Résolution CM/ResDH(2010)198[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Ioannidou-Mouzaka contre Grèce
(Requête no 75898/01, arrêt du 29/09/2005, définitif le 29/12/2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la non exécution des décisions internes par l’Organisme de sécurité sociale (violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention) (voir détails dans l’Annexe);
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le delai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ; (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)198
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Ioannidou-Mouzaka contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le refus par l’Organisme de sécurité sociale (IKA) de se conformer à deux arrêts de la Cour administrative d’appel d’Athènes et de la Cour suprême administrative respectivement. Ces arrêts, rendus en juin 1987 et en avril 1994, avaient annulé la décision du 28/01/1986 de l’« IKA » de transférer la requérante du poste de directrice d’un Centre de sénologie sur celui de simple gynécologue, au motif que cette décision avait été prise sans un avis motivé du jury. La Cour européenne a noté qu’à supposer même que les nominations ultérieures de la requérante constituaient une réintégration effective, il n’en demeure pas moins que l’administration a omis de se conformer aux arrêts rendus par les juridictions grecques pour la période allant de la date de l’arrêt de la cour administrative d’appel jusqu’à la date de la nomination de la requérante au poste de responsable du « Centre de la Protection de la mère et de l’enfant » (violation de l’article 6, paragraphe 1).
Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
30 000 EUR
-
30 000 EUR
Payé le 03/03/2006
b) Mesures individuelles
En conformité avec deux arrêts internes, la requérante a été nommée au poste de directrice de la Section « Gynécologie-Oncologie» de l’hôpital oncologique d’Athènes « G. Gennimatas », un poste comparable à celui qu’elle occupait auparavant. L’appel de la requérante contre cette dernière nomination a été rejeté comme étant irrecevable par la Cour administrative d’appel d’Athènes (arrêt 1774 du 30/06/2005).
La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral étant donné que, le 14/01/2003, l’IKA a versé à la requérante une indemnisation de dommage matériel et intérêts (53 485,92 EUR) au titre des salaires dus en se conformant à l’arrêt 3937/2002 de la Cour d’appel (voir §41 de l’arrêt).
Mesures générales
La Grèce a adopté une série complète des mesures statutaires et autres visant à assurer la conformité de l’administration avec les arrêts internes définitifs (voir Résolution finale ResDH(2004)81 dans l’affaire Hornsby et autres affaires contre la Grèce). Néanmoins, des questions additionnelles dans ce domaine ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre du groupe Beka-Koulocheri.
L’arrêt de la Cour Européenne a été traduit et envoyé à l’IKA et a été publié sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy