DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NURAL VURAL c. TURQUIE
(Requête no 16009/04)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 20 octobre 2010
STRASBOURG
20 mai 2010
DÉFINITIF
20/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nural Vural c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section[1],
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16009/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nural Vural (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 10 mars 2009 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, § 34, 10 mars 2009).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait certaines sommes pour les préjudices qu'il estimait avoir subis.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 38, et point 3 du dispositif).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d'aboutir à un règlement amiable n'a été trouvé.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Pour le préjudice matériel, le requérant réclame 131 449 euros (EUR) pour un terrain d'une superficie de 561 m2. A l'appui, il verse au dossier un rapport d'expertise établi par la société Reel Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş., société spécialisée en matière de biens immobiliers. Dans le rapport les éléments suivants (en faveur et en défaveur) ont été pris en considération pour l'évaluation de la valeur du terrain litigieux : possibilité de construction d'une maison individuelle, localisation sur une des îles des Princes à Istanbul, proximité de la forêt et de la mer, éloignement du centre-ville, difficultés pour le transport et pour l'accessibilité, difficultés physiques pour une construction dans l'île et effets de la crise économique sur les prix. Le rapport a examiné la valeur des terrains avoisinants, en se référant aux prix relevés auprès des agents immobiliers.
Le requérant fait savoir qu'il a également été privé de l'utilisation de son terrain pendant près d'un demi-siècle, tout en ayant dû payer les taxes foncières et demande à la Cour de prendre celles-ci en considération pour le calcul du dommage.
8. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. Il soutient que, dans son arrêt au principal, la Cour a constaté une violation de l'article 1 du Protocole no 1, non pas en raison de la privation de propriété, mais en raison du fait que l'absence de toute indemnisation rompait le juste équilibre en défaveur du requérant. Il prétend qu'il existe des voies de recours internes depuis 2007 et que le requérant devrait donc s'adresser aux tribunaux internes pour demander la réparation.
Par ailleurs, il soutient que les demandes du requérant sont dépourvues de fondement et que la satisfaction équitable ne doit pas constituer une source d'enrichissement indu.
Enfin, le Gouvernement souligne que la société qui a établi le rapport d'expertise est une société de droit privé. Si le requérant avait demandé semblable réparation devant un tribunal interne, c'est un expert désigné par le tribunal qui aurait défini la valeur objective du terrain. A ce sujet, il soutient que le rapport versé au dossier n'a pas pris en considération certains éléments essentiels concernant le terrain : sa localisation, le fait qu'il soit loin des routes, sa nature, le problème des lignes électriques, etc.
9. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009 et la jurisprudence citée dans cet arrêt).
10. Compte tenu de ces éléments et en prenant également en considération les caractéristiques soulignées par les parties, la Cour juge raisonnable d'accorder au requérant la somme de 131 449 EUR pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
11. Le requérant soutient qu'il a dû engager des frais de procédure et de représentation devant les tribunaux nationaux, tant pour lui-même que pour la partie adverse.
12. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).
13. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas étayées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
14. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 131 449 EUR (cent trente et un mille quatre cent quarante-neuf euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.[2]
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
[1] M. Stanley Naismith a succédé à Mme Sally Dollé le 1er juillet 2010 en tant que greffier de section.
[2]. Rectifié le 20 octobre 2010 : le texte était le suivant « Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.».
Full & Egal Universal Law Academy