Résolution CM/ResDH(2012)95[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Nunes Guerreiro contre Luxembourg
(Requête no 33094/07, arrêt du 5 Novembre 2009, définitif le 5 février 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)357F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in intergrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)357F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme
Affaire NUNES GUERREIRO contre Luxembourg (no 33094/07)
Arrêt du 5/11/2009 définitif le 05/02/2010
BILAN D’ACTION
Dans cette affaire, en 2004, la demande du requérant d’une allocation de pension d’invalidité fut rejetée. Ses recours contre cette décision furent également rejetés, d’abord par le conseil arbitral des assurances sociales, puis par le conseil supérieur des assurances sociales. Dans son moyen de cassation, l’avocat reprochait aux juges d’avoir mal interprété la loi pour déclarer son appel non fondé ; dans la discussion du moyen, il indiquait le sens dans lequel les dispositions légales auraient, selon lui, dû être lues. Le 1er février 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le moyen ne précisait pas en quoi les dispositions légales visées auraient été violées ou mal appliquées.
La Cour européenne a jugé que ces décisions étaient excessivement formalistes et que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but poursuivi consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
Mesures de caractère individuel
Paiement de la satisfaction équitable
Le 12 mars 2010, l’Etat luxembourgeois a versé au requérant 20 000 €, dont 10 000 € pour dommage moral et 10 000 € pour frais et dépens.Aucune demande n’a été formulée par le requérant au titre d’un éventuel préjudice matériel.
Autres mesures éventuelles
La réouverture de la procédure nationale en vue d’une restitutio in integrum n’est pas possible en droit luxembourgeois en matière civile vu l’importance attachée à la sécurité juridique des justiciables et protégée par la Convention.
Le Gouvernement estime par ailleurs que si l’on examine la question de l’impact éventuel de la violation sur la situation des requérants, on constate que la violation de l’article 6§1 n’a pas causé au requérant de réelle « perte de chance ». Il estime que cela est conforté par le fait que la Cour européenne a déclaré irrecevable, car manifestement mal fondé, le grief du requérant selon lequel le rejet de sa demande en allocation d’une pension d’invalidité constituait une violation de l’article 1 du Protocole no1. Le Gouvernement relève également que le requérant ne s’est pas manifesté au cours du processus de surveillance de l’exécution de cet arrêt.
Si toutefois le requérant devait estimer que des conséquences négatives de la violation subsistent – ce qui n’est pas l’avis du Gouvernement - il aurait la possibilité d’introduire une action en responsabilité contre l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.
A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire pour exécuter l’arrêt.
Mesures de caractère général
Diffusion de l’arrêt
Dès le 5 novembre 2011, le ministère de la Justice, le Procureur général d’Etat et la Présidente de la Cour constitutionnelle ont été informés de l’arrêt ;le portail juridique Codex-online a mis en ligne l’arrêt le même jour ().En mars 2010, le ministère de la Justice a mis en ligne l’arrêt définitif, sur son site , un avis attirant l’attention du public sur cette publication a été inséré au journal officiel luxembourgeois (Mémorial B no 32 du 12 mars 2010).
Autres mesures
La problématique du formalisme excessif de la Cour de cassation soulevée par la Cour européenne dans le présent arrêt est commune aux affaires Kemp, Dattel (no 2), Nunes Guerreiro et Ewert contre Luxembourg.
Elle a été résolue avant tout par la loi du 3 août 2010 portant modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. L’apport essentiel de cette loi, eu égard aux conclusions de la Cour dans ces affaires, est que désormais l’énoncé du moyen en cassation « peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération ». Tel n’était pas le cas à l’époque des faits des affaires tranchées par la Cour européenne où, selon sa propre jurisprudence, la Cour de cassation statuait sur le moyen, mais rien que sur le moyen, sans que la discussion qui enveloppe le moyen ne puisse suppléer l’absence de formulation de moyen (ce qui avait été une cause décisive du rejet des pourvois en cassation litigieux dans ces affaires).
En application de cette nouvelle loi, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué dans le sens d’un assouplissement des exigences formelles. La Cour se fonde à présent sur l’ensemble de la requête pour statuer. Les développements en droit, y compris non contenus dans l’énoncé du moyen en cassation, sont ainsi dûment analysés par la Cour de Cassation, sans pour autant que celle-ci ne le spécifie dans le corps de l’arrêt. Il n’est ainsi pas possible de fournir une jurisprudence illustrant de manière explicite cette modification dans l’analyse de la Cour.
A cela s’ajoute que le nouvel article 10 de la loi de 1885 compense l’absence de barreau spécialisé en matière de cassation en ce qu’il explicite les formalités à remplir lors de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Cette information accrue des avocats contribue ainsi à améliorer le respect des formes inhérentes au recours en cassation.
Le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire pour mettre fin au formalisme excessif de la Cour de Cassation constaté par la Cour.
16/03/2012
Annexe : loi du 3 août 2010 portant modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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