TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE ODABAŞI c. TURQUIE
(Requête no 41618/98)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
DÉFINITIF
10/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Odabaşı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2002 et le 21 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41618/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, Eşref Odabaşı (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Levent Kanat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 12 septembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1959 et réside à Kırşehir.
5. Le requérant était, à l’époque des faits, dirigeant du parti HADEP (Parti de la démocratie du peuple) dans le département de Kırşehir.
6. Conformément à la décision prise lors d’une assemblée générale du HADEP, le requérant reproduisit par photocopie un texte signé par « un groupe d’hommes de religion sympathisants du HADEP » et publié dans le premier bulletin du parti et l’adressa, à l’occasion d’une fête religieuse, à des précepteurs de village et des imams de Kırşehir.
7. Suite à la dénonciation de ces derniers, une instruction fut ouverte contre le requérant.
8. Le 8 septembre 1997, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Ankara (« la cour de sûreté de l’État ») ordonna la détention provisoire par défaut du requérant.
9. Par un acte du 10 septembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, inculpa le requérant d’avoir abusé des sentiments religieux du peuple afin de l’inciter ouvertement à la haine et à l’hostilité, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et une région. Les passages du bulletin litigieux auxquels il fit référence sont les suivants :
« Lettre ouverte à tous ceux qui se considèrent humains, de la part d’un groupe de religieux [musulmans] sympathisants du parti HADEP :
Dans le commentaire de certains versets coraniques, il est indiqué qu’Allah a donné un statut particulier à l’homme et, en particulier, aux musulmans, en leur attribuant le devoir et la responsabilité de faire régner la justice, en supprimant oppressions et injustices. Cette responsabilité se fonde sur le principe que l’honneur et la dignité ne dépendent point de l’appartenance à une race, ni de la couleur de la peau. En effet, aucune race n’est supérieure à une autre. Le déni et l’usurpation des réalités telles que la langue et les us et coutumes sont prohibés par notre religion. Alors que ceci constitue la plus grande, la pire des oppressions, dans notre pays, l’identité de la nation kurde est niée, sa culture est ignorée, sa langue est interdite, des Kurdes sont tués en Turquie au nom de l’islam. Tous ceux qui se considèrent musulmans doivent s’opposer à cette oppression, c’est un commandement d’Allah. C’est la religion qui exige de combattre contre ceux qui ne suivent pas ce commandement et de se rallier pour lutter contre la tyrannie. »
10. Le 17 septembre suivant, le requérant fut arrêté et placé en détention.
11. Le 15 octobre 1997, il fut remis en liberté provisoire.
12. Par un arrêt du 1er décembre 1997, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement et à une amende « lourde » de 1 720 000 livres turques (TRL) en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Elle décida enfin de surseoir à l’exécution des peines. Dans ses attendus, la cour se référa aux passages cités dans l’acte d’accusation. Elle précisa que « les termes employés dans le texte incriminé ne peuvent être justifiés par les libertés de pensée et d’expression. En effet, même dans les régimes démocratiques, lesdites libertés ne sont jamais absolues ».
13. Le requérant se pourvut en cassation.
14. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant.
15. Par un arrêt du 23 février 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
16. Le 3 mars 1998, le requérant forma une demande en rectification de l’arrêt devant la Cour de cassation. Dans les motifs de sa demande, il exposa qu’il n’était pas l’auteur du texte mais qu’il avait pensé que celui-ci avait de l’importance du point de vue de l’idéologie défendue par son parti, c’est pourquoi il l’avait divulgué, en estimant que c’était son droit de le faire. La Cour de cassation déclara la demande du requérant irrecevable.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Karkin c. Turquie, no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003, Özel c. Turquie no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
19. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique.
20. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
21. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le texte incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
22. Le texte litigieux consistait en une critique virulente de la manière dont le gouvernement traitait de la question kurde.
23. La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que le texte litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.
24. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe que le requérant transmettait un message en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agissait pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
25. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
26. En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il dénonce également une violation de son droit à un procès équitable du fait de ne pas avoir été informé en temps utile de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État
28. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
29. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, § 72 in fine).
30. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
31. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
32. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
33. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 20 000 euros (EUR) du fait de la perte de revenus professionnels.
36. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 15 000 EUR.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour constate que le requérant ne soumet aucune preuve permettant de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
Quant à l’amende infligée, la Cour relève que son exécution fut assortie d’un sursis et que le requérant n’a produit aucun document attestant le paiement de cette somme. Partant, la Cour rejette cette demande.
39. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 3 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
40. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 3 125 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatifs, il fournit un tarif d’honoraires minimums applicables publié par le barreau d’Ankara.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de’Ankara;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004
Full & Egal Universal Law Academy