Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le
28 juin 1990 dans l'affaire Obermeier et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 septembre 1985,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Karl Obermeier, ressortissant autrichien, qui s'est plaint de
ce que les juridictions appelées à statuer sur la légalité d'une
suspension et d'un licenciement n'étaient pas des tribunaux au
sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,
et de la durée des procédures devant elles;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 16 mars 1989 et par le Gouvernement de l'Autriche
le 7 avril 1989;
Considérant que dans son arrêt du 28 juin 1990 la Cour, à
l'unanimité:
- a déclaré le Gouvernement forclos à exciper du non-
épuisement des voies de recours internes;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire
sous l'angle des articles 13 et 14 (art. 13, art. 14);
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à
M. Obermeier, pour dommage moral, 100 000 schillings
autrichiens et, pour frais et dépens, 100 000 schillings;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant
l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 juin 1990, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité
des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci
des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au
requérant les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies
par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions
en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la
présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(92)51
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Obermeier
par le Comité des Ministres
La loi de 1970 sur le recrutement des personnes handicapées a été
modifiée par une loi du 26 juin 1992, entrée en vigueur le
1er juillet 1992.
Un appel formé contre une décision du Conseil pour les personnes
handicapées, s'agissant de l'autorisation préalable nécessaire
pour tout licenciement valable d'une personne handicapée, ne sera
plus examiné par le chef du Gouvernement provincial que la Cour
a estimé ne pas être un tribunal indépendant au sens de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention.
L'article 13 de la loi sur le recrutement des personnes
handicapées telle qu'amendée en juin 1992 prévoit la création
d'une commission de recours indépendante qui traitera au niveau
national tous les appels formés contre la décision prise en
première instance par le Conseil des personnes handicapées.
Les décisions de la Commission de recours peuvent être attaquées
devant la Cour administrative comme devant la Cour
constitutionnelle.
Sa composition sera celle d'un organe paritaire, à savoir un juge
faisant fonction de président et quatre échevins dont deux
proposés par la Chambre fédérale de Commerce, un par la Chambre
fédérale des ouvriers et employés, et un par une association de
personnes handicapées. Les membres de la commission seront
nommés par le ministre de la Justice, pour une période de cinq
ans renouvelable. La composition paritaire de la commission
garantit son indépendance et son impartialité, et sa procédure
sera conforme aux exigences prévues à l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention.
Les sommes octroyées par la Cour au titre de la satisfaction
équitable ont été versées le 21 août 1990.
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