PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE O. c. TURQUIE
(Requête no 28497/95)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
15/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire O. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesF. Tulkens, présidente,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
K. Hajiyev, juges
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28497/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme E.O. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 juillet 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par Mes M. Kozan, G. Yoleri et F. Ertekin, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant les organes de la Convention. Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement).
3. La requérante alléguait que son fils avait été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l’ordre et qu’elle n’avait pas eu la possibilité de soumettre sa plainte aux juridictions pénales. Elle invoquait les articles 2 (combiné avec l’article 14), 3 et 5 § 3 de la Convention.
4. Le 20 mai 1997, la Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante tirés des articles 2, 3 et 5 § 3 de la Convention. Elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.
5. Du 12 au 16 avril et le 2 juin 1999, une délégation de trois membres de la Commission a procédé à des auditions de témoins destinées à l’établissement des faits.
6. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention, le 30 octobre 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention). La requête a été attribuée à la quatrième section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1942 et réside à Istanbul. Elle est la mère de H.O., décédé en mars 1995.
9. Selon la requérante, son fils aurait disparu le 21 mars 1995. Le 25 mars 1995, l’une des sœurs du défunt, A.O., présenta une requête au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») afin de savoir où se trouvait son frère et s’il avait été placé en garde à vue. Le même jour, le procureur informa A.O. qu’après vérification, le nom de son frère ne figurait pas sur la liste des personnes gardées à vue.
10. La requérante se rendit plusieurs fois à la section antiterroriste de la police d’Istanbul, afin de savoir où se trouvait son fils.
11. Deux personnes qui avaient été placés en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul (« la direction de la sûreté »), entre les 23 et 28 mars 1995, ont confirmé qu’ils y avaient vu le fils de la requérante. Deux autres personnes affirmèrent que son nom figurait sur la liste des personnes dont l’empreinte digitale avait été prise.
12. Le 28 mars 1995, la requérante porta plainte auprès du parquet de Küçükçekmece contre les responsables de la garde à vue de son fils.
13. Le 18 mai 1995, le parquet de Küçükçekmece se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le parquet de Beykoz.
14. Le 2 avril 1995, la requérante et les autres membres de la famille portèrent à nouveau plainte auprès du procureur d’Istanbul contre les responsables de la garde à vue de H.O., à savoir le chef de la direction de la sûreté, le chef de la section antiterroriste et les policiers de « TIM-3 » de la section antiterroriste.
15. Le 3 avril 1995, le représentant de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul présenta une requête au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Il cita notamment le nom des personnes qui avaient témoigné que H.O. avait été placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté.
16. Le 4 avril 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat se déclara incompétent et renvoya le dossier devant le procureur de la République d’Istanbul.
17. La requérante présenta des requêtes au préfet d’Istanbul et au ministère des Droits de l’Homme et de la Justice afin de connaître le sort de son fils et de savoir où il se trouvait.
18. Le 15 mai 1995, le fils de la requérante reconnut son frère d’après une photographie prise par l’institut de médecine légale d’Istanbul.
19. La requérante fut informée que le corps de H.O. avait été trouvé le 26 mars 1995 à Beykoz (Istanbul). Le procès-verbal de constatation faisait état de ce que les recherches entreprises par des gendarmes n’avaient permis de trouver aucun élément de preuve. Un croquis portant des précisions sur la position du corps et des environs immédiats était annexé au procès-verbal. Les déclarations des personnes ayant découvert le corps avaient été recueillies. Le même jour, le procureur de la République de Beykoz, accompagné d’un médecin légiste, s’était rendu sur les lieux. Il exprima l’avis que des traces d’ecchymoses étant décelées sur le corps du défunt, il n’était pas possible de l’identifier. Par ailleurs, quatre médecins légistes procédèrent à une autopsie du corps. Ils confirmèrent les traces d’ecchymoses sur le visage et conclurent que H.O. avait été étranglé. Les médecins établirent leur rapport le 20 avril 1995.
20. Le 17 mai 1995, le représentant de la requérante et d’autres membres de la famille présentèrent une requête au parquet de Fatih et demandèrent l’audition des personnes qui avaient confirmé que H.O. avait été placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté.
21. Les 18 et 22 mai 1995, la requérante et les autres membres de la famille portèrent plainte auprès du parquet de Fatih contre les responsables du meurtre de H.O.
22. Le 24 juillet 1995, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République de Beykoz contre les gendarmes de Beykoz. Elle précisa que, bien que le corps de son fils fût trouvé le 26 mars 1995, les autorités n’ont pas procédé à l’examen des empreintes digitales pour identifier le défunt avant le 17 mai 1995. Elle exposa notamment que les empreintes de son fils avaient été relevées lors de ses gardes à vue précédentes et qu’ainsi elles se trouvaient dans les archives de la direction de la sûreté.
23. Une fiche établie par la gendarmerie fit état de ce que les empreintes digitales sur le corps non identifié avaient été relevées le 26 mars 1995.
24. Le 12 septembre 1995, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale de la requérante du 24 juillet 1995.
25. Le 10 octobre 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Kadıköy. Son recours fut rejeté le 8 novembre 1995.
26. Entre-temps, le 26 juillet 1995, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République de Fatih contre les responsables de la section de recherche d’empreintes digitales et d’identité de la direction de la sûreté. Elle réitéra ses allégations exposées dans sa requête du 24 juillet 1995. Le 1er novembre 1995, le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu.
27. La requérante présenta des requêtes au ministère de la Justice et porta plainte contre les procureurs de la République de Fatih et de Beykoz. Le 11 décembre 1995, la Direction des affaires pénales du ministère de la Justice rejeta ses demandes.
28. La requérante a produit des coupures de journaux faisant état du meurtre de son fils.
A. Les éléments de preuve devant la Cour
29. Le Gouvernement a produit copie des documents relatifs à l’enquête administrative menée par le ministère de l’Intérieur à la suite de la plainte pénale de la requérante et des autres membres de la famille, ainsi que ceux du dossier d’investigation entamée par le procureur de la République.
30. L’enquêteur entendit dix-neuf témoins, entre autres, B.O., le père du défunt, A.O., l’une de ses sœurs, Hü.O., son frère, les représentants de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul, Suna Yaşar, Asiye Baş, Bilgi Camekan, Baki Düzgün et Veysel Ceylan, ainsi que les policiers ayant établi le procès-verbal d’arrestation de M.O., une autre sœur du défunt, et Asiye Baş. Ces derniers rejetèrent les accusations à leur encontre et précisèrent qu’ils n’avaient à aucun moment rencontré H.O.
31. Dans son rapport d’enquête présenté le 28 avril 1995, l’enquêteur déclara que, dans le cadre de ses investigations, il s’était rendu sur les lieux, à savoir dans les locaux d’interrogatoire de la direction de la sûreté, et avait examiné les registres. Il observa que les témoignages n’étaient pas concordants et qu’il ressortait des éléments recueillis que H.O. n’avait pas été placé en garde à vue par la police le 21 mars 1995.
32. Le procureur de la République de Fatih entendit les proches de H.O. ainsi que les personnes dont les noms figuraient sur la requête, présentée le 3 avril 1995, par le représentant de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul.
B. Les dépositions orales
33. Du 12 au 16 avril et le 2 juin 1999, trois délégués de la Commission ont recueilli à Ankara les dépositions suivantes.
1. E.O., la requérante
34. Le témoin déclara que son fils l’avait appelé au téléphone le jour de sa disparition et indiqué qu’il allait rentrer dans la soirée. Le lendemain de la disparition, elle s’informa du sort de son fils dans les hôpitaux et au commissariat de police de Küçükçekmece.
35. Le témoin indiqua qu’elle avait recherché son fils en présentant sa photo au procureur de la République, aux commissariats de police et à la direction de la sûreté. Ces derniers lui avaient déclaré que son fils n’était pas entre leurs mains.
36. Elle exposa que certaines personnes, qu’elle n’avait pas personnellement rencontrées, avaient affirmé avoir été détenues dans les mêmes locaux que son fils.
37. Le témoin déclara que lorsqu’elle s’était rendue à Ankara pour présenter des requêtes aux autorités internes, elle avait été détenue pendant environ dix-huit jours. Elle indiqua que, lors de ses gardes à vue, les policiers lui avaient déclaré : « Ton fils est mort sous la torture. Pourquoi le cherches-tu ? », « Nous te tuerons comme ton fils ».
2. B.O., le père de H.O.
38. Le témoin indiqua que, le 21 mars 1995 au soir, inquiet pour son fils, il s’était enquis de son sort auprès de ses amis et que, le lendemain, il avait interrogé les services hospitaliers. Il déclara que, les 23 et 24 mars, il avait entrepris des démarches auprès des commissariats de police et de la direction de la sûreté pour savoir si son fils avait été placé en garde à vue.
39. Le témoin exposa que, le 25 mars 1995, il avait présenté des requêtes devant les procureurs de la République d’Avcılar et d’Istanbul et du procureur près la cour de sûreté de l’Etat. Ce dernier lui indiqua que le nom de H.O. ne figurait pas sur les registres de la direction de la sûreté.
40. Le témoin indiqua que des personnes placées en garde à vue à la même époque que H.O. s’étaient manifestées. Il cita notamment le nom de Baki Düzgün qui avait déclaré avoir vu, pendant son interrogatoire à la section antiterroriste, une personne qui portait des vêtements similaires à ceux de son fils et qui criait « Ils me tuent sous la torture, prévenez ma famille » et de Bilgi Camekan qui avait déclaré avoir vu le nom de H.O. sur la liste des empreintes digitales.
41. Le témoin déclara que les inspecteurs du ministère de l’Intérieur avaient recueilli sa déposition. Il avait également présenté des pétitions auprès du premier ministre, du président de la République et du président de l’Assemblée nationale.
42. Il affirma que son fils avait été arrêté en raison de ses activités politiques mais qu’il n’en connaissait pas la nature.
3. M.O., une sœur de H.O.
43. A l’époque des faits, le témoin était lycéenne.
44. Elle déclara qu’elle avait été placée en garde à vue le 4 avril 1995, alors qu’elle participait devant la préfecture d’Istanbul à une manifestation organisée dans le but d’obtenir des informations sur le sort de son frère. Lors de sa garde à vue, l’un des policiers lui avait déclaré « C’est moi qui ai dressé le procès-verbal d’arrestation de ton frère. Il avait beaucoup d’argent sur lui. Il a dû s’enfuir avec l’argent ». Elle précisa que Asiye Baş, placée en garde à vue dans les mêmes locaux qu’elle, avait également entendu les propos de ce policier.
45. Elle avait été entendue par les enquêteurs du ministère de l’Intérieur et ceux-ci l’avaient informée qu’ils n’avaient pas pu identifier le policier en question. Elle indiqua avoir vu ce policier environ neuf à dix mois après sa garde à vue à la direction de la sûreté d’Aksaray, à la section antiterroriste ; mais après elle n’était plus en mesure de l’identifier. Le témoin indiqua qu’elle avait fait une déposition au parquet de Fatih. La plainte introduite à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue pour mauvais traitements avait abouti à un non-lieu. Lors de son audition par les délégués de la Commission, le témoin n’a pas pu identifier, sur présentation de photos et d’enregistrement audio, les agents Kemal Uzun et Naim Yavuz comme étant ceux qui avaient procédé à son interrogatoire le 4 avril 1995.
Le témoin exposa en outre que le fait que les lacets et la ceinture de son frère avaient été enlevés prouverait sa détention dans les locaux de la direction de la sûreté.
4. A.O., une sœur de H.O.
46. A l’époque des faits, le témoin était étudiante et gérait la boutique de son père. Elle se trouve actuellement en Allemagne, avec le statut de réfugiée politique.
47. Le témoin expliqua que la somme d’argent que détenait sur lui H.O. le jour de sa disparition provenait des loyers des bureaux situés dans l’immeuble appartenant à son oncle et dont il avait en charge la gestion.
48. Elle indiqua que, lorsqu’elle était allée à sa banque le 26 ou 27 mars 1995, une employée l’avait informée que, suite à une visite de deux policiers, le directeur avait transmis par télécopie le relevé de son compte. Cette employée avait refusé de témoigner en la matière. Le directeur, interrogé à ce sujet, avait donné une réponse évasive.
49. Le témoin déclara que, suite à la disparition de son frère, elle et sa famille s’étaient rendues plusieurs fois à la section antiterroriste de la direction de la sûreté et aux commissariats de police pour s’informer du sort de leur proche. Elle indiqua que, lors de la précédente garde à vue de son frère, celui-ci avait été détenu pendant douze jours sans avoir été inscrit sur les registres.
5. Hü.O., le frère de H.O.
50. Le témoin indiqua que son frère avait été placé en garde à vue en 1986 et 1987, traduit en justice puis acquitté. Son frère connaissait les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté, notamment Bayram Kartal et un policier surnommé Atom. Le témoin déclara que son frère lui avait indiqué qu’il était suivi par la police.
51. Le témoin avait vu son frère pour la dernière fois le 21 mars 1995, vers midi. Ce jour-là, celui-ci avait sur lui une somme d’argent assez importante du fait qu’il était en charge de la gestion de l’immeuble de son oncle et du café situé dans cet immeuble.
52. Il indiqua qu’une employée de banque dont il ne connaissait pas le nom avait informé sa sœur A.O. que la police avait contrôlé son compte bancaire et en avait demandé la production des relevés. Le directeur de la banque, interrogé à ce sujet, avait indiqué qu’il ne pouvait faire aucune déclaration en la matière. Le témoin exposa qu’il avait avisé le parquet, les policiers et les autorités de cet incident, mais qu’aucune investigation n’avait été menée.
53. Le témoin déclara que le parquet était en mesure de procéder à l’identification du corps de son frère par les empreintes digitales et que toutes les autorités saisies de leurs requêtes étaient restées inactives.
54. Il fit état du témoignage de Baki Düzgün qui avait déclaré avoir vu H.O. à la section antiterroriste de la direction de la sûreté. Toutefois, il indiqua que ni lui ni les membres de sa famille n’avaient été en contact avec les personnes ayant déclaré avoir vu H.O.
55. Selon le témoin, le ministre de l’Intérieur avait déclaré à l’époque des faits : « Nous l’avons retenu pendant deux jours et nous l’avons relâché. Il n’avait pas commis de crime ».
6. Bilgi Camekan
56. Le témoin déclara qu’elle avait été placée en garde à vue le 26 mars 1995 dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté et qu’elle avait rédigé sa déclaration le 30 mars 1995 à la maison d’arrêt de Sağmalcılar où elle était en détention provisoire.
57. Elle indiqua que, le premier jour de sa garde à vue, les policiers lui avait présenté une feuille sur laquelle figuraient les noms et signatures des personnes placées en garde à vue, et déclara qu’elle y avait vu le nom de H.O. Elle précisa que cette feuille avait plus l’aspect d’une feuille de brouillon que d’un document officiel.
58. Le témoin déclara avoir fait une déposition devant les enquêteurs du ministère de l’Intérieur à ce sujet et que ni la police ni le parquet ne l’avait questionnée sur sa déclaration. Elle indiqua que, lors de sa garde à vue, les policiers l’avaient menacée de la faire disparaître comme H.O. et lui avaient reproché son témoignage. Elle souligna qu’elle avait subi des pressions et été menacée en raison de sa déclaration.
7. Asiye Baş
59. Le témoin indiqua qu’elle avait été arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Eminönü, le 4 avril 1995. M.O., une sœur du défunt, se trouvait dans la même cellule qu’elle. Elle déclara que les policiers avaient conduit M.O. dans la salle d’interrogatoire, jouxtant leur cellule. Lors de l’interrogatoire de cette dernière, le témoin avait entendu l’un des policiers dire qu’il avait établi le procès-verbal de la garde à vue de H.O., lequel avait beaucoup d’argent sur lui et s’était probablement enfui. Elle indiqua qu’elle avait fait une déposition devant les enquêteurs du ministère de l’Intérieur.
60. Le témoin indiqua avoir déposé une plainte devant le procureur de la République pour mauvais traitements. Elle avait été convoquée plus tard par la police pour procéder à une identification sur présentation de fichiers photographiques mais n’avait pu identifier les agents présents lors de sa garde à vue.
8. Hasan Polat
61. Le témoin exposa qu’il avait été appréhendé le 30 mars 1995 par des policiers en tenue civile, parmi lesquels figurait Bayram Kartal. Celui-ci avait déclaré « Nous sommes la contre guérilla. Tu as déjà réussi à nous échapper. Cette fois, tu ne pourras pas en faire autant. Nous te prenons sans témoin ni preuve. Nous allons te faire disparaître ». Le témoin avait été conduit, les yeux bandés, dans un endroit inconnu où il était resté jusqu’au 1er avril 1995. Les trois personnes qui l’avaient interrogé avaient proféré des menaces : « Tu vas être le dernier Hasan des disparus. Tu sais, nous en avons pris d’autres à Gazi. Nous en avons d’autres entre nos mains ici ». Il avait été interrogé par le directeur de la section antiterroriste, Reşat Altay.
9. Suna Yaşar
62. Le témoin se trouve actuellement en Suisse, avec le statut de réfugiée politique. Elle affirma avoir fait une déclaration écrite dans laquelle elle faisait valoir qu’elle avait vu H.O. dans les locaux de garde à vue.
63. Elle indiqua que, suite aux incidents de Gazi, elle avait été placée en garde à vue le 25 mars 1995 vers11 heures, et emmenée, les yeux bandés, à la section antiterroriste de la direction de la sûreté, où elle avait été torturée.
64. Elle déclara qu’elle ne connaissait pas H.O. Elle exposa comme suit : « J’ai remarqué, à l’endroit où je me trouvais, la présence d’une autre personne. J’ai enlevé le bandeau et je l’ai [H.O.] vu assis en face de moi et je l’ai regardé très attentivement ». Une fois mise en liberté, elle s’était rendue à l’Association des droits de l’homme où elle avait vu la photo de H.O. et avait réalisé qu’il s’agissait de la personne qu’elle avait vue lors de sa garde à vue.
65. Elle précisa que, quand elle avait vu H.O., elle ne portait pas de menottes ; la porte de la cellule où il se trouvait était entrouverte et il faisait suffisamment clair pour qu’elle ait pu entrevoir le visage de H.O. Selon elle, ce dernier n’avait pas les yeux bandés et ils ne s’étaient pas parlé. Elle ne fut pas en mesure de dire lequel d’entre eux était le premier dans cette cellule et comment était vêtu H.O., elle indiqua avoir plutôt regardé son visage. Elle indiqua qu’elle n’avait décelé aucune trace de lésion sur son visage et qu’il avait un regard fixe.
10. Hüseyin Erkan
66. Lors de son audition par les délégués, le témoin purgeait sa peine à la prison de Kırklareli depuis le 30 mars 1992. Il avait été condamné pour son appartenance à l’organisation illégale « Parti communiste de Turquie, Mouvement Marxiste Léniniste ».
67. Le témoin déclara que le meurtre de H.O. était un règlement de compte au sein de l’organisation. Selon lui, H.O. avait été tué à cause de la lutte entre fractions de l’organisation et des activités fractionnelles qu’il menait en tant que l’un des trois dirigeants de l’organisation. Il exposa à cet égard qu’un autre de ces dirigeants avait été tué en Allemagne par l’organisation.
68. Selon le témoin, si H.O. avait été arrêté par la police, il aurait scandé des slogans pour attirer l’attention de l’entourage.
69. Le témoin indiqua qu’il n’avait pas été interrogé spécifiquement sur le meurtre de H.O.
11. Mehmet Koçum
70. Le témoin était procureur de la République de Beykoz à l’époque des faits. Il indiqua qu’il s’était rendu sur les lieux où le corps de H.O. avait été trouvé. Des photos avaient été prises et les empreintes digitales relevées. Le corps avait été transporté au centre hospitalier de Beykoz, où il avait procédé à l’examen externe du corps, lequel fut ensuite transféré à l’institut médico-légal d’Istanbul en vue d’établir la cause du décès et permettre l’identification du défunt.
71. Le témoin déclara qu’il avait diffusé des bulletins afin de permettre l’identification du corps. Il indiqua qu’à la suite de la demande formulée par le frère de H.O., il avait ordonné à la gendarmerie d’envoyer les empreintes digitales aux services concernés afin de les comparer avec celles prises lors des précédentes gardes à vue de H.O. Ainsi les analyses avaient permis d’identifier le cadavre.
72. Le témoin indiqua qu’il n’avait pas établi de rapprochement entre le corps retrouvé le 26 mars 1995 dans sa circonscription et la disparition de H.O., qui, à l’époque des faits, avait des retombées médiatiques et faisait la une des journaux.
73. Il exposa que l’ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Fatih concernant la plainte déposée à l’encontre des agents de la section antiterroriste ne lui avait pas été communiquée.
74. Le témoin ne s’était pas souvenu avec certitude si les gendarmes qui s’étaient rendus sur les lieux avaient procédé à une recherche de preuves, si les photos avaient été prises sur les lieux de l’incident ou après le transfert du corps à l’institut. Il n’était pas en mesure de renseigner les délégués de la Commission sur l’existence d’un registre national centralisé des empreintes digitales en Turquie.
75. Le témoin exposa que l’enquête sur le meurtre de H.O. était toujours en cours.
12. Zekai Özbek
76. Le témoin était procureur de la République de Fatih à l’époque des faits.
77. Il indiqua qu’il avait été saisi de l’affaire concernant la plainte dirigée contre les agents de la direction de la sûreté après une décision d’incompétence ratione materiae de la cour de sûreté de l’Etat. Il déclara qu’avant de se prononcer sur le non-lieu dans cette affaire, il avait transmis le dossier au parquet de Beykoz mais ce dernier avait disjoint le dossier. Ainsi, le parquet de Beykoz s’était chargé de mener les investigations sur le meurtre de H.O., et lui-même de celles concernant les allégations à l’encontre des agents de la direction de la sûreté.
78. Le témoin avait fondé son ordonnance de non-lieu sur la déclaration faite par Hüseyin Erkan devant la cour de sûreté de l’Etat. Il précisa qu’il n’avait pas entendu les témoins cités par la famille du défunt dans la mesure où leurs déclarations écrites figuraient déjà dans le dossier. Il déclara qu’il n’avait pas procédé à l’audition de Reşat Altay, Bayram Kartal et des membres du « TIM-3 » de la section antiterroriste de la direction de la sûreté, et qu’il n’avait pas vérifié les originaux des registres de garde à vue.
79. Le témoin exposa qu’il n’y avait pas eu d’opposition à l’ordonnance de non-lieu et qu’il n’avait pas transmis cette décision au parquet de Beykoz.
13. Sedat Çakar
80. Le témoin était procureur de la République de Fatih à l’époque des faits.
81. Il expliqua la procédure à suivre lors d’une autopsie. Les photos et les empreintes digitales étaient conservées pendant de longues années à l’institut médico-légal ; il n’existait pas de pratique concernant l’envoi des empreintes digitales à la direction générale de la sûreté aux fins d’identification.
82. Il était présent lors de l’autopsie effectuée sur le corps de H.O. Il déclara qu’il avait rendu une ordonnance d’incompétence ratione loci et transmis le dossier au parquet de Beykoz. Il n’avait entrepris aucune enquête pour découvrir l’identité du défunt.
83. Le témoin ne put préciser s’il existait un centre d’enregistrement des empreintes digitales et n’apporta aucune explication quant au fait que le corps de H.O., trouvé le 26 mars 1995, n’avait pu être identifié que le 15 mai 1995, à la suite des démarches effectués par les proches de la victime.
14. Ali Demir
84. A l’époque des faits, le témoin était sergent à la gendarmerie de Bozhane. Averti par les personnes ayant découvert le corps, il s’était rendu sur les lieux de l’incident. Il avait sécurisé les lieux, fait un croquis, recueilli la déposition des personnes qui avaient trouvé le corps et pris des photos.
85. Le médecin avait procédé à un examen externe du corps en présence du procureur, et les empreintes digitales avaient été prélevées. Le témoin déclara s’être rendu, sur ordre du commandant de la gendarmerie, aux commissariats de police avoisinants, et avait montré la photo du défunt afin de déterminer son identité.
15. Özcan Özel
86. A l’époque des faits, le témoin était sous-officier commandant de la gendarmerie de Bozhane. Il déclara que, le 26 mars 1995, informé par Ali Demir, il s’était rendu sur les lieux de l’incident. Ils avaient dressé un procès-verbal d’incident, recueilli la déposition des personnes qui avaient découvert le corps, fait un croquis, et informé le commandant de la gendarmerie de Beykoz. Le procureur était arrivé vers 18 h 30, puis ils avaient transporté le corps à l’hôpital.
87. Il indiqua qu’il n’y avait aucun indice sur les lieux de l’incident. Après avoir informé le commandant de la gendarmerie de Beykoz, il avait fait circuler la photo du défunt, par l’intermédiaire d’Ali Demir, dans les gendarmeries et commissariats de police de la rive asiatique d’Istanbul.
16. Hasan Pelit
88. A l’époque des faits, le témoin était commandant de la gendarmerie de Beykoz. Il indiqua s’être rendu sur les lieux de l’incident après l’arrivée du procureur. Il avait accompagné le corps à l’hôpital et assisté à l’examen externe.
89. Le témoin exposa que les gendarmes avaient mené l’investigation selon les instructions du procureur et avaient régulièrement informé le parquet des suites de l’enquête.
17. Reşat Altay
90. A l’époque des faits, le témoin était le chef de la section antiterroriste de la direction de la sûreté.
91. Il déclara avoir été informé des précédentes gardes à vue de H.O. après avoir pris connaissance de sa disparition. La police avait commencé à faire des recherches suite aux dépositions des membres et dirigeants de l’organisation MLKP (une organisation illégale d’extrême gauche), appréhendés dans le cadre des incidents de Gazi et à la suite des allégations de la famille. Il affirma que H.O. n’avait fait l’objet d’aucune mesure de surveillance.
92. Le témoin rejeta toute hypothèse selon laquelle ses subordonnés auraient arrêté et interrogé des suspects à son insu, sans en faire mention sur les registres, et exposa que tout acte ou comportement lié à leurs fonctions était soumis à un contrôle interne.
93. Il déclara que seule la section antiterroriste de la direction de la sûreté était chargée de l’interrogatoire des personnes arrêtées dans le cadre de délits liés au terrorisme.
94. Le témoin indiqua qu’il n’était pas informé d’une plainte déposée par la famille du défunt à son encontre.
18. Bayram Kartal
95. A l’époque des faits, le témoin était le chef de la section des infractions à but politique de la direction de la sûreté d’Istanbul. Il rejeta le fait que des membres des forces de l’ordre feraient partie d’une contre guérilla et que des exécutions extrajudiciaires seraient commises par ces agents, tel que cela avait été constaté dans le rapport de Susurluk. Il décrivit la procédure suivie lorsqu’une personne était appréhendée.
96. Le témoin déclara ne pas se souvenir s’il avait pas participé à l’arrestation de H.O. en 1986 et si les inspecteurs du ministère de l’Intérieur l’avaient interrogé à son sujet.
19. Algan Hacaloğlu
97. A l’époque des faits, le témoin était le ministre d’Etat en charge des droits de l’homme. Il déclara qu’il avait pris connaissance du cas de H.O. à la suite des allégations de sa disparition lors de sa garde à vue.
98. Il souligna qu’il avait été préoccupé par ces allégations et avait demandé des informations au ministre de l’Intérieur en exercice à l’époque des faits. Il précisa qu’aucune information ne lui avait été directement fournie par les autorités compétentes et qu’il n’avait pas de compétence pour mener une investigation.
99. Le témoin indiqua qu’il avait été informé par le préfet d’Istanbul que H.O. n’était pas recherché par la police et qu’il n’avait pas été placé en garde à vue.
100. Il fit état d’un cas similaire à celui de H.O. : un corps retrouvé dans le même district, non loin de celui de ce dernier, et dont les empreintes digitales n’avaient pas permis l’identification. Il souligna l’insuffisance des infrastructures et des équipements mis à la disposition de l’institut médico-légal.
101. Le témoin exposa que sa demande d’enquête parlementaire concernant les meurtres commis par des auteurs inconnus avait été rejetée.
20. Hasan Çankaya
102. Le témoin était le directeur de la section spécialisée à la morgue de l’institut médico-légal d’Istanbul à l’époque des faits. Il déclara que le corps du défunt était arrivé à l’institut le 26 mars et que l’autopsie avait été pratiquée le lendemain. Le corps était resté à la morgue jusqu’au 25 avril, date de son inhumation par le service funéraire de la municipalité.
103. Le témoin indiqua que le frère et la sœur du défunt avaient fait la demande d’identification le 15 mai. Ils n’avaient pas pu identifier leur frère sur les photos.
104. Il exposa que les empreintes digitales de H.O. avaient été prises avant que son corps n’arrive à l’institut. L’institut médico-légal n’était pas compétent pour procéder à l’identification d’un cadavre et il appartenait aux instances juridiques de le faire. Il déclara que le parquet de Beykoz n’avait pas informé l’institut de l’identification du corps.
II. DOCUMENTS PRÉSENTES PAR LES PARTIES
A. Documents relatifs à l’enquête interne
105. Le Gouvernement a produit les pièces du dossier d’enquête constitué par les gendarmes, les enquêteurs administratifs et les parquets compétents.
B. Le rapport de Susurluk
106. La requérante fait référence au « rapport de Susurluk ». D’après son préambule, ce document n’est ni le fruit d’une instruction judiciaire ni un rapport d’enquête. Préparé dans un but d’information, il se limite à exposer certains faits concentrés dans le Sud-Est de la Turquie et susceptibles de confirmer l’existence d’une relation tripartite d’intérêts illicites entre des personnages politiques, des institutions gouvernementales et des coteries clandestines.
107. Le rapport fait l’analyse d’un enchaînement d’incidents, tels que des meurtres commandités, des assassinats de personnages connus ou pro kurdes, ou encore des agissements délibérés d’un groupe de repentis censés servir l’Etat, pour conclure à l’existence d’un lien entre la lutte contre le terrorisme menée dans ladite région et les relations occultes qui en sont dérivées, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants.
III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
108. Le code pénal contient des dispositions relatives à l’homicide involontaire (articles 452 et 459), à l’homicide par imprudence (article 455), à l’homicide volontaire (article 448) et au meurtre (article 450).
109. Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet de faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale et, dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
110. S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152).
111. Le procureur de la République qui, de quelque manière que ce soit, est informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153).
EN DROIT
I. APPRÉCIATION DES PREUVES PAR LA COUR
112. Avant d’examiner les allégations de la requérante sous l’angle des dispositions particulières de la Convention, la Cour juge opportun d’apprécier d’abord les éléments de preuve.
113. En l’absence de constatation des faits par les tribunaux internes quant aux griefs de la requérante, la Cour a fondé ses conclusions sur les dépositions faites oralement devant les délégués de la Commission et sur les éléments présentés par écrit au cours de la procédure. Elle rappelle à cet égard que, pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche de preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (voir, entre autres, İrfan Bilgin c. Turquie, no 25659/94, § 122, CEDH 2001‑VIII). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire et ne doit en aucune manière assumer celui d’une juridiction appelée à connaître des faits, sauf si les circonstances particulières d’une affaire donnée le lui commandent.
Quant à la détention alléguée de H.O
114. Examinant la crédibilité générale des allégations de la requérante, la Cour constate qu’elles se fondent essentiellement sur les déclarations de personnes affirmant avoir vu H.O. dans les locaux de la direction de la sûreté pendant leur garde à vue. Toutefois, ces déclarations ne sont corroborées de façon précise par aucun autre élément de preuve. De plus celles-ci sont discordantes, voire contradictoires sur certains points (paragraphes 56-58 et 62-65).
115. Concernant les déclarations des membres de la famille de H.O., la Cour note qu’elles sont basées sur des présomptions et ne contiennent aucune précision quant aux allégations de la requérante.
116. La Cour relève, en outre, que la déclaration du ministre d’Etat en charge des droits de l’homme à l’époque des faits ne permet pas de mettre directement en cause la responsabilité des forces de l’ordre dans le cas d’espèce (paragraphes 97-101).
117. Partant, les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que H.O. a été détenu dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul à l’époque des faits.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
118. La requérante allègue que l’Etat est responsable de la mort de son fils. Elle invoque l’article 2 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Arguments des parties
1. La requérante
119. La requérante allègue que son fils a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence.
120. Elle invoque le rapport de Susurluk qui étayerait les allégations selon lesquelles des agressions illégales étaient commises avec le soutien et au su des autorités. D’après la requérante, bien qu’il ne permette pas d’identifier les responsables des agressions litigieuses, ce rapport contiendrait des aveux très graves et la reconnaissance que les attentats non revendiqués et classés sous la rubrique « auteurs inconnus » étaient bel et bien ordonnés par la hiérarchie des forces de l’ordre, ce qui serait directement pertinent dans la présente affaire. Elle se fonde sur les lacunes des enquêtes menées sur des meurtres illégaux et constatées par les organes de la Convention, pour démontrer que les procureurs sont peu susceptibles d’instruire efficacement des plaintes contre les forces de l’ordre. Ces éléments, considérés dans leur ensemble, révèlent l’impunité des forces de l’ordre et de ceux qui agissent sous leur contrôle ou avec leur approbation, ce qui, de l’avis de la requérante, est incompatible avec le principe de la prééminence du droit
121. La requérante soutient que l’audition des témoins par la délégation de la Commission a fourni suffisamment d’éléments établissant au-delà de tout doute raisonnable que les forces de l’ordre étaient impliquées dans le meurtre de son fils.
2. Le Gouvernement
122. Le Gouvernement soutient que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement et que le dossier ne contient aucun élément susceptible d’expliquer en quoi le meurtre de son fils serait imputable aux forces de l’ordre.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant au décès du fils de la requérante
123. La Cour répète que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec son article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir, entre autres, Çakici c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie.
124. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pu conclure que H.O. a été détenu dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul à l’époque des faits (paragraphes 114-117).
125. La Cour relève que les allégations de la requérante ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autres éléments de preuve.
126. De plus, la Cour rappelle que, dans l’affaire Yaşa c. Turquie (arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, pp. 2437-2438, §§ 95-96), elle a jugé que l’on ne pouvait se fonder sur le rapport de Susurluk pour établir, avec le niveau de preuve requis, l’implication des agents de l’Etat dans un incident particulier. Elle a estimé que ce rapport, établi à la demande du premier ministre et rendu public à son initiative, devait être considéré comme une tentative sérieuse d’apporter des informations sur la lutte contre le terrorisme et de proposer une analyse générale des problèmes y afférents, ainsi que de recommander des mesures de prévention et d’enquête. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le rapport en question ne contient pas d’éléments permettant d’identifier l’auteur ou les auteurs du meurtre du fils de la requérante
127. Dans ces conditions, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le meurtre du fils de la requérante a été perpétré par des agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Elle est d’avis que les éléments de preuve dont elle dispose ne suffisent pas à former une telle conclusion.
128. La Cour estime dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure au delà de tout doute raisonnable que H.O. a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence.
129. Partant, aucune violation de l’article 2 de la Convention n’est établie dans son volet substantiel.
2. Sur le caractère des investigations menées
130. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 329, § 105).
131. La Cour souligne que cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1778, § 82, Yaşa, précité, p. 2438, § 100, Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001‑III, et Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, § 98, CEDH 2002‑II).
132. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Il s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI).
133. Concernant la prétendue garde à vue du fils de la requérante, la Cour relève qu’il ressort des éléments du dossier qu’aussitôt informées des griefs de la requérante, les autorités administratives et judiciaires ont initié des enquêtes en la matière. Dans le cadre de ses investigations, l’enquêteur s’est rendu dans les locaux de la direction de la sûreté, a examiné les registres et entendu dix-neuf témoins. Par ailleurs, les proches de H.O. ainsi que les personnes citées par la requérante dans sa requête ont été entendus par le procureur de la République (paragraphes 29-32).
134. Quant à l’enquête sur le décès du fils de la requérante, il ressort des éléments du dossier qu’aussitôt après la découverte du corps, le 26 mars 1995, des gendarmes ont effectué des recherches sur les lieux de l’incident, au cours desquelles ils n’ont trouvé aucun élément de preuve. Ils ont relevé les empreintes digitales et un croquis portant des précisions sur la position du corps et les environs immédiats a été dessiné. Les déclarations des personnes qui ont découvert le corps ont été recueillies.
135. Toutefois, la Cour note que le procureur de la République Mehmet Koçum, qui avait initié l’instruction, n’a pas entrepris rapidement les démarches nécessaires aux fins d’identification du corps par comparaison d’empreintes digitales et n’a pu donner de précisions quant à l’existence d’un registre national centralisé. Il a reconnu que la disparition de H.O. avait des retombées médiatiques importantes faisant la une des journaux et qu’il n’avait pas fait de rapprochement avec la découverte du corps non identifié (paragraphes 70-75). Bien qu’il incombât au procureur de poursuivre les recherches, c’est à la seule initiative de la famille que le corps de H.O. a pu être identifié
136. La Cour souligne le fait que trois procureurs ont été saisis de l’affaire et qu’aucun n’a vraiment pris la responsabilité de l’ensemble de l’instruction. Les éléments du dossier reflètent un manque flagrant de coordination et de coopération entre les autorités d’enquête, les photographies du défunt n’ont pas été portées à l’attention du public, alors que cela aurait pu faciliter l’identification du corps et que la comparaison des empreintes digitales n’a été entreprise qu’à la suite des démarches des proches de H.O. (paragraphes 76-83).
137. Eu égard aux constatations qui précèdent et après avoir analysé les diverses mesures prises en l’espèce, la Cour conclut que les autorités n’ont pas conduit une enquête suffisante et effective sur les circonstances qui ont entouré le décès de H.O. Il y a donc eu manquement à l’obligation procédurale à laquelle l’Etat est tenu en vertu de l’article 2 de protéger le droit à la vie.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION
138. La Cour rappelle avoir conclu qu’il ne se trouve pas établi, au delà de tout doute raisonnable, qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant au nom des autorités de l’Etat ait été impliqué dans le meurtre et la détention alléguée du fils de la requérante (paragraphes 114-117 et 127-128). Ainsi, elle estime que les griefs de la requérante sont dépourvus de fondement factuel.
139. Partant, il n’y a pas eu violation des articles 3 et 5 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
140. La requérante affirme que son fils a été victime d’une exécution extrajudiciaire du fait de ses opinions politiques. Elle se plaint à cet égard d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
141. La Cour relève que les éléments produits par la requérante à l’appui de son grief n’étayent pas son allégation d’après laquelle son fils a été la cible délibérée d’un meurtre commis en raison de ses opinions politiques.
142. Partant, il n’y a pas eu violation de la Convention à cet égard.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
143. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
144. La requérante ne revendique pas de dommage matériel. Quant au montant du dommage moral, elle s’en remet à la sagesse de la Cour.
145. La Cour rappelle que son constat de violation se limite au grief selon lequel les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur le décès du fils de la requérante, au mépris de l’obligation procédurale que leur faisait l’article 2 de la Convention. Statuant en équité, elle alloue à la requérante 25 000 euros (EUR).
B. Frais et dépens
146. La requérante n’a pas chiffré sa demande relative aux frais et dépens.
147. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer un montant à cet effet.
C. Intérêts moratoires
148. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’allégation de la requérante selon laquelle son fils a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’enquête menée par les autorités nationales sur les circonstances du décès du fils de la requérante ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation des articles 3 et 5 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy