PREMIERE SECTION
AFFAIRE NUTI c. ITALIE
(Requête no 60662/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
3 juillet 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nuti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de Section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté le 12 juin 2003 :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60662/00) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Serena Nuti (« la requérante »), avait saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me S. Romei, avocat à Florence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par ses co-agents successifs, respectivement M. V. Esposito et M. F. Crisafulli.
3. La requérante alléguait que l'impossibilité prolongée d'exécuter l'ordonnance d'expulsion de locataire constitue une violation de l'article 1 du Protocole no 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait également de la durée de la procédure d'expulsion.
4. Le 7 mai 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 18 mars 2003 et 29 mars 2003 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. La requérante est née en 1949 et réside à Florence.
7. D.S. et L.M. étaient propriétaires d'un appartement à Florence, qu'ils avaient loué à L.R.
8. Par un acte signifié le 9 mars 1990, les propriétaires informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1990, et le prièrent de libérer les lieux avant cette date. Ils assignèrent l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Florence.
9. Par une ordonnance du 11 juillet 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1992. Cette décision devint exécutoire le 7 décembre 1990.
10. Entre temps, la requérante devint propriétaire de l'appartement et décida de poursuivre la procédure d'expulsion.
11. Le 19 décembre 1992, la requérante fit une déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre.
12. Le 9 janvier 1993, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
13. Le 3 février 1993, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 17 mars 1993 par voie d'huissier de justice.
14. Entre le 17 mars 1993 et le 24 novembre 1998, l'huissier de justice procéda à douze tentatives d'expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n'ayant pu bénéficier de l'assistance de la force publique.
15. Le 12 juillet 1999, invoquant l'article 6 de la Loi no 431/98, le locataire demanda au juge d'instance la suspension de la procédure d'expulsion.
16. En date du 12 mars 2001, le juge d'instance fixa la date de reprise de la procédure au 25 septembre 2002.
17. A une date non précisée, la requérante a récupéré son appartement.
EN DROIT
18. Le 29 mars 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement italien offre de verser à Mme Serena Nuti la somme de 6 200 (six mille deux cents) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
19. Le 18 mars 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je note que le gouvernement italien est prêt à verser à Mme Serena Nuti la somme de 6 200 (six mille deux cents) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
20. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet égard, elle estime avoir déjà précisé la nature et l'ampleur des obligations qui incombent à l'Etat défendeur dans les affaires d'expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l'accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l'examen de la requête. La Cour conclut dès lors que le règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
21. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy