Résolution CM/ResDH(2011)288[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
O’Donoghue et autres, Clift et Richard Anderson contre le Royaume-Uni
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »))[2],
Vu les arrêts énumérés ci-dessous, qui ont été transmis par la Cour au Comité une fois qu’ils sont devenus définitifs ;
Nom des affaires (réf. requête)
Arrêt du
Définitif le
1
O’Donoghue et autres (34848/07)
14/12/2010
14/03/2011
2
Clift (7205/07)
13/07/2010
22/11/2010
3
Richard Anderson (19859/04)
9/02/2010
9/05/2010
Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessus ;
Ayant examiné, pour chaque affaire conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir en annexe) ;
Ayant noté que l’état défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)288
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans les affaires
O’Donoghue et autres contre le Royaume-Uni
TRADUCTION
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Bilan d’action
O’Donoghue et autres c. Royaume Uni (requête no 34848/07 ; arrêt définitif le 14/03/2011) ‑ informations fournies le 22 juillet 2011 par le Gouvernement du
Royaume Uni
Résumé de l’affaire
Description de l’affaire :
L’Asylum and Immigration (Treatment of Claimants etc.) Act de 2004 avait défini un système de certificats d’agrément (Certificate of Approval) avant que celui-ci ne soit supprimé le 9 mai 2011. Le système imposait aux personnes soumises aux contrôles liés à l’immigration l’obligation de demander l’autorisation de se marier au Ministre de l’Intérieur avant de demander la publication des bans à un officier de l’état civil. Ceux dont le mariage était célébré sous le rite anglican étaient exemptés de cette condition.
Les requérants dans l’affaire O’Donoghue ont allégué que le système de certificats d’agrément violait les droits qui leur étaient consacrés aux articles 8, 9, 12 et 13 de la Convention. Ils ont de plus dénoncé une violation de leurs droits au regard de l’article 14, combiné aux articles 8, 9 et 12 aux motifs 1) de la religion (le système ne leur aurait pas été imposé s’ils avaient été disposés à célébrer leur mariage sous le rite anglican de l’Eglise d’Angleterre ou s’ils avaient pu le faire ; ii) de la nationalité du deuxième requérant ; et iii) de leur incapacité à payer les droits exigés.
La Cour a jugé qu’il y avait eu une violation des droits des requérants au regard de l’article 12 CEDH ; de l’article 14 combiné à l’article 12 ; et de l’article 12 combiné à l’article 9 et elle a octroyé une satisfaction équitable aux requérants.
Mesures de caractère individuel
Satisfaction équitable
La satisfaction équitable a été versée ; les justificatifs figurent en annexe.
Autres mesures de caractère individuel
Le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise car les requérants ont maintenant retrouvé la situation qui aurait été la leur si leurs droits n’avaient pas été violés. La satisfaction équitable payée comprenait le montant des droits dont le certificat d’agrément était assorti. Le couple a également reçu le certificat d’agrément qui leur a permis de se marier.
Mesures de caractère général
Publication :
L’arrêt a été publié par le British and Irish Legal Information Institute (BAILII) ; par l’All England Law reporter ; par le Times Law Reports et par le New Law Journal. Voir liens et citations ci-dessous :
- O’Donoghue and others v United Kingdom [2010] ECHR 2022
- O’Donoghue and others v United Kingdom [2011] All ER (D) 46 (Jan)
- The Times (Law Reports), 31 décembre 2011. UK violates freedom to marry right
- New Law Journal, 21 janvier 2011.
Diffusion
Le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de diffuser davantage l’arrêt car la diffusion vise à informer les organismes intéressés pour leur permettre de tenir compte de l’arrêt lorsqu’ils prennent des décisions par la suite. Etant donné que le système de certificats d’agrément a été supprimé peu après l’arrêt de la Cour européenne, il ne servirait plus à rien de continuer de diffuser l’arrêt.
Autres mesures de caractère général
Le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure de caractère général n’est nécessaire car il a supprimé le certificat d’agrément le 9 mai 2011 en modifiant la loi par une ordonnance corrective prise en vertu de l’article 10 de la Human Rights Act de 1998. Cette mesure a remédié aux incompatibilités avec la CEDH établies dans cette affaire et mises en évidence pour la première fois par les juridictions internes du Royaume Uni dans l’affaire R (Baiai) v. Secretary of State for the Home Departments [2009] 1 A.C. 287 (HL).
Une copie de l’ordonnance corrective finale, approuvée par le Parlement, figure à l’adresse ci-dessous :
Le Gouvernement estime que l’ensemble des mesures nécessaires ont été prises et que la surveillance de l’affaire devrait être close.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)288
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Affaire Clift contre le Royaume-Uni
TRADUCTION
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Bilan d’action
Affaire Clift c. Royaume-Uni (requête no 7205/07 ; arrêt définitif le 22/11/2010
Informations communiquées par le Gouvernement du Royaume-Uni
le 25 juillet 2011
Résumé de l’affaire
Description de l’affaire :
L’affaire porte sur la différence de traitement injustifiée en ce qui concerne les conditions de libération anticipée entre les détenus purgeant une peine à temps de plus de 15 ans et ceux purgeant des peines plus courtes. En vertu de la législation applicable à l’époque des faits, les détenus purgeant des peines à temps de 15 ans ou plus devaient obtenir, outre une recommandation positive de la Commission de libération conditionnelle, l’approbation du ministre avant de bénéficier d’une liberté anticipée. En revanche, les détenus qui purgeaient des peines d’emprisonnement à temps de moins de 15 ans et ceux qui purgeaient des peines d’emprisonnement à vie pouvaient prétendre à une liberté anticipée sur la seule recommandation positive de la Commission de libération conditionnelle ; l’approbation du ministre n’était pas nécessaire.
Le 30 avril 1994, le requérant fut condamné à 18 ans d’emprisonnement. Le 13 mars 2002, il devint éligible à une libération conditionnelle et le 25 octobre 2002, le ministre rejeta la recommandation de la Commission de libération conditionnelle de remettre le requérant en liberté. Celui-ci fut finalement libéré sous conditions en mars 2004.
La Cour a conclu à la violation de l’article 5 combiné à l’article 14.
Mesures de caractère individuel
Satisfaction équitable :
La satisfaction équitable a été versée ; les justificatifs ont été fournis.
Autres mesures de caractère individuel
M. Clift n’est plus détenu. Il a obtenu une libération conditionnelle le 10/03/04. Des dommages et intérêts lui ont été versés en raison du traitement subi à la suite des procédures d’examen de mise en liberté conditionnelle que la Cour a jugées discriminatoires. En conséquence, le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans cette affaire.
Mesures de caractère général
Publication :
L’arrêt a été publié dans le Times Law Reports le 21 juillet 2010 et est en ligne sur le site juridique BAILII ([2010] 1106), Lexis Library, Human Rights Law Centre, HUDOC.
Diffusion :
L’arrêt figure dans un certain nombre de bases de données et de sources juridiques. Compte tenu de l’évolution de la législation, le gouvernement juge inutile toute nouvelle diffusion de l’arrêt.
Autres mesures de caractère général :
Le gouvernement a modifié la législation applicable pour que le ministre ne soit plus habilité à annuler une recommandation de la Commission de libération conditionnelle concernant la libération d’un détenu. La législation a été modifiée par l’article 145 de la Coroners and Justice Act de 2009. Cette disposition transfère à la Commission de libération conditionnelle la responsabilité des décisions de libérer des détenus qui purgent des peines de 15 ans d’emprisonnement ou plus et sont soumis aux dispositions relatives à la libération de la Criminal Justice Act de 1991. Cette disposition et les modifications connexes ci-après ont pris effet à compter du 2 août 2010.
Article 145 – Transfert de fonctions à la Commission de libération conditionnelle en application de la Criminal Justice Act de 1991
Article 177 – Amendements ultérieurs et dispositions d’exception transitoires
Article 178 – Abrogations
Paragraphe 43 de l’annexe 22 – Transfert de fonctions à la Commission de libération conditionnelle
Partie 5 de l’annexe 23 – Dispositions diverses relatives à la justice pénale pertinentes en regard de l’article 145
Compte tenu des dispositions susmentionnées, le ministre n’est plus habilité, depuis le 2 août 2010, à décider de libérations conditionnelles de détenus purgeant des peines de 15 ans ou plus en vertu de la loi de 1991. Le ministre n’a plus aucun pouvoir de ce type dans aucune affaire. En conséquence, la discrimination constatée dans cette affaire ne peut se reproduire.
Figurent ci-dessous les liens permettant d’avoir accès à la Coroners and Justice Act de 2009 et aux notes explicatives :
Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires ont été prises et qu’il faudrait clore l’affaire.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)288
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Affaire Richard Anderson contre le Royaume-Uni
TRADUCTION
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Bilan d’action
Richard Anderson c. Royaume Uni (requête no 19859/04; arrêt définitif le 9 mai 2010)
Informations fournies le 22 juillet 2011 par le Gouvernement du Royaume Uni
Synthèse de l’affaire
Description de l’affaire
L’affaire concernait la durée excessive de procédures civiles entre avril 1997 et décembre 2003 devant les tribunaux écossais (six ans et huit mois pour trois niveaux de juridiction) en violation de l’article 6 §1.
La Cour européenne a estimé qu’alors que le requérant était en partie responsable des retards lors de l’étape initiale de la procédure, mais qu’il y avait eu des périodes d’inactivité pour lesquelles aucune explication satisfaisante n’avait été donnée. En particulier, la Cour européenne a constaté que la Chambre intérieure de la Cour de session n’a pas satisfait à l’obligation de jouer un rôle actif dans la gestion des procédures (§ 28).
Mesures de caractère individuel
Satisfaction équitable
La satisfaction équitable a été payée. Les justificatifs en ont été fournis auparavant.
Autres mesures de caractère individuel
Le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire, car la satisfaction équitable au titre du préjudice moral a été payée. Conformément aux conclusions de la Cour, le Gouvernement devait payer au requérant EUR 1 500 au titre du préjudice moral dans les trois mois suivant la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif. Aucune autre paiement n’était dû au requérant étant donné que la Cour a rejeté le reste des prétentions de celui-ci en matière de satisfaction équitable.
Les violations concernant le requérant ont cessé car la procédure judiciaire devant la Cour de session qui faisait l’objet de la requête est close. Par ailleurs, la Cour européenne a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le chef du requérant au titre de l’article 13 de la Convention dans les circonstances particulières de l’espèce et qu’elle n’a fait aucune conclusion au sujet du requérant en tant que particulier.
Le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire.
Mesures de caractère général
Publication
L’arrêt a été publié dans les revues / sur les sites suivants :
Mentions de l’affaire [2010] All ER (D) 93 (Feb.) [2010] 7 E.G. 100 (C.S.) site internet BAILII :
Texte téléchargé sur le site internet Lawtel
Mentions dans des articles de journaux/ blogs
Legal Action 2010, Mai, 20-25. “Recent developments in housing law (May)’
(blog “Scottish Law Reporter”)
Diffusion
L’arrêt a été diffusé à Michael Anderson, Secrétaire juridique du Président de la Cour de session (Edinbourg), qui a attiré l’attention des juges et responsables de la Cour ; et au Service des tribunaux écossais, l’organe légal indépendant, responsable du recrutement du personnel, des bâtiments et de la technologie nécessaires pour assurer le fonctionnement des tribunaux écossais, d’une magistrature indépendante, des Conseils du règlement des tribunaux (Rules Councils) et de l’Office du tuteur public (Office of the Public Guardian).
Autres mesures de caractère général
Le service informatique du Service des tribunaux écossais a mis en service un nouveau système qui lui permet de dresser un rapport des affaires dans lesquelles aucune mesure procédurale n’a été prise depuis un certain temps. De cette manière, il peut être décidé de confier ou non certaines affaires à un shérif (juge local) ou à un juge pour qu’il détermine l’état d’avancement de l’affaire et favorise son examen en évitant les retards qui se sont produits en l’espèce.
Ce dispositif vise à améliorer la gestion des affaires, politique qui a été décidée au terme de l’inspection des juridictions civiles d’Ecosse (Gill Review : ).
Le Gouvernement considère que l’ensemble des mesures nécessaires ont maintenant été prises et qu’il conviendrait de clore la surveillance de cette affaire.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
[2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation Rec (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.
Full & Egal Universal Law Academy