PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NUVOLI c. ITALIE
(Requête n° 41424/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mai 2002
DÉFINITIF
16/08/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nuvoli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 41424/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Nuvoli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 26 novembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention), et que l'absence, en droit italien, d'un recours efficace pour contester la durée excessive d'une procédure violait l'article 13 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 6 avril 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à Pozzomaggiore (Sassari).
9. Le 17 février 1994, le requérant se rendit près une banque à Sassari, pour encaisser un titre bancaire pour un montant de 5 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique. Il s'agissait, notamment, d'un draft émis par la People's bank of Zanzibar en faveur d'un certain M. G., qui avait eu une relation d'affaires avec la banque en question. En particulier, M. G. avait reçu le draft à titre de financement pour certaines opérations commerciales. Cependant, le 26 juin 1993 la People's bank of Zanzibar avait invité M. G. à suspendre la commercialisation du titre bancaire. Ce dernier pouvait être commercialisé seulement par les biais d'une banque, et sous condition de l'émission, de la part de la People's bank of Zanzibar, d'un télégramme d'autorisation, le « KTT ».
10. La brigade financière, avec l'autorisation du parquet de Sassari, intervint à la banque de Sassari et procéda à la saisie du titre bancaire.
11. Le requérant demanda à plusieurs reprises au parquet de Sassari, soit de révoquer la saisie, soit d'encaisser le titre bancaire avant que ce dernier n'arrive à échéance. Ces demandes n'eurent pas de suite.
12. Le 30 mai 1994, la police procéda à la perquisition du domicile et de la voiture du requérant ainsi que des locaux de la société Tecnobit, dont celui-ci était l'administrateur. Le 12 décembre 1994, le requérant fut arrêté. Il était soupçonné d'avoir créé, en collaboration avec vingt-sept autres personnes, une association de malfaiteurs. Il fut remis en liberté le 9 janvier 1995.
13. Le 18 novembre 1995, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant. Les 7 février et 13 mai 1996, le requérant introduisit une demande afin d'être jugé selon la procédure abrégée (« giudizio immediato ») prévue à l'article 453 du code de procédure pénale. Par une ordonnance du 14 mai 1996, le juge des investigations préliminaires fit droit à la demande du requérant et, après avoir séparé la procédure concernant le requérant de celle relative aux vingt-sept coïnculpés, fixa la date de l'audience au 15 novembre 1996 devant le tribunal de Sassari. Cette audience fut reportée d'office d'abord au 9 avril, puis au 2 octobre 1997, et ensuite au 2 octobre 1998, date à laquelle les deux affaires furent à nouveau jointes.
14. Entre-temps, le 16 décembre 1996, le tribunal de Sassari avait ordonné une expertise sur le titre bancaire litigieux. Le 20 janvier 1997, le rapport d'expertise fut déposée au greffe du tribunal. Selon l'expert, le titre bancaire était valable et pouvait être encaissé, sous réserve de prescription.
15. Onze audiences se tinrent entre le 2 octobre 1998 et le 1er octobre 1999. Par un jugement du 18 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 2000, le tribunal de Sassari relaxa le requérant au motif que les faits n'étaient pas établis (perché il fatto non sussiste). Le tribunal releva que selon les informations dont il disposait, le titre bancaire que le requérant avait essayé d'encaisser avait perdu toute valeur économique à partir du 25 juin 1993, date à laquelle la banque l'ayant émis avait interdit sa commercialisation. Par ailleurs, la People's bank of Zanzibar n'avait pas émis le télégramme d'autorisation dit KTT indispensable pour encaisser le titre en question. Le tribunal rejeta également une demande du requérant visant à obtenir la restitution dudit titre, observant notamment que la question de savoir qui en était le propriétaire aurait dû être préalablement tranchée par le juge civil.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Le 24 mars 2001, le Parlement a adopté la loi n° 89 de 2001 (ci-après indiquée aussi comme la « loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien le droit à une satisfaction équitable pour toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial suite à la violation du « délai raisonnable » prévu à l'article 6 § 1 de la Convention. La demande de satisfaction équitable doit être présentée, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date de la décision qui met fin à la procédure interne incriminée (article 4 de la loi Pinto). Une norme transitoire (article 6) permet une extension de ce délai pour les personnes ayant introduit une requête à Strasbourg, mais seulement si à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89 de 2001 cette requête n'avait pas encore été déclarée recevable par la Cour.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
18. Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant et soutient que la durée de la procédure s'explique par le nombre des personnes accusées et par la complexité de l'affaire.
A. Période à prendre en considération
19. La Cour rappelle qu'en matière pénale, le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant où une personne se trouve « accusée ». Il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut alors se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect (voir l'arrêt Reinhardt et Slimane-Käid c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 660, § 93).
La Cour constate que le requérant a subi des répercussions importantes sur sa situation lors de la saisie du chèque qu'il désirait encaisser auprès d'une banque à Sassari (paragraphe 9 ci-dessus). Il convient donc de fixer le début de la période à prendre en considération au 17 février 1994.
20. La procédure s'est terminée le 10 janvier 2000, date du dépôt au greffe du jugement du tribunal de Sassari. Elle a donc duré cinq ans, dix mois et vingt-quatre jours pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
21. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
22. La Cour note d'emblée que l'affaire présentait une certaine complexité.
23. Elle relève ensuite que le parquet a demandé le renvoi en jugement du requérant le 18 novembre 1995, soit plus d'un an et cinq mois après la perquisition du domicile de l'accusé (30 mai 1994). En outre, la première audience des débats devant le tribunal de Sassari, initialement fixée au 15 novembre 1996, a été reportée d'office à trois reprises, et n'a eu lieu que le 2 octobre 1998. Il en résulte que les autorités italiennes peuvent être tenues pour responsables d'un retard global d'environ trois ans et quatre mois, pour lequel aucune explication pertinente n'a été avancée par le Gouvernement.
24. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de cinq ans et dix mois pour un seul degré de juridiction.
25. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint de l'absence, en droit italien, d'un remède efficace pour contester la durée excessive des procédures judiciaires. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
27. Le Gouvernement relève que le système juridique italien permet d'introduire une demande d'anticipation de la date de l'audience devant le Président du tribunal. Ce remède serait normalement efficace, même si dans le cas d'espèce il n'a pas donné des résultats satisfaisants.
28. Le Gouvernement estime que la décision du 6 avril 2000 sur la recevabilité de la requête devait être considérée comme concernant uniquement la question du respect du délai raisonnable, et non la violation alléguée de l'article 13 de la Convention. Le Gouvernement relève notamment que le texte de la décision en question ne mentionnait que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, et qu'aucune référence n'y était faite à la doléance soulevée par le requérant sous l'angle de l'article 13. A cet égard le Gouvernement observe qu'une extension de la recevabilité par voie interprétative ne serait « pas admissible car non prévue ni par la Convention, ni par le Protocole n° 11, ni par le Règlement ».
29. La Cour souligne d'abord que sa compétence « s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention (...) qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47 » et qu'« En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide » (article 32 §§ 1 et 2 de la Convention).
30. Elle rappelle ensuite que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Cependant, la plénitude de sa juridiction ne joue que dans les limites de l'« affaire », lesquelles sont fixées par la décision de recevabilité de la requête. A l'intérieur du cadre ainsi tracé, la Cour peut traiter toute question de fait ou de droit qui surgit pendant l'instance engagée devant elle (arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, §§ 43-44).
31. La Cour relève que lors de la communication de la requête le Gouvernement a été invité à présenter des observations sur le grief tiré de la durée de la procédure et sur la violation alléguée de l'article 13. Par une note (avec annexes) du 28 octobre 1999, le Gouvernement a demandé le rejet de la requête et a développé des argument juridiques et factuels portant à la fois sur l'article 6 et sur l'article 13 de la Convention. La requête a ensuite été déclarée recevable dans son ensemble et aucun grief n'a été rejeté.
32. Dans ces conditions, la Cour estime que la décision sur la recevabilité couvre également la doléance tirée de l'article 13 de la Convention. Il y a partant lieu d'examiner le bien-fondé de ce grief.
33. Aux termes de la jurisprudence de la Cour, l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger, pour les plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention ou de ses Protocoles, un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêts Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1895, § 103, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106 ; quant au caractère « défendable » du grief fondé sur la Convention, voir les arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31).
34. En l'espèce, le requérant avait un grief défendable sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Il avait donc droit de soumettre son grief à une instance nationale capable de lui offrir un redressement approprié.
35. Or, la Cour relève que la voie de recours indiquée par le Gouvernement, à savoir la possibilité de solliciter l'anticipation de la date de l'audience, s'analyse en une simple demande au Président du tribunal, qui jouait en la matière d'une large marge d'appréciation et n'est pas tenu à motiver une éventuelle décision de rejet. Aucun appel n'est possible contre cette décision. Il s'ensuit que ce recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Horvat c. Croatie, n° 51585/99, §§ 46-48, non publié).
36. Par ailleurs, la Cour rappelle que dans l'arrêt Kudla (voir Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, §§ 132-160, CEDH 2000-XI), elle a conclu à la violation de l'article 13 de la Convention du fait de l'absence, en droit polonais, d'un remède efficace contre la durée d'une procédure et que dans l'arrêt Selva (voir Selva c. Italie, n° 51672/99, §§ 13-15, non publié), le gouvernement de l'Italie n'avait pas contesté l'absence de pareil recours en droit italien avant l'entrée en vigueur de la loi n° 89 de 2001. Or, la Cour relève que ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce car la requête a été déclarée recevable avant l'entrée en vigueur de la loi Pinto (voir le paragraphe 16 ci-dessus).
37. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant souligne que la procédure pénale entamée à son encontre a eu des répercussions importantes sur sa vie privée et familiale ainsi que sur sa situation économique. Il rappelle qu'à l'issue de son procès, il a été établi que le chèque litigieux était régulier. Cependant, à cause du long laps de temps qui s'était écoulé depuis son émission, il a été impossible d'obtenir le paiement de ce titre bancaire. De ce fait, le requérant demande 5 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique pour dommage matériel, somme à laquelle devraient s'ajouter les intérêts légaux à partir du 17 février 1994. Quant à la réparation des autres dommages qu'il aurait subi, le requérant s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en signalant la gravité de son cas.
40. Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas dûment prouvé l'existence d'un lien de causalité entre la durée de la procédure et le dommage matériel qu'il prétend avoir subi. Par ailleurs, le préjudice découlant de l'engagement des poursuites à l'encontre du requérant aurait subsisté même au cas où la procédure s'était terminée rapidement. Le Gouvernement considère partant que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l'article 41.
41. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité directe entre la durée de la procédure et le non-paiement du chèque que le requérant avait essayé
d'encaisser. A cet égard, elle observe que le tribunal de Sassari a estimé que le titre bancaire en question avait perdu toute valeur économique à partir du 25 juin 1993, et donc avant le début de la procédure dirigée contre le requérant. En tout état de cause, la question de savoir qui était le propriétaire dudit titre devra être tranchée par le juge civil. Il y a partant lieu de rejeter les prétentions du requérant au titre de préjudice patrimonial.
42. La Cour estime par contre que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 9 000 euros (EUR).
B. Frais et dépens
43. Par une lettre parvenue au greffe de la Cour le 25 octobre 2001, le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, qui s'élèveraient à 15 453,37 EUR.
44. La Cour relève tout d'abord que cette demande de remboursement a été introduite après expiration du délai qui avait été imparti au requérant pour la présentation de ses demande de satisfaction équitable. En tout état de cause, la Cour estime que le requérant n'a pas démontré un lien de causalité entre la violation de la Convention et les frais encourus devant les juridiction internes. Partant, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
45. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de 3 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, EUR 9 000 (neuf milles euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 3 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy