Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 mai 1991 dans l'affaire Oberschlick et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme en juin 1985, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Gerhard Oberschlick, ressortissant autrichien, qui s'est
plaint des poursuites en diffamation intentées contre lui et de
sa condamnation subséquente;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 16 février 1990;
Considérant que dans son arrêt du 23 mai 1991 la Cour:
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du
Gouvernement;
- a dit, à l'unanimité, que dans la seconde série
d'instances il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention quant à
l'impartialité de la Cour d'appel de Vienne, mais non en ce
qui concernait le caractère équitable du procès devant le
tribunal régional de la même ville;
- a dit, par seize voix contre trois, qu'il y avait eu
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que la République d'Autriche devait
verser au requérant 18 123,84 schillings autrichiens pour
dommage matériel et 85 285 schillings autrichiens pour
frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 mai 1991, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 31 juillet 1991 le Gouvernement de
l'Autriche a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt
du 23 mai 1991,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 60
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Oberschlick
par le Comité des Ministres
Une traduction allemande de l'arrêt de la Cour a été portée
à l'attention des autorités judiciaires concernées. La
jurisprudence autrichienne a aussi adapté l'interprétation du
délit de diffamation (article 111 du Code pénal) aux exigences
de la Convention ainsi qu'interprétées par la Cour européenne des
Droits de l'Homme (voir l'arrêt de la Cour suprême (Oberster
Gerichtshof) du 18 mai 1993 (11 Os 25/93-6)).
Les sommes octroyées par la Cour ont été versées au
requérant le 31 juillet 1991. La condamnation du requérant a
aussi été rayée de son casier judiciaire.
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