DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NUR RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş. c. TURQUIE
(Requête no 6587/03)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 3 mars 2008.
STRASBOURG
27 novembre 2007
DÉFINITIF
02/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6587/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une société ayant son siège social dans cet État, Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me G. Çulhaoğlu[1], avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 12 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est une société anonyme de radiodiffusion ayant son siège social à Istanbul, d’où elle émettait.
5. Le 26 août 1999, İskender Ali Mihr[2] participa, en direct depuis les États-Unis par le biais d’une liaison téléphonique, à l’émission intitulée « Sohbet » (« Conversation »), programmée à 16 heures.
Il y tint les propos suivants :
« (...) Avez-vous vu dans quel état lui et les personnes qui lui sont soumises se sont trouvées avec le séisme[3] ? Que les maisons se sont effondrées, qu’ils ont subi des blessures graves, qu’un grand nombre de personnes qui les entourent ont été blessées (...) Allah punit. Si ceci ne suffit pas à servir de leçon à notre frère, il ne nous reste rien à lui dire. Nous ne lui serons jamais hostiles. Il est toujours notre ami. Quoiqu’il fasse (...) son maître lui ne pardonne pas. Espérons que cette punition soit suffisante et que notre frère ouvrira les yeux. Je le dis pour que cela serve d’avertissement (...) Regardez avec attention les deux lieux de ces réunions. Dans les deux, il y a ceux qui nous sont hostiles. Les personnes auxquelles nous ne serons jamais hostiles. Mais ils payent leur hostilité de leur vie. Faites attention, quiconque a fait preuve d’hostilité à notre égard jusqu’à ce jour, le prix a payé était leur vie. Certains peuvent ne pas avoir peur à ce propos. Le champ est libre. Quiconque veut parvenir à cette conclusion, le champ est libre, qu’il essaye, on verra ce qui va se passer.
Mes chers auditeurs (...) je m’adresse à vous. Des milliers de membres de la communauté Mihr nous ont demandé : cette nuit – la nuit du tremblement de terre – allons-nous rester dans nos maisons ou allons-nous sortir ? Allah répond, ils vont rester dans leur maison. Nous vous le communiquons, vous allez tous rester dans vos maisons. Il n’arrive rien à aucun des milliers de nos frères. Cela ne représente-t-il rien pour vous ? Il n’arrive rien à aucun de nos frères au cours d’un séisme qui cause la perte de quarante-quatre mille [personnes] N’est-ce pas un miracle qui prouve qu’ils sont sous la protection d’Allah ? Le miracle d’Allah.
(...) regardez avec attention ce que nous voulons dire, c’est l’avertissement clair d’Allah aux ennemis d’Allah. Ceux qui sont nos ennemis vont nécessairement payer ce qu’ils ont fait. Si vous croyez en Allah. (...) Posez la question à Allah, apprenez que nous sommes la personne qu’il a désignée. Nous sommes ceux qui vont sauver ce pays. Ces paroles vont faire sortir de leurs gonds de nombreuses personnes. Ils vont faire encore plus d’efforts pour obtenir la fermeture de nos radios. Mais quels que soient ceux qui auront ce courage, vous allez lire leur punition dans les journaux (...)
[A] ceux qui font preuve d’hostilité envers nous, nous vous avertissons : arrêtez-vous. Si vous acceptez de payer très lourdement le poids de votre erreur, (...), continuez votre chemin (...) »
6. Le 2 septembre 1999, au cours de la même émission, le même intervenant répondait aux questions des auditeurs. Le présentateur lut la question suivante :
« Une auditrice nous appelant d’Izmir a dit : « Moi, j’ai dit aux gens que le séisme était un avertissement d’Allah et qu’Allah nous a donné une gifle. Les gens ont dit que c’est scientifique ; que ça provenait d’une ligne de faille ; que les Américains l’avaient dit auparavant. » Notre auditrice s’interroge : « est-ce que c’est arrivé parce que c’est le destin ? (...) »
İskender Ali Mihr répondit notamment comme suit :
« Nos frères (...) nous ont appelés et ont demandé (...) il est question d’un séisme de très grande ampleur, les maisons s’écroulent, allons-nous rester dans nos maisons ou allons-nous passer la nuit dans la rue ? Nous avons communiqué l’ordre reçu d’Allah que tout le monde devait rester dans sa maison. Tous nos frères sont restés chez eux. Et il n’est rien arrivé à des milliers de nos frères. C’est le destin lui-même. Vous pouvez imaginer, chers auditeurs et spectateurs, un immeuble de six étages s’effondre (...) Notre frère est au sixième étage. C’est comme s’il était descendu en ascenseur (...) Toutes les personnes qui se trouvaient dans les autres étages meurent des suites de l’effondrement de l’immeuble. (...) cela ne s’appelle-t-il pas la destinée ? (...) Le séisme est une destinée (...) Si des personnes vivent une situation, si elles n’ont pas causé cette situation mais que celle-ci a des effets sur elles, ceci est une destinée pour elles. (...) Des personnes sont-elles mortes, quarante-cinq mille personnes sont-elles portées disparues, a-t-il été établi que dix-sept mille personnes étaient certainement mortes ? La destinée de dix-sept mille personnes s’est achevée par leur mort par la main d’Allah, par l’ordre d’Allah. C’est ce qui s’appelle la destinée. Et cet évènement s’achève sans qu’aucun membre de la fondation Mihr ne soit touché (...)
Un crime effrayant se commet. Des millions de personnes qui vont en enfer. (...) Ce que nous disons pour ceux qui voient, pour ceux qui connaissent les dures réalités, l’obstination à mener les gens en enfer en toute connaissance de cause, c’est également le seul travail des cadres de l’enseignement de la faculté de théologie, de ces pauvres dont les télévisions ont été parcellisées, de la commission des questions religieuses (...) »
7. Le 13 octobre 1999, le conseil supérieur de la radio et de l’audiovisuel (Radio ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK) estima que la diffusion des propos suivants :
« Des milliers de membres de la communauté Mihr nous ont demandé : cette nuit ‑ la nuit du tremblement de terre – allons-nous rester dans nos maisons ou allons-nous sortir ? Allah répond, ils vont rester dans leur maison. Nous vous le communiquons, vous allez tous rester dans vos maisons. Il n’arrive rien à aucun des milliers de nos frères. C’est l’avertissement clair d’Allah aux ennemis d’Allah. Ceux qui sont nos ennemis vont nécessairement payer ce qu’ils ont fait (...) si vous acceptez de le payer physiquement, on vous en prie, continuez votre chemin, mais lui ne pardonne pas ce que vous faites. Un crime effrayant se commet. Des millions de personnes qui vont en enfer. Ce que nous disons pour ceux qui voient, pour ceux qui connaissent les dures réalités, l’obstination à mener les gens en enfer en toute connaissance de cause, c’est également le seul travail des cadres de l’enseignement de la faculté de théologie, de ces pauvres dont les télévisions ont été parcellisées, de la commission des questions religieuses (...) La destinée de dix-sept mille personnes s’est achevée par leur mort par la main d’Allah, par l’ordre d’Allah. C’est ce qui s’appelle la destinée. Et cet évènement s’achève sans qu’aucun membre de la fondation Mihr ne soit touché. »
constituait une atteinte au principe énoncé à l’article 4 c) de la loi no 3984, selon lequel il ne peut être fait de diffusion contraire « aux principes prenant place dans les principes généraux de la Constitution, aux règles démocratiques et aux droits de la personne ». Relevant que ladite société avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour une atteinte à ce même principe, le RTÜK décida de suspendre le droit à la diffusion de la radio en question pendant 180 jours à compter du 8 novembre 1999, minuit, en vertu de l’article 33 de la loi no 3984.
8. La requérante saisit le tribunal administratif d’Ankara d’un recours en suspension et annulation de la mesure litigieuse. A cette occasion, elle nia les faits reprochés et soutint avoir présenté une explication religieuse au tremblement de terre, à laquelle chacun demeurait libre de souscrire ou non. Elle rappela que la liberté de croyance était garantie par la Constitution et qu’une personne ne pouvait être blâmée ou un organe fermé pour avoir exprimé une croyance.
9. Le 25 novembre 1999, le tribunal administratif prononça la jonction de cette affaire à une autre dont la requérante l’avait saisi et relative à une interdiction d’émettre une journée.
10. Le 8 décembre 1999, le tribunal administratif rejeta le recours en suspension de la requérante. A cette occasion, un des magistrats siégeant au sein de la formation de jugement adopta une opinion dissidente, aux termes de laquelle il souligna que le RTÜK n’avait établi aucun principe objectif quant à la durée des sanctions qu’il était susceptible d’infliger et n’avait pas précisé au tribunal les causes de la lourdeur de la mesure litigieuse ni les critères retenus pour la justifier. La sanction ainsi infligée était selon lui dépourvue de fondement objectif, et disproportionnée.
11. Le 29 décembre 1999, le tribunal administratif rejeta l’opposition formée par la requérante contre cette décision.
12. Le 22 février 2000, le tribunal administratif rejeta le recours en annulation de la requérante. Sa motivation peut se lire comme suit :
« Au terme de l’examen du dossier de l’affaire, [il apparaît qu’] ayant enfreint les principes de diffusion définis à l’article 4/c de la loi no 3984, en raison de ses émissions intitulées « Conversation » en date des 16-19 mai 1999, la radio qui émet à Istanbul sous le nom de Radio Clarté a reçu un avertissement par courrier du 16 juin 1999 et s’est vue préciser les mesures encourues. Cependant, dans les émissions de conversation des 26 août et 2 septembre 1999, il a été établi que les propos suivants avaient été tenus « aux questions des membres d’une communauté religieuse quant au fait de sortir ou non de leur maison la nuit du tremblement de terre, [il a été répondu que] la réponse avait été donnée par dieu et qu’à cet égard, rien n’était arrivé à ceux qui n’étaient pas sortis de chez eux, que ceci était un avertissement adressé à ceux qui étaient l’ennemi de dieu et le leur, qu’il n’était rien arrivé aux membres de cette communauté » (...) ce qui a été considéré comme contraire aux principes généraux de la Constitution (...)
Les propos tenus dans l’émission en question sont clairement contraires à la signification et aux buts des principes énoncés ci-dessus, extraits du préambule de la Constitution et des principes généraux. D’autre part, au regard de la nature de l’émission à l’origine de l’avertissement reçu par la société plaignante, mise en évidence par les émissions suivantes, on ne peut pas dire que la suspension de la diffusion puisse être considérée comme longue et disproportionnée (...) »
13. Sur ce, la requérante se pourvut devant le Conseil d’État.
14. Le 10 mai 2001, le Conseil d’État débouta la requérante de son pourvoi.
15. Par un arrêt du 8 avril 2002, notifié à la requérante le 5 août 2002, le Conseil d’État rejeta le recours en révision de l’intéressée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Le droit et la pratique interne pertinents sont décrits dans l’arrêt Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım AŞ. c. Turquie, (nos 64178/00, 64179/00, 64181/00, 64183/00 et 64184/00, §§ 62‑63, 30 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
17. La requérante soutient que la mesure d’interdiction temporaire d’émettre porte atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression. Elle invoque à cet égard les articles 9, 10 et 14 de la Convention.
La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 10, combiné avec l’article 14, lesquels se lisent ainsi en leurs parties pertinentes :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...), à la défense de l’ordre (...) à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...). »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement souligne que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la solidarité nationale, de la paix et de la prospérité sociale ainsi que la réputation et les droits d’autrui. A cet égard, il précise que les propos litigieux, tenus au lendemain d’un désastre ayant affecté la société turque tant socialement, psychologiquement qu’économiquement, étaient de nature à créer une division au sein de la société et à imposer l’intolérance. Il soutient ainsi que la requérante n’a pas satisfait à ses devoirs et ses responsabilités tels que prescrits par le deuxième paragraphe de l’article 10.
21. Selon le Gouvernement, combattre l’intolérance fait partie intégrante de la protection des droits de l’homme, de sorte que la mesure litigieuse poursuivait un but légitime. Elle répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée au regard des nombreuses diffusions illégales de la requérante, dont les émissions portaient régulièrement atteinte à la Constitution turque et à la loi.
22. La requérante conteste ces allégations et allègue que les radios diffusant des émissions religieuses se voient taxées d’obscurantisme et font l’objet de mesures de fermeture plus nombreuses.
23. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. A supposer que l’ingérence en cause était prévue par la loi et poursuivait un but légitime au sens de l’article 10 § 2, la Cour estime qu’en l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
24. La Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 ; Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., précité ; Radio France et autres c. France, no 53984/00, CEDH 2004‑II ; Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 40, CEDH 2003‑XI ; Giniewski c. France, no 64016/00, §§ 44 et 52, CEDH 2006‑...).
25. Elle rappelle ainsi que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions essentielles de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Elle estime que ces principes revêtent une importance spéciale non seulement pour la presse écrite mais aussi pour la radiodiffusion (Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173, § 138).
26. L’adjectif « nécessaire », au sens du paragraphe 2 de l’article 10, implique un besoin social impérieux. De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une marge d’appréciation « élargie » lorsqu’est en cause la liberté d’expression dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (voir Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295‑A, § 50 et Aydın Tatlav, précité, § 24). Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.
27. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils ont été diffusés. En particulier, il lui incombe de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
28. Pour ce faire, la Cour ne saurait perdre de vue que quiconque exerce les droits et libertés consacrés au premier paragraphe de l’article 10 assume « des devoirs et des responsabilités », parmi lesquels – dans le contexte des opinions et croyances religieuses – peut légitimement être comprise une obligation d’éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits (Gündüz, précité, § 37). Pour autant, si en principe l’on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance religieuse), encore faut-il que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (ibidem, § 40).
29. En l’occurrence, la Cour constate que la requérante a été condamnée en raison des propos tenus par le représentant de la communauté religieuse Mihr lors d’une émission diffusée en direct sur ses ondes. Celui-ci, en décrivant le tremblement de terre comme un « avertissement d’Allah » dirigé contre les « ennemis d’Allah », lequel a décidé de leur « mort », fit une comparaison entre le « sort » des « non-croyants », présentés comme victimes de leur impiété et celui des adeptes de la communauté Mirh.
30. La Cour reconnaît la gravité des propos litigieux et le contexte particulièrement tragique dans lequel ils s’inscrivent. Elle relève en outre leur caractère prosélytique de nature à insuffler superstition, intolérance et obscurantisme en transmettant une signification religieuse à une telle catastrophe naturelle. Cela étant, dans les circonstances d’espèce, force est de mesurer ces propos à l’aune de la conception religieuse dont ils se veulent l’expression. A cet égard, si choquants et offensants qu’ils puissent être, ils n’incitent nullement à la violence et ne sont pas de nature à fomenter la haine contre les personnes qui ne seraient pas membres de la communauté religieuse en question.
31. La Cour souligne en outre que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. En l’occurrence, elle relève que la requérante fit l’objet d’une mesure portant interdiction de diffusion pendant 180 jours. Or, elle estime que la mesure en cause s’avère disproportionnée au regard des buts visés. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
32. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention (Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., précité, § 86).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. La requérante estime à 1 000 000 euros (EUR) la valeur marchande de la radio ayant fait l’objet de la mesure litigieuse puis d’une mesure de fermeture définitive et s’en remet à la sagesse de la Cour pour évaluer la totalité de son préjudice.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. La Cour estime que les éléments de preuves soumis au dossier ne lui permettent pas de parvenir à une quantification précise des pertes financières que la fermeture temporaire litigieuse a occasionnées (en ce sens, Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., précité, § 100). En outre, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante.
B. Frais et dépens
37. La requérante ne sollicite pas le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n’appelle pas un examen d’office (Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197‑D, p. 52, § 16).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Rectifié le 3 mars 2008. Le nom du représentant de la requérante était libellé comme suit : « Çulhanoğlu ».
[2]. Fondateur de la fondation pieuse de Mihr. Créée en 1989, elle prétend poursuivre des recherches notamment dans le domaine de l’islam, de la technologie, de la physique nucléaire et chimie, de l’énergie, de l’économie (...) Elle créa notamment les universités d’Allah (universités virtuelles dispensant des cours en ligne).
[3]. Dans la nuit du 17 août 1999, un tremblement de terre a frappé la région d’Izmit en Turquie. Les secousses ont détruit et endommagé des milliers d’habitations et d’infrastructures ; des milliers de Turcs y trouvèrent la mort, furent blessés et des centaines de milliers d’autres se retrouvèrent sans abri.
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