilité, s'il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. N'ayant pas reçu de réponse du gouvernement portugais dans le délai imparti, la Cour considère que ce dernier n'entend pas se prévaloir de son droit d'intervention.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1960 et réside à Grevenmacher.
7. Le 15 décembre 2004, le comité-directeur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité rejeta une demande du requérant en allocation d'une pension d'invalidité. Cette décision de refus fut prise sur base d'un avis du médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale selon lequel le requérant n'était pas à considérer comme atteint d'invalidité au sens de l'article 187 du code des assurances sociales (qui dispose ce qui suit : « Est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. (...) »).
8. Par un jugement du 17 juin 2005, le conseil arbitral des assurances sociales rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du 15 décembre 2004 comme étant non fondé.
9. Le 25 juillet 2005, le requérant releva appel de ce jugement, sollicitant principalement qu'il soit fait droit à sa demande en obtention d'une pension d'invalidité, et subsidiairement l'institution d'une expertise médicale.
10. Le 1er février 2006, le conseil supérieur des assurances sociales confirma le jugement de première instance aux motifs suivants :
« [Le requérant] fait état, à l'appui de son recours, d'un certificat émis le 22 juillet 2005 par le docteur [B.], médecin généraliste, qui atteste une invalidité, le taux de l'incapacité de travail étant évalué à plus de 66 %. Ce certificat s'appuie sur un rapport du médecin spécialiste en neurochirurgie [F.] du 21 juillet 2005 qui fait état d'un syndrome lombaire chroniquement douloureux irradiant jusqu'aux pieds et aux mains.
[Le requérant] avait été opéré le 16 juin 2004 d'une sévère hernie discale L4-L5 qui n'a pas permis d'alléger les douleurs.
Il est établi à suffisance par l'avis médical établi le 28 octobre 2004 par le médecin‑conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale corroboré par l'avis du médecin de travail du 22 novembre 2004 que si [le requérant] est incapable d'exercer sa dernière profession de maçon, il reste cependant capable d'exercer une autre occupation salariée correspondant à ses forces et aptitudes et qui ne comporte pas la manutention de charges, de mouvements de flexion répétée ou de flexion du tronc ou encore de station debout continue.
Les certificats médicaux dont [le requérant] fait état à l'appui de son recours ne contredisent pas les constatations du médecin-conseil et médecin du travail.
L'invalidité visée à l'article 187 du code des assurances sociales repose exclusivement sur un critère physiologique ; doit par conséquent être écartée toute autre considération tirée de l'absence de formation professionnelle de l'assuré, de son instruction insuffisante, de son âge avancé, de la difficulté de trouver sur le marché de l'emploi des occupations correspondant à ses forces et aptitudes.
[Le requérant] soutient encore qu'il ressortirait de l'article 193 du code des assurances sociales que l'exercice ou la possibilité d'exercer un emploi n'est pas incompatible avec l'attribution d'une pension d'invalidité si la rémunération ne dépasse pas le plafond visé à l'article 226 du code des assurances sociales et que par conséquent l'article 187 du code des assurances sociales n'exigerait pas la constatation d'une invalidité générale.
La disposition de l'article 193 du code des assurances sociales qui admet qu'un bénéficiaire de la pension d'invalidité peut percevoir une rémunération qui ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 226 du code des assurances sociales doit être comprise en ce sens qu'elle vise des assurés qui sont d'ores et déjà bénéficiaires de la pension d'invalidité et qui, bien qu'incapables d'exercer une profession et non disponibles pour le marché général de l'emploi, ont la possibilité d'exercer une occupation d'appoint ou qui consentent à fournir l'effort nécessaire pour exercer une pareille occupation. Le législateur a entendu favoriser la reprise d'une activité marginale et ne pas pénaliser ces assurés, qui nonobstant leur invalidité, réussissent à accomplir un travail de minime importance.
En présence des conclusions claires et précises du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale corroboré par l'avis du médecin de travail du 22 novembre 2004, l'institution d'une expertise médicale est superfétatoire. »
11. Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt, par l'intermédiaire de l'avocat qui l'avait représenté dans la procédure devant les juges du fond. Ainsi, dans un mémoire en cassation, signifié le 3 avril 2006, celui-ci écrivit en premier lieu ce qui suit :
« MEMOIRE EN CASSATION
Dirigé contre un arrêt rendu (...) le 1er février 2006 (...) par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales de Luxembourg, siégeant en instance d'appel, en matière d'invalidité, (...)
DISPOSITIONS ATTAQUEES
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les dispositions de l'arrêt qui ont déclaré l'appel introduit par le requérant non fondé, essentiellement, au motif que : [citation des passages pertinents de l'arrêt du 1er février 2006].
PREMIER ET UNIQUE MOYEN DE CASSATION
Tiré de la violation de la loi, voire de sa fausse application, in spécie de l'article 187 du CAS combinée avec les articles 189, 193, 222 et 226 du CAS, en ce que l'arrêt attaqué,
A déclaré l'appel introduit par le requérant non fondé, essentiellement, au motif que l'invalidité visée à l'article 187 du CAS repose uniquement exclusivement sur un critère physiologique ; devant par conséquent être écartée toute considération tirée de l'absence de formation professionnelle de l'assuré, de son instruction insuffisante, de son âge avancé, de la difficulté de trouver sur le marché de l'emploi des occupations correspondant à ses forces et aptitudes, (non disponible sur le marché général de l'emploi) et que la disposition de l'article 193 du CAS qui admet qu'un bénéficiaire de la pension d'invalidité peut percevoir une rémunération qui ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 226 du CAS doit être comprise en ce sens qu'elle vise des assurés qui sont d'ores et déjà bénéficiaires d'une pension d'invalidité et qui, bien qu'incapables d'exercer une profession et non disponibles pour le marché général de l'emploi, ont la possibilité d'exercer une occupation d'appoint ou qui consentent à fournir l'effort nécessaire pour exercer une pareille occupation. Le législateur a entendu favoriser la reprise d'une activité et ne pas pénaliser ces assurés qui, nonobstant leur invalidité, réussissent à accomplir un travail de minime importance ».
Ce faisant, le Conseil supérieur des Assurances Sociales a procédé à une fausse interprétation de la loi in spécie de l'article 187 du CAS combinée avec les articles 189, 193, 222 et 226 du CAS,
DISCUSSION DU MOYEN
Selon la jurisprudence implicitement suivie par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales dans la présente affaire, pour être reconnu comme invalide il faut être incapable d'exercer une quelconque profession et être indisponible sur le marché général de l'emploi. Dans la pratique, il faut être presque mort.
Dans cette logique, les missions confiées aux experts par les juridictions du fond consistent généralement à déterminer si le demandeur de la pension d'invalidité est capable d'exercer sa dernière profession ou toute autre profession correspondant à ses forces et aptitudes, celles-ci étant comprises dans le sens exclusivement physiologique ;
Dans cet ordre d'idées, on voit dans une multitude de dossiers, des ouvriers, manœuvres de bâtiment, sans autre instruction, âgés de 50 ans, voir plus, empêchés pour des raisons de santé de continuer à exercer leur dernière profession, se voir dire qu'ils peuvent exécuter un travail bureautique ou autre du genre comme il est souvent suggéré par des experts et d'autres sachants, le tout avalisé par les juridictions du fond ;
Cette façon de voir les choses, de comprendre la réalité, cette façon d'interpréter la législation applicable est complètement incompatible avec l'économie générale de la loi sur l'invalidité, spécialement celle qui ressort clairement des dispositions de l'article 187 du CAS combinées avec les articles 193, 222, et 226 du CAS ; (...) »
12. Toujours sous la rubrique « Discussion du moyen », l'avocat du requérant poursuivit que, pour parvenir à la solution retenue dans l'arrêt litigieux, le conseil supérieur des assurances sociales avait fait « une lecture des dispositions légales volontairement contra legem et dans le seul but de soutenir une jurisprudence (...) devenue insoutenable ». Il transcrit le contenu des dispositions légales pertinentes et indiqua dans quel sens celles‑ci devaient, selon lui, être lues. Il conclut ce qui suit :
« PLAISE A LA COUR DE CASSATION
Recevoir le présent pourvoi en cassation en la forme,
Au fond, dire le pourvoi fondé et justifié,
Partant casser l'arrêt rendu contradictoirement par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales (...) en date du 1er février 2006 (...) dans ses dispositions qui ont déclaré l'appel du requérant non fondé (...). »
13. Dans ses conclusions du 28 novembre 2006, le ministère public conclut à l'irrecevabilité du moyen de cassation. Il exposa, entre autres, que le moyen de cassation n'indiquait nullement la solution que les juges d'appel auraient dû retenir selon le requérant, cette solution ne figurant que bien plus tard dans le développement du même moyen.
14. Le 29 décembre 2006, le requérant demanda acte qu'il sollicita la Cour de cassation de saisir la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes :
« Io « l'article 10(5) de la loi du 18 février 1885, tel qu'il est interprété et appliqué par la Cour [de cassation] et demandé par Monsieur l'Avocat général, conduisant à la déclaration l'irrecevabilité du recours en cassation pour (...) défaut de précision du moyen consistant dans la présentation de la solution proposée dans le développement du moyen et non dans le moyen lui-même viole-t-il l'article 84 de la Constitution, l'irrecevabilité du recours pour ces motifs constituant une sanction manifestement disproportionnée, non justifiée, sans nul lien avec le droit fondamental d'accès au juge, prohibé par le principe de valeur constitutionnelle de la prohibition de l'excès de la disproportionnalité »
IIo « l'article 84 de la Constitution implique-t-il : 1o un procès juste (due process) ; 2o une protection juridictionnelle effective, efficace et adéquate au sens qu'on leur accorde les cours constitutionnelles étrangères des pays susvisées, pouvant servir comme modèles de référence, et autres cours similaires tels que la Cour E.D.H., etc., sens qui est invoqué ci-dessus par la partie concluante, à savoir, a) la prohibition de formalités processuelles non nécessaires ou sans liens au droit fondamental d'accès aux tribunaux, b) la régularisation des irrégularités comme exigence du droit à la protection judiciaire ? » »
15. Par un arrêt du 1er février 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs suivants :
« Mais attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours et que la Cour régulatrice n'a à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;
Attendu que le moyen ne précise pas en quoi les dispositions légales y visées auraient été violées ou faussement appliquées,
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir répondu aux arguments soulevés dans son mémoire en cassation. Il y voit une atteinte à l'équité et un défaut d'accès au tribunal et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement soulève une première exception d'irrecevabilité pour non-respect du délai de six mois, au motif que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 1er février 2007, alors que la requête n'a été introduite auprès de la Cour que le 20 août 2007.
19. Le requérant conteste cette thèse, au motif que sa première communication avec la Cour date du 31 juillet 2007.
20. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. A cet égard, la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever. En l'espèce, la première lettre envoyée par le requérant le 31 juillet 2007 a interrompu le délai de six mois, de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
21. Le Gouvernement soulève une deuxième exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait dû soulever le non-respect du droit d'accès à un tribunal en introduisant un recours en responsabilité de l'Etat sur base soit de l'article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques, soit des principes du code civil en matière de responsabilité délictuelle.
22. Le requérant conteste l'effectivité des recours avancés par le Gouvernement, au motif que ce dernier ne produit aucun exemple d'une application de la loi dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire.
23. La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 75, CEDH 1999‑V;).
24. En l'espèce, la Cour constate que le gouvernement luxembourgeois reste en défaut de citer un seul exemple de jurisprudence qui ait démontré l'effectivité des recours existant en théorie en droit interne. Partant, le Gouvernement n'a pas établi que l'intéressé disposait là d'un recours suffisant, dont il aurait dû tirer parti, pour se plaindre de la déclaration d'irrecevabilité opposée par la Cour de cassation au moyen déposé à l'appui de son pourvoi.
25. Il s'ensuit que cette exception d'irrecevabilité du Gouvernement doit être écartée.
26. La Cour constate que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
27. Le requérant estime avoir soumis à la Cour de cassation les éléments déterminants de l'affaire ainsi que ses doléances à l'égard de l'arrêt du conseil supérieur des assurances sociales. Il souligne s'être plaint, au titre des articles 187 du CAS combiné avec les articles 189, 193, 222 et 226 du CAS, que le conseil supérieur des assurances sociales ne lui avait pas reconnu le statut d'invalide sur base d'une fausse interprétation des dispositions légales en la matière. Dans ces conditions, prononcer l'irrecevabilité de son moyen de cassation au motif qu'il n'avait pas été articulé avec la précision requise empêchait le requérant de voir la Cour de cassation se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen. Il conclut que la solution retenue par la Cour dans l'arrêt Kemp et autres c. Luxembourg (no 17140/05, 24 avril 2008) s'impose en l'espèce, ceci d'autant plus que la Cour de cassation a passé sous silence les questions préjudicielles qu'avait posées le requérant en relation avec le problème.
28. Le Gouvernement estime qu'il ne saurait être reproché à la Cour de cassation d'avoir eu une approche trop formaliste des conditions de recevabilité du pourvoi. Rappelant que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, il est d'avis que des règles de procédure strictes sont nécessaires afin de permettre à la Cour de cassation de connaître uniquement des moyens de droit. Il rappelle que la jurisprudence basée sur l'article 10 de la loi sur les pourvois et la procédure en cassation permet à la Cour de cassation de déterminer immédiatement à la lecture du moyen de cassation quels sont les arguments en droit qui lui sont soumis et de ne pas s'étendre aux arguments de fait développés dans la discussion sur le moyen de cassation. Une évolution de cette jurisprudence, dans le sens d'un abandon progressif des critères de recevabilité du moyen, imposerait à la Cour de cassation de suppléer les carences et imprécisions du moyen et l'amènerait à se substituer au demandeur en cassation. Cela affecterait la spécificité du pourvoi en cassation et transformerait fondamentalement le rôle du juge de cassation, au détriment de la sécurité juridique et de la bonne administration juridique. Le Gouvernement souligne qu'en l'espèce, le requérant n'avait émis, dans le moyen de cassation, aucune considération quant aux raisons pour lesquelles il considérait que les dispositions légales avaient été violées ou faussement appliquées ; si le requérant indique dans ses observations un certain nombre d'arguments qu'il avait soumis à la Cour de cassation, ceux-ci avaient été développés uniquement dans la discussion du moyen. Finalement, le Gouvernement tient à préciser qu'une décision de la Cour de cassation sur les questions préjudicielles n'était pas nécessaire, puisque le recours en cassation était irrecevable pour non-respect des formes imposées en matière de recours en cassation.
2. Appréciation de la Cour
29. La Cour rappelle que sa tâche consiste à examiner si le motif du rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation a privé le requérant de son droit de voir examiné le moyen présenté dans son pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
30. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt Kemp et autres, précité, § 52, et rappelé dans l'arrêt Dattel c. Luxembourg (no 2) (no 18522/06, § 37, 30 juillet 2009), la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause est une construction jurisprudentielle. En effet, l'article 10 de la loi du 18 février 1885 se borne à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l'intéressé doit déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l'arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l'adjudication sera demandée ». C'est la haute juridiction qui a introduit la distinction entre l'énoncé du moyen de cassation, d'une part, et « la discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l'absence de formulation de moyen », d'autre part.
31. Aussi, la Cour a-t-elle estimé que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle poursuit un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a clairement pour objectif de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle en droit (Kemp et autres, précité, § 53 ; Dattel (no 2), précité, § 38).
32. Reste à savoir si cette exigence de précision dans la formulation du moyen de cassation répond à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A ce sujet, la Cour a estimé que le mémoire en cassation doit être considéré dans son ensemble, en ce sens que le requérant doit avoir formulé ses doléances à l'égard de l'arrêt d'appel soit dans l'énoncé du moyen de cassation même, soit au besoin dans la discussion qui développe le moyen (Dattel (no 2), précité, § 39).
33. La Cour examinera donc de quelle manière le requérant présenta, en l'espèce, ses doléances à la Cour de cassation, d'une part, et pour quelles raisons son pourvoi fut rejeté, d'autre part.
34. Dans son mémoire en cassation, le requérant retraça le dispositif de l'arrêt attaqué, à savoir celui du conseil supérieur des assurances sociales du 1er février 2006. Il formula ensuite un unique moyen de cassation tiré de la violation de différentes dispositions du code des assurances sociales qu'il énuméra. Dans ce moyen de cassation, il exposa qu'en ayant déclaré son appel non fondé pour les motifs avancés, le conseil supérieur des assurances sociales avait procédé à une fausse interprétation de la loi en question. Dans la rubrique « discussion du moyen », il exposa que, pour parvenir à la solution retenue dans l'arrêt litigieux, le conseil supérieur des assurances sociales avait fait une lecture des dispositions légales incompatible avec l'économie générale de la loi sur l'invalidité et dans le seul but de soutenir une jurisprudence devenue insoutenable. Après avoir indiqué dans quel sens les dispositions légales devraient, selon lui, être lues (voir paragraphe 12 ci‑dessus), il demanda à la Cour de cassation de casser et annuler l'arrêt du 1er février 2006.
35. La Cour de cassation, après avoir rappelé sa jurisprudence en la matière, rejeta le moyen faute de précision. Elle estima que le moyen ne précisait pas en quoi les dispositions légales y visées auraient été violées ou faussement appliquées.
36. Aux yeux de la Cour, l'on ne saurait soutenir que le requérant aurait omis de soumettre à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l'affaire ainsi que ses doléances à l'égard de l'arrêt du conseil supérieur des assurances sociales attaqué. En effet, dans le moyen de cassation, il a reproché aux juges d'avoir fait une mauvaise interprétation de la loi pour déclarer son appel non fondé et, dans la discussion du moyen, il a indiqué dans quel sens les dispositions légales pertinentes devraient être lues.
37. La Cour estime que la précision exigée par la Cour de cassation dans la formulation du moyen de cassation n'était pas indispensable pour que la haute juridiction suprême puisse exercer son contrôle. Pareille exigence affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale, surtout si l'on tient compte du fait que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés (mutatis mutandis, Kemp et autres, précité, § 58, et Dattel (no 2), précité, § 43).
38. Dans ces conditions, prononcer l'irrecevabilité du moyen de cassation au motif qu'il n'avait pas été articulé avec la précision requise s'inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché le requérant de voir la Cour de cassation se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen (mutatis mutandis, Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 33, 27 juillet 2006 ; Kemp et autres, précité, § 59 ; Dattel (no 2), précité, § 44).
39. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que la limitation imposée au droit d'accès du requérant à un tribunal n'a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
40. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d'avoir accès à un tribunal.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
41. Le requérant estime que le rejet par les autorités luxembourgeoises de sa demande en allocation d'une pension d'invalidité a enfreint l'article 1 du Protocole no 1.
42. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
43. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
46. Le Gouvernement conteste cette demande, tant en son principe qu'en son quantum.
47. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (mutatis mutandis, Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 53, 22 avril 2004). Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'octroyer au requérant la somme de 10 000 EUR.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande également 18 544,41 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour de cassation et devant la Cour.
49. Le Gouvernement conteste cette demande tant en son principe qu'en son quantum.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant la somme de 10 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy