DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NURTEN YAVUZ c. TURQUIE
(Requête no 14295/05)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2010
DÉFINITIF
20/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nurten Yavuz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14295/05) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nurten Yavuz (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante allègue en particulier que le refus des autorités turques de lui délivrer un titre de propriété provisoire malgré les décisions judiciaires définitives en ce sens enfreint l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 9 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1950 et réside à Aydın.
6. A l'époque des faits, elle avait la possession d'un terrain de 400 m² faisant partie de la parcelle no 1017, d'une superficie de 49 100 m², qui appartenait à l'origine au Trésor public. Sur le terrain en question, situé à Yenihisar, Karakuyu Mevkii, s'élevait une construction de fortune de 30 m².
7. A une date non précisée, la requérante s'adressa à la branche locale du Trésor public (mal müdürlüğü) (« l'administration ») pour obtenir un titre provisoire de propriété (tapu tahsis belgesi). Elle se fondait pour ce faire sur la loi d'amnistie no 2981 du 24 février 1984, relative aux constructions non conformes à la législation en matière de bidonvilles et d'aménagement urbain, qui prévoyait les mesures à prendre pour la conservation, la régularisation, la réhabilitation et la destruction des bâtiments irréguliers érigés jusqu'alors.
8. Le 14 décembre 1992, l'administration rejeta la demande de la requérante.
9. Le 6 octobre 1994, le tribunal administratif d'Aydın annula la décision en question. Selon lui, il était nécessaire et suffisant de vérifier si la requérante remplissait, pour sa construction de 30 m² sur la parcelle no 1017, les conditions requises par la loi d'amnistie pour l'obtention d'un titre provisoire de propriété. Il releva que l'administration avait fondé sa décision sur la destination de cette construction, alors qu'un tel critère n'était pas prévu par la loi, et qu'elle avait rejeté la demande de la requérante au motif que cette destination n'était pas suffisamment précise.
10. Le 14 novembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation formé par l'administration. Il observa que, à la lumière des articles 8 et 14 (f) de la loi d'amnistie no 2981, il était clair que des personnes ayant achevé les fondations de leur construction pouvaient bénéficier de cette loi d'amnistie. Il conclut que la décision litigieuse n'était pas conforme aux dispositions en la matière et qu'elle devait être annulée, au motif qu'il n'avait pas été établi par l'administration que la construction litigeuse, dont les fondations étaient achevées, allait servir de « local de travail ».
11. Les parties ne formèrent pas de recours en rectification et le jugement en faveur de la requérante devint définitif.
12. Du 17 mai 1996 au 8 novembre 2004, la requérante fit, en vain, plusieurs recours auprès des différentes autorités.
– Le 17 mai 1996, elle demanda au Trésor public de se conformer au jugement définitif ;
– le 1er juillet 1999, elle demanda au ministère des Affaires fiscales de se conformer au jugement définitif ;
– le 24 janvier 2000, elle demanda au Trésor public de se conformer au jugement définitif, au vu des évolutions qui avaient eu lieu au niveau du droit interne ;
– le 7 juin 2002, elle déposa une plainte contre les responsables locaux du Trésor public au motif qu'ils se seraient refusés à exécuter le jugement définitif ;
– le 4 août 2003, le sous-préfet de Didim décida de ne pas engager de poursuites ;
– le 26 février 2004, le tribunal administratif régional annula la décision du sous-préfet ;
– le 12 juillet 2004, le parquet d'Aydın prononça un non-lieu ;
– le 18 octobre 2004, la cour d'assises de Nazilli rejeta le recours de la requérante contre la décision de non-lieu ;
– le 8 novembre 2004, l'arrêt de la cour d'assises fut notifié à la requérante.
13. Par ailleurs, les différentes autorités administratives adoptèrent les rapports et décisions ci-dessous :
– A la demande du ministère des Finances, l'auditeur du patrimoine national Ş.V. établit, le 19 février 1999, un rapport dans lequel il constatait que, le 28 septembre 1984, la requérante avait fait des démarches pour la construction litigieuse de 30 m² sur la parcelle no 1017 dans le cadre de la loi en question. Il concluait que, selon la décision de la Direction générale du patrimoine national, la construction litigieuse devait être transférée à un endroit pour lequel la mairie de Didim avait établi ou allait établir un plan urbain de réhabilitation.
– Le 26 mars 1999, la Direction générale du patrimoine national, se fondant sur plusieurs documents, conclut que le transfert de propriété de la cahute que la requérante avait acquise en 1978, d'après la déclaration de la taxe foncière, était contraire à la loi no 2981.
– Le 13 décembre 2001, le contrôleur du patrimoine national C.D. conclut dans son rapport que la requérante ne pouvait pas être considérée comme ayant droit dans le cadre de la loi no 2981, au motif qu'elle ne possédait pas une cahute ou une fondation de cahute sur la parcelle litigieuse entre 1979 et la date de la demande et qu'il existait des indices sérieux montrant qu'elle possédait une cahute différente de celle en question ou une deuxième cahute (ou une fondation).
– Le 21 janvier 2002, dans une lettre à la préfecture d'Aydın, la Direction générale du patrimoine national, se fondant sur un rapport du 21 janvier 2001, nota que la propriété de la parcelle litigieuse ne pouvait pas être transférée à la mairie.
– Dans une lettre du 10 juillet 2002, la direction départementale d'éducation d'Aydın informa la direction du patrimoine de Didim que la requérante avait travaillé en tant que maîtresse d'école à Söke, une ville voisine, ce qui signifiait, selon le Gouvernement, qu'elle ne pouvait pas avoir un lieu d'habitation à Didim.
– Après la communication de l'affaire au Gouvernement, le 17 avril 2009, l'auditeur du patrimoine national, S.A., établit un rapport. Il y constatait qu'à l'époque des faits le tribunal s'était fondé sur les documents établis par le bureau de l'expert technique assermenté, mais que, d'après les constats faits par le contrôleur du patrimoine national, la requérante ne possédait pas de construction de 30 m² sur la parcelle litigieuse avant le 10 novembre 1985. Il précisait également que, à la suite de l'arrêt du tribunal, les autorités administratives compétentes avaient à nouveau examiné l'affaire et décidé que la requérante ne remplissait pas les conditions donnant droit à un titre provisoire de propriété.
14. A ce jour, la requérante demeure sans titre provisoire de propriété et, de ce fait, ne peut prétendre à un quelconque droit sur la parcelle en question.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Le droit interne pertinent en l'espèce est décrit dans l'arrêt Yerlikaya c. Turquie (nos 10985/02 et 10993/02, §§ 14-16, 8 avril 2008).
EN DROIT
16. La requérante se plaint de la non-exécution par les autorités nationales du jugement définitif lui accordant le droit à un titre provisoire de propriété pour la parcelle litigieuse.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
17. Le Gouvernement excipe du non-respect de la règle des six mois. Selon lui, la requérante aurait dû saisir la Cour dans les six mois suivant l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 novembre 1995, alors que la requête a été introduite plus de neuf ans après le prononcé de cet arrêt.
18. La requérante combat ces arguments. Elle soutient qu'elle a formé plusieurs recours auprès des autorités compétentes tendant à l'exécution du jugement définitif prononcé en sa faveur, en vain.
19. La Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans des affaires présentant des similitudes avec la présente espèce (voir, par exemple, Lemke c. Turquie, no 17381/02, §§ 37 et 38, 5 juin 2007, et Yerlikaya, précité, §§ 19-23). Elle n'aperçoit aucun motif de s'écarter de ses précédentes conclusions et rejette donc l'exception du Gouvernement.
20. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. La requérante se plaint de la non-exécution par les autorités internes du jugement définitif lui accordant le droit à un titre provisoire de propriété. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, combiné avec les articles 13 et 14, et l'article 1 du Protocole no 1.
La Cour estime que les griefs de la requérante relèvent plus particulièrement du champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention.
22. Le Gouvernement soutient que le jugement définitif en droit interne ne prévoit pas que la requérante pourrait avoir un titre de propriété. Les juridictions internes auraient annulé la décision administrative au motif que la destination de la construction n'était pas précise. Selon lui, le jugement définitif n'avait fait qu'annuler la décision administrative litigieuse et la requérante se trouvait alors en droit de réengager la procédure prévue par la loi no 2981, ce qu'elle avait fait. Les autorités administratives auraient réexaminé sa demande à plusieurs reprises et l'auraient rejetée (paragraphe 13 ci-dessus).
Par ailleurs, le Gouvernement souligne que l'administration a demandé à la mairie de Didim d'allouer un terrain à la requérante et que la mairie déploie ses efforts dans ce sens.
23. La requérante combat ces arguments. Elle soutient qu'elle possède la construction sur le terrain litigieux depuis 1978 et qu'il n'existe aucun moyen de faire exécuter le jugement définitif prononcé en sa faveur.
24. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002‑III). Le droit d'accès à un tribunal que garantit cette disposition serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire, ou une injonction provisoire prise dans l'attente d'une décision définitive, reste inopérante au détriment d'une partie. Ces affirmations revêtent encore plus d'importance dans le contexte du contentieux administratif, à l'occasion d'un différend dont l'issue est déterminante pour les droits civils du justiciable (Hornsby, précité, § 40).
25. En l'espèce, la Cour note qu'il n'est pas contesté par les parties que le jugement du 6 octobre 1994 a annulé l'acte par lequel l'administration avait refusé de délivrer à la requérante un titre provisoire de propriété pour sa construction et que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 14 novembre 1995, a rejeté le pourvoi en cassation formé par l'administration. Elle observe que, si les autorités compétentes ont bien réexaminé la demande de la requérante, elles ont limité leur examen au dispositif des décisions juridiques. En l'espèce, la Cour relève que, malgré les efforts déployés par les autorités administratives, les jugements judiciaires définitifs et exécutoires sont restés inexécutés depuis le 14 novembre 1995, soit depuis plus de quinze ans. Cette omission amène la Cour à considérer qu'en s'abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l'espèce, les autorités turques ont privé l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
26. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
28. La requérante sollicite, pour préjudice matériel, soit la mise en possession de la partie de la parcelle litigieuse sur laquelle est érigée sa construction de 30 m² (à savoir 400 m²) et le versement de 84 000 livres turques (TRL) (environ 40 775 euros (EUR)) représentant selon ses dires le montant des loyers qu'elle aurait perçus pendant quatorze ans, soit le versement de 334 000 TRL (environ 162 135 EUR) représentant la valeur du terrain et le montant des loyers qu'elle aurait perçus. A titre de justificatif, elle verse au dossier l'avis de deux marchands de biens, rédigé sur papier libre, selon lequel la valeur du terrain de 400 m² serait de 250 000 TRL (environ 121 360 EUR).
29. La Cour rappelle qu'en l'espèce elle a constaté une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution des décisions judicaires définitives, en faveur de la requérante. La requérante a ainsi été privée d'un examen approprié de sa demande pour obtenir un titre provisoire de propriété à la lumière des articles 8 et 14 (f) de la loi d'amnistie no 2981. Par conséquent, la Cour considère que la requérante a toujours le droit de voir sa demande à être examinée conformément au jugement devenu définitif le 6 octobre 1994. Lorsque la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Yerlikaya, précité, § 35, Piersack c. Belgique (article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). La Cour considère que ce principe s'applique aussi en l'espèce, eu égard aux constats de violation. Elle considère donc que l'Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que le jugement du tribunal administratif d'Aydın du 6 octobre 1994 (devenu définitif le 14 novembre 1995) soit dûment exécuté par l'administration.
2. Dommage moral
30. La requérante réclame également 20 000 TRL (environ 9 700 EUR) pour préjudice moral à raison de la non-exécution du jugement définitif en sa faveur.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu'elles ne sont prouvées par aucun document.
32. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 7 200 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
33. La requérante demande le remboursement de 56 000 TRL pour frais et dépens (environ 27 185 EUR).
34. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).
35. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas étayées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Aydın du 6 octobre 1994 (devenu définitif le 14 novembre 1995) ;
b) que l'Etat défendeur, dans le même délai de trois mois, doit verser à la requérante, 7 200 EUR (sept mille deux cents euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy