QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE O.B. c. ITALIE
(Requête n° 44506/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire O.B. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. O.B. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er août 1997 en vertu de l’ancien article 25 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44506/98. Le requérant est représenté par Me R. Freddi, avocat à Ancône. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 7 avril 1975, M. C. assigna le requérant devant le tribunal d’Ancône afin d’obtenir le paiement d’une certaine somme suite à l’exécution de travaux.
4. La mise en état de l’affaire commença le 2 octobre 1975. Des trente-six audiences fixées entre le 20 novembre 1975 et le 26 mars 1986, onze concernèrent une expertise et ses compléments - dont trois furent reportées car l’expert n’avait pas remis au greffe son rapport et une le fut car le greffe n’avait pas informé l’expert de la date de l’audience -, deux concernèrent l’admission d’autres moyens de preuve, quatre le dépôt de mémoires et trois l’audition de témoins, quatre furent reportées d’office, sept le furent à la demande des parties et une à la demande du requérant. Le 15 octobre 1986, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 11 mars 1987 ; toutefois, elle fut reportée d’abord d’office au 28 octobre 1987 et ensuite à la demande des parties au 10 février 1988. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 10 février 1989 ; toutefois, elle fut d’abord renvoyée d’office au 6 octobre 1989, puis deux fois à la demande des parties ou en raison de l’absence du requérant jusqu’au 2 octobre 1992, ensuite d’office au 30 octobre 1992 et enfin deux fois à la demande des parties ou du requérant jusqu’au 13 décembre 1996.
5. Par une ordonnance hors audience du 20 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 14 janvier 1997, le tribunal nomma un expert et remit les parties devant le juge à l’audience du 29 avril 1997.
6. Cette audience fut d’abord reportée au 3 juin 1997 car le greffe n’avait pas informé l’expert de la date de l’audience et ensuite au 30 septembre 1997 car l’expert ne s’était pas présenté. Le jour venu, l’expert prêta serment. Le 10 mars 1998, l’expert n’ayant pas déposé son rapport au greffe, les parties déposèrent des documents et le juge fixa l’audience suivante au 20 octobre 1998. A cette date, l’expert n’ayant pas déposé son rapport, l’audience suivante fut fixée au 27 avril 1999 ; toutefois, elle fut par la suite avancée au 15 mars 1999 car le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
7. Le jour venu, le juge constata que l’expert n’avait pas encore déposé son rapport et reporta l’affaire au 7 juin 1999, tout en ordonnant au greffe de relancer l’expert. A cette date, le juge fixa l’audience suivante au 6 décembre 1999 afin de demander à l’expert des éclaircissements quant à son rapport, entre-temps déposé au greffe. Le jour venu, le juge nomma un nouvel expert. Les deux audiences qui suivirent concernèrent l’expertise. L’audience du 5 mars 2001 fut reportée au 15 octobre 2001 pour permettre au requérant de nommer un nouvel avocat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 7 avril 1975 et était encore pendante au 15 octobre 2001.
11. Elle avait à cette date déjà duré environ vingt-six ans et six mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 50 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également, sans les chiffrer mais en produisant plusieurs documents, le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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