PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE Nunzio CONTE c. ITALIE
(Requête n° 32765/96)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire Nunzio Conte c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Nunzio Conte (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 23 août 1996 sous le numéro de dossier 32765/96. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 8 juillet 1998.
EN FAIT
3. Le 29 janvier 1990, le requérant, sa femme et un de ses enfants, qui sont tous invalides, assignèrent devant le tribunal de Palerme le bureau des habitations à loyer modéré (I.A.C.P.) ainsi que la municipalité de Palerme afin d’obtenir l’attribution d’un autre logement car l’appartement qui leur avait était attribué (appartement A) était insalubre. Ils alléguaient qu’ils logeaient dans cet appartement à titre temporaire depuis 1984, dans l’attente de la réalisation de travaux de restructuration d’un autre appartement qu’ils avaient déjà obtenu en location par l’I.A.C.P. (appartement B). Lesdits travaux, visant à l’élimination de barrières architectoniques, n’étaient même pas commencés.
4. La mise en état de l’affaire commença le 9 mars 1990. Par une ordonnance du 9 mai 1990, le juge de la mise en état ordonna la transmission du dossier au président du tribunal afin de procéder à la jonction de la procédure avec une autre affaire concernant les mêmes parties. Cette affaire portait, notamment, sur l’opposition du requérant à l’exécution demandée par l’I.A.C.P. visant à obtenir la restitution de l’appartement B, dont le requérant détenait encore les clés. Le 12 mai 1990, le président ordonna la jonction des procédures. Le 12 juin 1990, le requérant demanda une expertise et, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, il demanda qu' un appartement lui fut attribué d’urgence, de préférence l’appartement B. Après une audience, par une ordonnance du 25 juin 1990, le juge de la mise en état rejeta la demande en référé du requérant et nomma un expert, qui prêta serment le 2 octobre 1990.
5. Le 29 janvier 1991, le fils du requérant se constitua également en qualité de père du mineur A. C. et les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise. Après une audience, par une ordonnance du 7 mai 1991, le juge de la mise en état ordonna deux expertises complémentaires, une concernant l’état de l’appartement, et une relative aux conditions de santé de A. C. Le 2 juillet 1991, un des deux experts renonça à son mandat et le juge en nomma un autre, qui prêta serment le 16 juillet 1991. Le 21 janvier 1992, le requérant versa des documents au dossier. Le 5 mai 1992, le juge ordonna une expertise sur les conditions de santé du requérant et, à la demande de ce dernier, il révoqua l’ordonnance par laquelle il avait ordonné l’expertise concernant A. C. et sollicita de l’autre expert le dépôt au greffe du rapport sur l’état de l’appartement. Après une audience au cours de laquelle le dernier expert avait renoncé à son mandat, par une ordonnance du 9 juillet 1992 le juge suspendit ladite expertise et ordonna la comparution personnelle du médecin légiste. Le 10 novembre 1992, celui-ci ne s’étant pas présenté, le juge ajourna l’affaire au 2 février 1993.
6. Cette audience fut renvoyée au 18 mai 1993 à la demande des parties. Ce jour-là, le juge remplaça l’expert qui ne s’était pas présenté avec un autre, qui prêta serment. Le même jour, ce dernier renonça à son mandat en alléguant qu’il aurait dû exécuter l’expertise dans un hôpital, tandis que le requérant ne pouvait pas quitter son domicile en raison de ses conditions de santé. Après une audience, par une ordonnance du 24 septembre 1993, le juge nomma un autre expert et ajourna l’affaire au 25 janvier 1994. Cette audience fut ajournée au 17 mai 1994 car l’expert était absent. Le jour venu, l’avocat du requérant déclara renoncer à son mandat et demanda un renvoi afin de permettre à son client de nommer un autre défenseur. L’audience prévue pour le 4 octobre 1994 ne se tint pas. Le 21 mars 1995, le juge ajourna l’affaire au 4 juillet 1995 car les parties ne s’étaient pas présentées. A cette date, un nouvel avocat se constitua pour le requérant. L’audience prévue pour le 7 février 1996 se tint un jour plus tard et les parties demandèrent un renvoi afin de permettre à l’expert de prêter serment. L’audience fixée pour le 4 juillet 1996 fut reportée d’office au 23 septembre 1996. Ce jour-là, seul le requérant était présent, tandis que les avocats n’étaient pas là. Le juge ajourna l’affaire au 5 décembre 1996 aux termes de l’article 309 du Code de procédure civile (procédure de radiation). Le jour venu, les parties ne s’étant pas présentées, le juge ordonna la radiation de l’affaire du rôle.
7. Selon les informations fournies par le requérant, ce dernier et sa famille avaient quitté la Sicile en octobre 1994.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 29 janvier 1990 et s'est terminée le 5 décembre 1996.
11. Elle a donc duré un peu plus de six ans et dix mois, pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Le requérant a présenté une demande de satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi, sans pourtant indiquer le montant.
16. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
17. Le requérant demande également 12 576 683 (ITL) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5% l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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