Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommé
"la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 31 août 1990
dans l'affaire Nyberg et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre
la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le
9 juin 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
Mme Birgitt Nyberg et M. Lars Erik Nyberg, respectivement citoyens allemand et
suédois, qui se sont plaints d'une interdiction de retrait qui leur a été
imposée concernant leur fils après la fin d'une mesure d'assistance publique;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 4 octobre 1988 et,
dans son rapport adopté le 15 mars 1990, a exprimé notamment l'avis, à
l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le
2l mai 1990;
Considérant que dans son arrêt du 31 août 1990 la Cour, ayant pris acte du
règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement suédois et les
requérants, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public de nature
à exiger la poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire
du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu
que:
- le Gouvernement acceptait les conclusions de la Commission,
lesquelles rejoignaient dans une large mesure les opinions
exprimées par le médiateur parlementaire suédois après examen
de l'affaire;
- le Gouvernement versera 225 000 couronnes suédoises à
M. et Mme Nyberg;
- le Gouvernement paiera leurs frais de justice, chiffrés à
160 000 couronnes suédoises;
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que
la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au
Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à
l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels
ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement suédois à l'informer des mesures prises pour
l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de
l'affaire;
S'étant assuré que le Gouvernement suédois a versé aux requérants les sommes
prévues par le règlement amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention dans la présente affaire.
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