TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OCNEANU c. ROUMANIE
(Requête no 32019/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ocneanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Elisabet Fura-Sandström, présidente,
Josep Casadevall, juge ad hoc,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32019/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ştefan Ocneanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 29 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, s’étant déporté, le Gouvernement a désigné M. Josep Casadevall pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1943 et réside à Bucarest.
5. Par un ordre du 26 mai 2000, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) licencia le requérant de son poste de directeur général du bureau roumain de métrologie légale (BML). A partir de cette date, le MIC cessa de lui payer les salaires nets et de verser au budget de la sécurité sociale, pour le compte du requérant, les sommes dues en vertu de ses obligations d’employeur, dont une partie était déduite des salaires bruts de l’intéressé.
6. Par un jugement du 14 décembre 2000, la cour d’appel de Bucarest fit droit à l’action introduite par le requérant contre le MIC, jugea son licenciement illégal, et ordonna sa réintégration dans le même poste et le paiement des droits salariaux dus jusqu’à la date de sa réintégration effective. Ce jugement devint définitif à la suite du rejet du recours du MIC par un arrêt du 30 avril 2001 de la Cour suprême de justice.
7. Les 3, 4 et 21 mai, le 19 juillet et le 23 novembre 2001, ainsi que le 11 février et le 12 décembre 2002, le requérant demanda aux autorités, et en particulier au MIC, d’exécuter le jugement définitif du 14 décembre 2000. Par ailleurs, le 18 février 2002, il saisit le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale portant sur le refus de la direction du MIC d’exécuter ce jugement.
8. Après avoir vu rejeter, par des arrêts des 19 novembre 2001 et 9 décembre 2002 de la Cour suprême de justice, ses actions tendant respectivement à la révision et à l’annulation du jugement du
14 décembre 2000 précité, le requérant se vit répondre par le MIC, le
16 décembre 2002, qu’il n’y avait plus lieu d’exécuter le jugement en cause. Le MIC se fondait sur les motifs qu’il avait soulevés devant les tribunaux lors du jugement de l’affaire, notamment sur le fait que l’intéressé avait accepté le 1er septembre 2000 un poste dans la société nationale du pétrole (SNP).
9. Les 2 et 5 juin 2003, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le requérant mit le MIC en demeure d’exécuter le jugement du
14 décembre 2000 et entama la procédure d’exécution forcée. Le
4 juin 2003, le MIC répliqua à l’huissier de justice que, étant donné le transfert du requérant à la SNP et l’offre qui lui avait été faite d’accepter le paiement des salaires dus jusqu’au 1er septembre 2000, le jugement en cause avait été exécuté. Le MIC ajouta que la créance invoquée au titre des salaires n’était pas certaine, liquide et exigible. Les 3 septembre et
8 décembre 2003, l’huissier de justice consigna dans des procès-verbaux que les autorités ne lui avaient pas permis l’accès au siège du MIC en vue de l’exécution et que le BML avait refusé de procéder à la réintégration du requérant dans le poste de directeur général.
10. Les 24 et 26 octobre 2003, l’huissier de justice mit le MIC en demeure de payer au requérant les sommes dues en vertu du jugement du 14 décembre 2000, le montant en cause ayant été établi sur la base d’une expertise qui prenait en compte les salaires nets de l’intéressé, et il obtint l’autorisation du tribunal de première instance de Bucarest de procéder à une saisie‑attribution des comptes bancaires du MIC.
11. Par un jugement du 20 janvier 2004, confirmé en dernier ressort le 18 janvier 2005, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta comme étant mal fondée une opposition à l’exécution forcée introduite par le MIC, lequel soutenait que la créance du requérant n’était pas déterminée et qu’il n’y avait plus lieu de réintégrer ce dernier dans son poste puisqu’il avait accepté, le 1er septembre 2000, un poste dans la SNP. Le tribunal précisa que la créance découlant du jugement définitif du 14 décembre 2000 était certaine, liquide et exigible.
12. Les 29 janvier et 24 octobre 2004, ainsi que les 21 et
24 janvier 2005, l’huissier de justice mit le MIC en demeure de réintégrer le requérant dans le poste de directeur général du BML et de lui payer les sommes dues en vertu du jugement du 14 décembre 2000.
13. Après avoir réintégré le requérant le 23 février 2005 dans le poste de directeur général du BML, par un ordre du 24 février 2005, le MIC le révoqua de ce poste au motif qu’il ne remplissait pas les exigences professionnelles minimales prévues par le règlement intérieur du BML.
14. Par un ordre du MIC du 25 avril 2005, le requérant fut à nouveau réintégré dans le poste de directeur général du BML. Il ressort du dossier que, pour le mois de mai 2005, les contributions individuelles du requérant aux budgets de la sécurité sociale, de l’assurance maladie et du chômage, déduites par le MIC de son salaire brut, s’élevaient à 437 nouveaux lei roumains (RON), à 420 RON et à 60 RON respectivement.
15. Par un jugement du 24 mai 2005, la cour d’appel de Bucarest fit droit partiellement à l’action engagée par le requérant, annula l’ordre du MIC du 24 février 2005 qu’il considéra comme illégal et condamna le MIC à payer à l’intéressé les salaires afférents au poste de directeur général à partir de la date de l’ordre en cause et jusqu’à la réintégration effective, à verser au budget de l’Etat, pour la période en cause, les sommes dues et à modifier de manière conforme le carnet de travail de l’intéressé. Ce jugement devint définitif par un arrêt du 23 novembre 2005 rendu par la Haute Cour de cassation et de justice (« la Cour de cassation », nouvelle appellation de la Cour suprême de justice après 2003).
16. Par plusieurs ordres du 11 juillet 2005, le MIC révoqua le requérant de son poste de directeur général du BML, l’intéressé continuant à être employé en tant que conseiller technique, et ordonna sa nomination au poste de directeur général et président du conseil d’administration de la société commerciale BML-Cert SA (« la BML-Cert »), société à capital majoritaire d’Etat créée à la suite de la division du BML.
17. Le 14 octobre 2005, l’huissier procéda à une nouvelle mise en demeure du MIC de payer les salaires nets actualisés dus au requérant, dont le montant total calculé jusqu’en avril 2005 s’élevait à 170 029,35 RON. Les 16 novembre et 14 décembre 2005, le MIC procéda au paiement du montant en question.
18. Le 16 janvier 2006, le requérant démissionna de son poste de directeur général et président du conseil d’administration de la BML-Cert, au motif que les autorités ne lui avaient pas fourni les moyens professionnels promis lorsqu’il avait accepté ce poste. A une date non précisée, l’intéressé apprit que le BML et le MIC n’avaient pas versé au budget de la sécurité sociale, pour son compte, les sommes dues pour la période durant laquelle les autorités avaient refusé de le réintégrer dans son poste conformément au jugement du 14 décembre 2000. Le requérant fut mis à la retraite en août 2006.
19. En réponse aux demandes faites par le requérant à partir de juin 2005 visant à ce que soient versées au budget de l’Etat les sommes susmentionnées, le 18 janvier 2007 le MIC précisa que, à la différence du jugement du 24 mai 2005 de la cour d’appel de Bucarest, le jugement définitif du 14 décembre 2000 ne se référait pas à une telle obligation et que la procédure d’exécution forcée n’avait pas porté sur de telles sommes. Partant, le MIC s’engagea à verser les sommes dues en vertu du jugement du 24 mai 2005 précité. En février 2007, il fit un virement de 3 212 RON au budget de l’Etat, pour le compte du requérant, dont 1 496 RON représentaient l’impôt sur les salaires, 908 RON la contribution à la sécurité sociale destinée au fonds des pensions de retraite, 719 RON la contribution au fonds d’assurance maladie et 89 RON celle au fonds de chômage.
20. Par un arrêt du 13 avril 2007, rendu en dernier ressort, la Cour de cassation jugea que, au vu des autres ordres émis le même jour, l’ordre du MIC du 11 juillet 2005 de révoquer le requérant de son poste avait été légal, le poste de directeur général de la BML-Cert accepté par le requérant étant incompatible avec son poste antérieur. Partant, elle rejeta la demande de dommages-intérêts de l’intéressé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. Conformément à la loi no 19/2000 sur le système public de pensions de retraite et les autres droits de sécurité sociale (« la loi no 19/2000 »), les personnes bénéficiant d’un contrat individuel de travail et les fonctionnaires publics sont assurés par l’effet de la loi au système public de sécurité sociale. L’exercice de leurs droits de sécurité sociale est corrélatif aux obligations prévues par la loi. Les employeurs sont tenus d’envoyer chaque mois à la caisse de pensions de retraite (« la caisse de pensions ») une déclaration prouvant le versement, pour le compte de leurs employés, des sommes dues au budget de la sécurité sociale. La base de calcul des sommes dues à ce titre par l’employé est constituée de ses revenus mensuels bruts (article 23) et celle des sommes dues par l’employeur est représentée par le montant global des revenus précités (article 24). Les contributions dues par les employés au budget de la sécurité sociale sont déduites par les employeurs des revenus mentionnés à l’article 23. L’employeur a l’obligation de verser aux caisses de pensions, pour le compte de ses employés, tant les contributions individuelles de ces derniers au budget de la sécurité sociale que celles dues en sa qualité d’employeur (article 28). L’employeur doit procéder simultanément, en fournissant des documents à l’appui, au paiement des salaires des employés et au versement des sommes dues au budget de la sécurité sociale pour le compte de ceux-ci. En cas de défaut de paiement des contributions dans le délai prévu, les caisses de pensions procèdent à l’exécution forcée des sommes dues au budget de la sécurité sociale, considérées comme créances budgétaires (article 30).
22. Un système similaire de contributions au budget de l’Etat est prévu par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 150/2002 relative au fonctionnement de l’assurance maladie et par la loi no 95/2006 sur la réforme du système de santé qui a remplacé l’ordonnance en question.
23. Par des arrêts définitifs des 27 mai 2002 et 3 mai 2006, rendus dans des actions engagées par des employés contre leur employeur qui n’avait pas payé au budget de la sécurité sociale les contributions déduites de leurs salaires bruts, la cour d’appel de Timişoara a rejeté ces actions comme étant irrecevables, au motif qu’en vertu de l’article 30 de la loi no 19/2000 le droit d’agir appartenait à la caisse départementale de pensions, créancière des sommes dues au budget de l’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. Le requérant allègue que l’exécution tardive et partielle du jugement définitif du 14 décembre 2000 par les autorités a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de ses biens. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement soutient que les autorités n’ont pas refusé d’exécuter le jugement du 14 décembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest. Selon lui, en effet, le 4 juin 2003 le MIC a répondu au requérant que, s’agissant de l’obligation de le réintégrer dans le poste occupé avant le licenciement, le jugement en cause devait être considéré comme exécuté au vu du transfert de l’intéressé à la SNP le 1er septembre 2000 ; quant au paiement des sommes dues au titre des droits salariaux, la créance en question n’était pas certaine, liquide et exigible avant que le MIC eût été informé par le procès-verbal du 24 octobre 2003 de son montant, établi par une expertise. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le retard dans le paiement de ces sommes a été engendré par la nécessité de prévoir des rectifications dans le budget en cours du MIC et que ce retard n’est pas déraisonnable. Enfin, il considère que, vu qu’il a été procédé au paiement des sommes actualisées dues au titre des droits salariaux et de la sécurité sociale, il n’y a pas eu d’ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de ses biens même dans le cas où la Cour estimerait que l’exécution a été tardive.
27. Le requérant combat la thèse du Gouvernement, plaidant que celui-ci reprend les arguments du MIC qui ont déjà été rejetés dans les procédures relatives au fond et à l’opposition à l’exécution du jugement du 14 décembre 2000. Soulignant le refus du MIC de procéder à une exécution intégrale et dans un délai raisonnable du jugement en cause, il allègue l’ineffectivité de ses réintégrations successives dans le poste de directeur général du BML et le paiement par le MIC d’une partie seulement des sommes dues, pour son compte, au budget de la sécurité sociale.
28. La Cour observe que, dans la présente affaire, le jugement du 14 décembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest, devenu définitif le 30 avril 2001, a condamné le MIC à réintégrer le requérant dans le poste de directeur général du BML et à payer les droits salariaux dus jusqu’à la date de la réintégration effective de l’intéressé.
29. La Cour ne saurait accepter l’argument du requérant lorsqu’il soutient que sa réintégration le 25 avril 2005 n’a pas été effective, observant que la révocation ultérieure du 11 juillet 2005 a été jugée légale par les juridictions internes à raison de l’acceptation d’un autre poste de direction par l’intéressé et de l’incompatibilité en découlant (paragraphes 16 et 20 ci‑dessus). Par ailleurs, elle relève que les salaires nets dus au requérant en vertu du jugement en question lui ont été payés le 14 décembre 2005, actualisés selon une expertise établie sous le contrôle de l’huissier de justice ayant assisté l’intéressé au cours de l’exécution.
30. En revanche, dans la mesure où le jugement définitif du
14 décembre 2000, condamnant le MIC à réintégrer l’intéressé dans son poste et à payer les droits salariaux dus, poursuivait le but de placer le requérant dans une situation équivalente à celle où il se serait trouvé si le licenciement illégal n’avait pas eu lieu, la Cour estime que l’exécution du jugement ne saurait être considérée comme étant intégrale sans le respect par le MIC de l’obligation corrélative et simultanée de déduire des salaires bruts de l’intéressé et de verser au budget de l’Etat, pour le compte de l’intéressé, les sommes dues en tant qu’employeur (paragraphe 21 ci‑dessus). Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas non plus, mais il soutient que cette obligation découlant du jugement a été exécutée par le MIC en février 2007 (paragraphe 19 in fine ci-dessus). Or la Cour observe, avec le requérant, qu’au vu de leur très faible montant les sommes versées par le MIC ne sauraient couvrir la période comprise entre mai 2000 et
avril 2005, pendant laquelle le requérant a été privé de son poste et des droits dont il devait bénéficier en tant que salarié.
31. Les observations ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en refusant pendant plusieurs années d’exécuter intégralement les obligations découlant du jugement du 14 décembre 2000, une fois celui-ci devenu définitif, les autorités nationales ont ôté tout effet utile au droit d’accès à un tribunal du requérant. Par ailleurs, le défaut de paiement, pendant quatre ans et huit mois, des salaires nets dus en vertu de ce jugement a, sans justification valable, privé l’intéressé pendant la période en question du montant auquel il avait droit en vertu de ce jugement.
Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
32. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant estime avoir été privé du droit à un recours effectif lui permettant de faire exécuter le jugement définitif du 14 décembre 2000 rendu par la cour d’appel de Bucarest. De plus, se fondant sur l’article 53 de la Convention, il se plaint de l’inexécution du jugement précité.
33. Etant donné que le grief tiré de l’article 13 vise en substance les mêmes aspects que celui déjà examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour considère qu’il convient de le déclarer recevable, sans qu’il y ait lieu de statuer de surcroît sur le fond de ce grief.
34. Ensuite, la Cour estime que le requérant n’a pas étayé son grief tiré de l’article 53 de la Convention, rien dans le dossier ne faisant ressortir une limitation des droits reconnus à l’intéressé du fait de l’interprétation par les autorités internes des dispositions de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 231 750 euros (EUR) pour préjudice matériel à raison de l’inexécution intégrale du jugement du 14 décembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest. Il estime que ce préjudice est résulté notamment du non-versement des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’en juillet 2006 si sa révocation abusive n’avait pas eu lieu en avril 2005, de la différence découlant du calcul désavantageux des salaires nets par l’huissier de justice, et de la diminution de sa pension de retraite générée par le défaut de paiement par le MIC, pour son compte, des contributions dues au budget de la sécurité sociale. Le requérant demande également 50 000 EUR pour préjudice moral en raison des souffrances et de la frustration provoquées par l’inexécution du jugement en question.
37. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’un montant pour préjudice matériel, faisant valoir que le requérant n’a pas réclamé les sommes en question dans la procédure d’exécution forcée et qu’il a reçu toutes les sommes auxquelles il avait droit en vertu du jugement du
14 décembre 2000, conformément à une expertise qu’il avait acceptée. S’agissant du préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’il serait suffisamment compensé par un constat de violation et que le montant exigé à ce titre est de toute manière excessif.
38. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
39. En l’espèce, la Cour rappelle que le requérant a été réintégré dans son poste et qu’il a reçu le montant auquel il avait droit au titre des salaires, montant actualisé au cours de l’exécution forcée selon une expertise que le requérant n’a pas contestée.
S’agissant du préjudice subi du fait de la diminution de la pension de retraite de l’intéressé en raison du défaut de paiement par le MIC, pour son compte, des contributions dues au budget de la sécurité sociale, la Cour note que le requérant n’a pas soumis de pièces, telle une expertise, prouvant le préjudice allégué, sachant que le calcul de la pension de retraite est fonction de plusieurs variables, parmi lesquelles la durée et le montant global des contributions faites pour le compte de l’intéressé au budget de la sécurité sociale. En revanche, eu égard à ses conclusions quant à l’inexécution intégrale du jugement définitif du 14 décembre 2000, elle estime qu’il appartient au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sommes dues par le MIC pour le compte du requérant pour la période comprise entre mai 2000 et avril 2005 soient intégralement versées aux budgets de la sécurité sociale, de l’assurance maladie et du chômage (voir, mutatis mutandis, Miclici c. Roumanie, no 23657/03, § 67 in fine, 20 décembre 2007).
40. Par ailleurs, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter le jugement définitif rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
41. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 500 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
42. Le requérant n’a pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés pour la procédure devant les juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le fond du grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit exécuter intégralement le jugement définitif du 14 décembre 2000 rendu par la cour d’appel de Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention ; l’Etat défendeur doit également verser au requérant 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaElisabet Fura-Sandström
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy