PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE IOANNIDOU-MOUZAKA c. GRÈCE
(Requête no 75898/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2005
DÉFINITIF
29/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ioannidou-Mouzaka c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75898/01) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Lydia Ioannidou-Mouzaka (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 octobre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me K. Giannakopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. La requérante se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du refus de l’administration de se conformer à deux décisions de justice.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 11 mars 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est gynécologue-chirurgien. En vertu d’un arrêté du 29 janvier 1980 du directeur général des services sanitaires de l’Organisme de sécurité sociale (« ci- après l’« IKA »), la requérante fut embauchée à l’IKA en tant que directrice du Centre de sénologie de la 6e clinique avec un contrat de travail spécial de durée indéterminée. Le 25 avril 1984, le gouverneur de l’IKA offrit à la requérante un contrat de travail régi par le droit privé pour une période de six mois ; ce contrat fut prolongé pour une durée de six mois supplémentaires. Par un arrêté du sous-gouverneur de l’IKA du 25 avril 1985, la requérante fut autorisée à continuer de travailler sur le même poste en vertu d’un contrat de droit privé à durée indéterminée.
9. Le 28 janvier 1986, le gouverneur de l’IKA décida de transférer la requérante sur un poste de simple gynécologue à l’Annexe centrale d’Athènes. Considérant que le transfert portait atteinte à sa réputation scientifique et à son statut professionnel, la requérante écrivit au gouverneur de l’IKA en contestant ce transfert. En même temps, le 3 avril 1986, elle introduisit une action devant la cour d’appel administrative d’Athènes afin d’obtenir l’annulation de la décision du 28 janvier 1986.
10. Le 22 juin 1987, la cour administrative d’appel annula cette décision pour vice de forme ; elle estima qu’il ne s’agissait pas d’un simple transfert mais d’une véritable mutation intervenue sans un avis motivé du jury. Par conséquent, elle devait se fonder sur une décision préalable du Conseil de service. La cour d’appel renvoya l’affaire à l’administration pour qu’elle prenne les mesures nécessaires (arrêt no 1748/1987).
11. L’IKA se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat qui, le 14 avril 1994, confirma l’arrêt de la cour d’appel sans avoir entre-temps prononcé de sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel d’Athènes (arrêt no 1431/1994).
12. Le 27 septembre 1994, la requérante demanda au gouverneur de l’IKA de la réintégrer à son ancien poste, mais celui-ci ne répondit pas à sa demande. Le 7 janvier 1997, la requérante reçut un arrêté daté du 13 février 1995 qui mettait rétroactivement (à compter du 8 avril 1986) fin à son contrat de travail.
13. Le 10 novembre 1998, suite à un recours de la requérante, la cour administrative d’appel d’Athènes annula l’arrêté susmentionné au motif que le jury qui l’avait adopté n’était pas constitué conformément à la loi (arrêt no 2242/1998).
14. Toutefois, le gouverneur de l’IKA persista dans son refus de réintégrer la requérante. Il s’appuyait sur le fait que le Centre de sénologie avait été entre-temps supprimé et remplacé par la Clinique chirurgicale du sein. De surcroît, il soutenait que la requérante ne possédait pas les qualifications requises pour le poste sollicité, car elle n’était pas chirurgien.
15. Le 3 février 1999, le gouverneur de l’IKA révoqua l’arrêté du 13 février 1995 et lui attribua provisoirement un poste de gynécologue à l’Annexe d’Athènes, jusqu’à sa mutation au poste qu’elle sollicitait. Le 19 février 1999, la requérante écrivit à nouveau au gouverneur de l’IKA pour attirer son attention sur sa situation.
16. Le 23 décembre 1999, le Médiateur, saisi par la requérante, rendit un avis très circonstancié, par lequel il constatait le refus de l’administration de se conformer aux décisions de justice rendues et invitait le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à assurer à la requérante, jusqu’au règlement définitif de sa situation, des conditions de travail équivalentes à celles de son ancien poste.
17. Le 3 avril 2001, suite à une plainte de la requérante contre le gouverneur et le directeur de l’IKA pour forfaiture, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna ceux-ci à une peine d’emprisonnement de seize et huit mois respectivement avec sursis. Il admit, entre autres, que l’argument avancé par le directeur de l’IKA, selon lequel la Clinique chirurgicale du sein était un service bien distinct du Centre de sénologie, ce qui empêchait l’exécution des arrêts des cours administratives, n’était qu’un prétexte. Par ailleurs, le tribunal correctionnel reconnut que la requérante possédait les qualifications professionnelles requises pour diriger la Clinique chirurgicale du sein (jugement no 34942/2001).
18. Le 6 avril 2000, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en paiement des salaires dont l’IKA lui était redevable pour la période du 29 janvier 1986 au 31 janvier 1999. Par un jugement no 1383/2001 du 24 juin 2001, le tribunal accueillit partiellement la demande, à savoir pour la période postérieure au 1er janvier 1995, et ordonna à l’IKA de lui verser un montant de 18 752 928 drachmes (environ 55 034,27 euros), augmenté des intérêts. Ce jugement fut, par la suite, confirmé par la cour d’appel d’Athènes qui modifia la somme allouée à 53 485,92 euros (arrêt no 3937/2002). Le 14 janvier 2003, l’IKA versa à la requérante la somme précitée, majorée des intérêts légaux dus, en exécution de l’arrêt no 3937/2002 de la cour d’appel d’Athènes.
19. Le 18 avril 2001, la requérante écrivit à nouveau au gouverneur de l’IKA, mais son courrier resta sans réponse. De plus, l’IKA refusa à trois reprises de lui accorder un congé pour représenter la Société sénologique grecque, dont elle est la présidente, à trois conférences scientifiques à Istanbul, Strasbourg et Barcelone.
20. Le 12 septembre 2001, dans un nouveau courrier adressé à l’IKA, la requérante faisait savoir qu’elle allait s’abstenir de tout travail non compatible avec celui de directeur du Centre de sénologie, tant qu’elle ne serait pas réintégrée à ce poste.
21. Le 12 octobre 2001, en vertu d’une décision du gouverneur de l’IKA, la requérante fut nommée au poste de responsable du « Centre de la Protection de la mère et de l’enfant », unité de santé appartenant à la Section de l’IKA relative aux soins médicaux et à la médecine préventive. Le but principal de cette section est d’assister les femmes enceintes au cours de leur grossesse ainsi que suivre les enfants durant la période de leur enfance.
22. Le 20 mai 2003, en vertu du décret présidentiel no 144/2003, les services d’IKA furent réorganisés. Seize sections furent ainsi crées au sein de l’hôpital oncologique d’Athènes « Georgios Gennimatas ».
23. Le 4 juin 2003, le sous-directeur de l’IKA nomma la requérante au poste de directrice de la Section de la « Gynécologie-Oncologie ». La requérante n’accepta pas cette nomination, au motif que cette Section ne correspondait pas à ses qualifications. Selon elle, elle aurait dû être nommée directrice de la Section de la « Gynécologie-Sénologie », également créée en vertu du décret présidentiel no144/2003.
24. Le 18 mai 2004, la requérante saisit la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation contre l’acte émis le 4 juin 2003 par le sous-directeur de l’IKA. A ce jour, ladite juridiction n’a pas encore rendu son arrêt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. L’article 95 § 5 de la Constitution dispose :
« L’administration est tenue de se conformer aux arrêts d’annulation du Conseil d’Etat. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe responsable, conformément à la loi ».
26. Selon l’article 50 du décret présidentiel no 18/1989 codifiant les dispositions légales relatives au Conseil d’Etat :
« 1. La décision qui fait droit au recours en annulation prononce l’annulation de l’acte attaqué, ce qui entraîne sa nullité légale à l’égard de tous, qu’il s’agisse d’un acte réglementaire ou d’un acte individuel (...)
4. Les autorités administratives, en s’acquittant de l’obligation que leur impose l’article 95 § 5 de la Constitution, doivent se conformer aux arrêts du Conseil d’Etat en fonction des circonstances de chaque affaire, soit en adoptant des mesures positives à cet effet soit en s’abstenant de toute action contraire à ce qu’a jugé le Conseil d’Etat. Le contrevenant, outre les sanctions pénales auxquelles il s’expose en vertu de l’article 259 du code pénal, peut être personnellement tenu de verser des dommages-intérêts (...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. La requérante se plaint du refus de l’IKA de se conformer aux arrêts nos 1748/1987 et 1431/1994 de la cour d’appel administrative et du Conseil d’Etat respectivement, annulant sa mutation à un poste de responsabilité inférieure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Les arguments des parties
28. Le Gouvernement affirme que la suppression du Centre de sénologie et son remplacement par la Clinique chirurgicale du sein ne permettait pas la réintégration de la requérante au poste de directeur de cette dernière, du fait qu’elle n’était pas chirurgien, qualité indispensable pour la diriger. L’ancien Centre de sénologie se distinguerait nettement quant à ses compétences de la Clinique chirurgicale du sein, du fait qu’à la différence du premier, la Clinique chirurgicale du sein dispose de services de chirurgie et, à cette fin, elle est équipée de lits chirurgicaux et encadrée exclusivement de médecins chirurgiens. En outre, le Gouvernement considère que la désignation, en octobre 2001, de la requérante au poste de responsable du « Centre de protection de la mère et de l’enfant » de l’IKA constitue une intégration effective de la requérante au poste qu’elle occupait avant sa mutation.
29. La requérante rétorque qu’à travers la détermination des compétences requises pour diriger la Clinique chirurgicale du sein, les autorités grecques ont trouvé un prétexte pour justifier leur refus de procéder à sa réintégration effective au poste qu’elle occupait avant sa mutation illégale. Or, comme il a été souligné par les juridictions pénales compétentes, elle possède toutes les qualités requises pour diriger la Clinique chirurgicale du sein. En second lieu, elle ajoute qu’elle n’a jamais accepté sa nomination au poste de responsable de l’unité de l’IKA appelée « Centre de Protection de la mère et de l’enfant ». Au contraire, elle a adressé, dès le 13 septembre 2001, une lettre à l’IKA en faisant savoir qu’elle s’abstenait de toute autre fonction autre que celle de directeur du centre de sénologie, occupée par elle avant sa mutation illégale. La requérante avance que le « Centre de Protection de la mère et de l’enfant » s’occupe de manière indirecte et secondaire des maladies du sein et le poste de responsable de celui-ci ne correspond ni à ses qualités professionnelles ni à ses aptitudes scientifiques.
B. La position de la Cour
1. Principes généraux
30. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv. ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003).
31. De surcroît, la Cour souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des arrêts de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Zazanis et autres c. Grèce, no 68138/01, § 37, 18 novembre 2004). En introduisant un recours en annulation devant les juridictions administratives de l’Etat, le justiciable vise à obtenir non seulement la disparition de l’acte ou de l’omission litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets.
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
32. En l’occurrence, la Cour observe que la cour administrative d’appel d’Athènes annula la mutation de la requérante au poste de thérapeute gynécologue à l’Annexe centrale d’Athènes en estimant que l’acte administratif attaqué consistait, en vérité, en une mutation et non pas en un simple changement de poste et qu’elle aurait donc dû se fonder sur une décision préalable du Conseil de service, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (décision no 1748/1987). Par la suite, le Conseil d’Etat confirma cette décision, sans avoir entre-temps prononcé de sursis à l’exécution de la décision de la cour administrative d’Athènes. Il résulte de ce qui précède qu’après l’annulation de l’acte administratif incriminé, l’administration grecque était censée réintégrer la requérante soit au poste de Directeur du Centre de sénologie qu’elle occupait auparavant, soit à un poste analogue, avant de procéder, le cas échéant, à une mutation légale. En d’autres termes, l’annulation de l’acte incriminé mettait à la charge de l’administration la réintégration de la requérante à son poste antérieur avant qu’une nouvelle décision de mutation soit éventuellement prise conformément à la législation pertinente.
33. S’agissant de la nomination de la requérante en octobre 2001 au poste de responsable du « Centre de la Protection de la mère et de l’enfant » puis, en juin 2003, au poste de directrice de la Section de « Gynécologie-Oncologie » au sein de l’hôpital oncologique d’Athènes « Georgios Gennimatas », la Cour considère que sa tâche ne consiste pas à rechercher si ces actes constituaient une réintégration effective de la requérante au poste en question. D’autant plus que dans son jugement no 34942/2001, le tribunal correctionnel d’Athènes souligna que l’argument de l’IKA, selon lequel la création de la Clinique chirurgicale du sein équivalait à la suppression et au remplacement du Centre de sénologie, n’était qu’un prétexte. Pour le tribunal correctionnel, la requérante possédait bien avant 1989, date de mise en service de la Clinique chirurgicale du sein, toutes les qualités requises pour diriger celle-ci. Par ailleurs, la Cour estime qu’accepter cet argument équivaudrait à admettre que, dans le cas d’espèce, l’administration aurait pu se soustraire à l’exécution d’un arrêt de justice en invoquant simplement la suppression ultérieure du poste occupé par l’intéressée avant sa mutation illégale.
34. Par ailleurs, à supposer même que ces nominations équivaudraient à une réintégration effective, il n’en demeure pas moins que pendant une période allant du 22 juin 1987, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel d’Athènes, jusqu’en octobre 2001, lorsque la requérante a été nommée au poste de responsable du « Centre de la Protection de la mère et de l’enfant », l’administration a incontestablement omis de se conformer aux arrêts nos 1748/1987 et puis 1431/1994 de la cour administrative d’appel d’Athènes et du Conseil d’Etat respectivement. Ce comportement de l’administration, qui s’est étalé sur une période anormalement longue, a privé l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Les arguments des parties
a. Dommage matériel
36. La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, 190 923,37 euros (EUR). Cette somme correspondrait aux salaires, traitements et majorations y afférentes qui n’ont pas été versés par l’IKA pour la période allant du 29 janvier 1986 jusqu’au 31 janvier 1999. La requérante chiffre de manière détaillée ses prétentions par le biais d’un tableau exposant l’évolution annuelle de son salaire. La requérante sollicite, de plus, une somme de 333 380 EUR au titre des salaires et traitements qu’elle aurait dû toucher à partir du 1er janvier 1990, date à laquelle elle aurait accédé au grade du professeur adjoint à l’Université. Enfin, la requérante réclame 281 731,47 EUR au titre d’indemnisations qu’elle aurait perçues en raison de sa participation à des projets scientifiques en tant que directrice du centre de Sénologie.
37. Le Gouvernement rétorque que le 14 janvier 2003, l’IKA versa à la requérante toutes les sommes adjugées par la décision no 3937/2002 de la cour d’appel d’Athènes. Par conséquent, le Gouvernement argue que la requérante n’est pas en droit de solliciter une satisfaction équitable au titre du dommage matériel subi.
b. Dommage moral
38. Au titre du préjudice moral, la requérante réclame une somme de 176 082,17 EUR, en raison de l’atteinte à sa réputation professionnelle et scientifique ainsi que du harcèlement dont elle continue à être victime de la part des services de l’IKA.
39. Le Gouvernement affirme qu’une somme de 3 000 EUR constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
2. La position de la Cour
40. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
41. En l’occurrence, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’omission de l’Etat de se conformer pendant une longue période aux arrêts nos 1748/1987 et 1431/1994 de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat respectivement. Ces arrêts conclurent que la mutation de la requérante sur un poste de simple gynécologue n’était pas légale, sans allouer à celle-ci des sommes au titre d’indemnisation. Par conséquent, la Cour ne saurait procéder au dédommagement de la requérante comme elle l’aurait fait dans le cas où l’Etat ne se serait pas conformé à une décision de justice allouant à la requérante une indemnité au titre de dommages-intérêts. Ceci est d’autant plus vrai que l’IKA a déjà versé à la requérante, en paiement des salaires dont il a été reconnu redevable, une somme de 53 485,92 EUR, majorée des intérêts légaux dus, en exécution de l’arrêt no 3937/2002 de la cour d’appel d’Athènes.
42. Cela étant, la Cour admet que la requérante a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’inexécution des arrêts susmentionnés pour une longue période s’étalant sur quatorze ans environ. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 30 000 EUR au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
43. La requérante demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
44. Le Gouvernement affirme qu’une somme de 1 500 EUR constituerait une satisfaction équitable suffisante.
45. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
46. La Cour note que la requérante ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant elle. Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loukaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy