DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE OGARISTI c. ITALIE
(Requête no 231/07)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2010
DÉFINITIF
18/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ogaristi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 231/07) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alberto Ogaristi (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 décembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. de Stefano et M. Biffa, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et son coagent, M. N. Lettieri.
3. Le requérant alléguait en particulier que la procédure pénale menée à son encontre n'avait pas été équitable.
4. Le 1er septembre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
5. Le 1er septembre 2009, la présidente de la chambre a également décidé de traiter la requête en priorité en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1972 et est actuellement détenu dans le pénitencier de Rome-Rebibbia.
1. Les poursuites pénales
7. Le soir du 18 février 2002, à Villa Literno (Caserte), X, ressortissant italien et Y, ressortissant albanais, furent victimes d'un attentat à l'arme à feu perpétré par trois personnes à bord d'une voiture. À l'issue du guet-apens, X fut tué et Y blessé grièvement.
8. Le 19 février 2002, pendant son hospitalisation, Y déclara reconnaître sur deux photos le requérant et A, comme étant respectivement le tireur et le chauffeur de la voiture utilisée dans l'embuscade.
9. Entre le 20 et le 26 février 2002, à l'occasion de certaines conversations tenues dans sa chambre d'hôpital et interceptées par la police, Y manifesta à plusieurs reprises son intention de retourner en Albanie aussitôt que possible. Dans ces conversations, il affirma également avoir pu reconnaitre les auteurs de l'attentat, notamment le tireur, et craindre des rétorsions du fait de son témoignage.
10. Le 8 mars 2002, Y effectua une reconnaissance de visu du requérant.
11. À une date non précisée, Y bénéficia d'un programme de protection pour témoins, les autorités ayant estimé que l'embuscade dont il avait été victime était liée aux luttes intestines entre les clans mafieux (camorra) de Villa Literno.
12. Le 23 septembre 2002, eu égard au risque qu'Y quitte le territoire, le requérant demanda la fixation d'une audience ad hoc devant le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») en présence des avocats de la défense (incidente probatorio) afin d'auditionner Y et de procéder à une reconnaissance personnelle (ricognizione personale). Cette demande fut rejetée.
13. Le 5 octobre 2002, Y, qui s'était entre-temps rendu en Albanie pour une période de vacances, communiqua par téléphone au responsable du programme de protection qu'il ne rentrerait pas en Italie, sans fournir d'autres précisions à cet égard. Suite à cette conversation, le 30 janvier 2003, les mesures de protection furent révoquées.
2. La procédure de première instance
14. Le 3 mars 2003, le requérant et A furent renvoyés devant la cour d'assises de Santa Maria Capua Vetere pour meurtre, tentative de meurtre et port d'arme prohibé, avec la circonstance aggravante d'avoir agi pour favoriser une organisation criminelle de type mafieux. La cour ordonna, entre autres, l'audition d'Y.
15. Celui-ci étant introuvable (irreperibile) depuis son départ en Albanie, la citation à comparaître ne put lui être notifiée. Par conséquent, la cour, s'appuyant sur l'article 512 du code de procédure pénale (CPP), décida de verser au dossier de l'affaire les déclarations faites par Y lors des investigations préliminaires.
16. Ensuite, faisant application des articles 111 de la Constitution et 526 CPP, la cour d'assises conclut que lesdites déclarations n'étaient pas utilisables à l'encontre des accusés. Elle estima qu'Y s'était volontairement soustrait à l'interrogatoire par les accusés et leurs défendeurs.
17. Par un arrêt du 8 mars 2004, la cour d'assises relaxa le requérant et A au motif qu'ils n'avaient pas commis les infractions qui leur étaient reprochées (per non aver commesso il fatto). Elle estima qu'une fois les affirmations d'Y déclarées inutilisables, il ne restait aucun élément figurant au dossier de nature à démontrer la responsabilité pénale des accusés.
3. Les procédures d'appel et de cassation
18. Le 20 juillet 2004, le parquet interjeta appel. Il allégua que le comportement d'Y ne démontrait pas forcement la volonté de se soustraire à l'interrogatoire. Dès lors, l'article 526 CPP ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce et les affirmations d'Y devaient être utilisées pour décider du bien-fondé des accusations portées contre le requérant et A.
19. Le requérant demanda la confirmation de la décision de première instance. Il observa que, lorsque Y avait fait ses déclarations aux représentants du parquet, notamment lors de la reconnaissance de visu effectuée le 8 mars 2002, il avait déjà manifesté l'intention de rentrer en Albanie, ce qui démontrait sa volonté d'éviter la confrontation avec le requérant et/ou son conseil.
20. En ordre subsidiaire, le requérant demanda à la cour d'assises d'appel de rouvrir l'instruction et d'ordonner l'audition d'Y.
21. Par un arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'assises d'appel condamna le requérant à perpétuité pour tous les chefs d'accusation. En substance, la cour entérina le raisonnement du parquet selon lequel la volonté d'Y de se soustraire à l'interrogatoire n'avait été aucunement prouvée. Après avoir affirmé l'exigence de soumettre les déclarations de Y à un examen particulièrement rigoureux, ce dernier ne s'étant pas présenté aux débats publics, la cour d'assises d'appel estima que les affirmations en question, notamment celles se rapportant à la reconnaissance du requérant, étaient précises et corroborées par le procès-verbal d'établissement des lieux (« verbale di ispezione dei luoghi ») dressé par la gendarmerie (« carabinieri »).
22. La cour considéra en outre que les déclarations des témoins à décharge étaient contradictoires et que l'alibi fourni par le requérant n'était ni cohérent ni convaincant. Elle estima toutefois ne pas devoir appliquer la circonstance aggravante d'avoir agi pour favoriser une organisation de type mafieux.
23. Quant à A, la cour confirma le jugement d'acquittement de première instance et remarqua qu'Y avait reconnu A seulement en photographie et qu'il s'était ensuite contredit plusieurs fois dans la description de ses traits physiques.
24. Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra, pour l'essentiel, ses arguments basés sur l'impossibilité d'utiliser les déclarations d'Y.
25. Par un arrêt du 20 juin 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juillet 2006, la Cour de cassation, estimant que la cour d'assises d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
4. Les recours en révision du requérant
26. Le 5 février 2008, un collaborateur de justice, Z, fit des déclarations spontanées concernant le meurtre de X et la tentative de meurtre d'Y. Il affirma qu'il avait participé au guet-apens en compagnie d'A, ainsi que de trois autres personnes, W, J, et Q. En particulier, Z indiqua W comme étant le tireur qui avait tué X et blessé Y. Il fournit aussi d'autres précisions sur le déroulement des faits à l'appui de sa version. Les circonstances relatées par Z furent ensuite confirmées, bien que de manière indirecte, par deux autres collaborateurs de justice.
27. Se fondant sur lesdites déclarations, le 19 mai 2008, le procureur général auprès la cour d'appel de Naples saisit la cour d'appel de Rome d'une demande de révision du procès du requérant.
28. Par une ordonnance du 29 mai 2008, la cour d'appel de Rome déclara la demande irrecevable au motif que les circonstances invoquées ne rentraient pas dans les cas prévus par la loi pour la révision du procès pénal.
29. Le requérant se pourvut en cassation.
30. Entretemps, le 22 janvier 2009, le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») au tribunal de Naples avait ordonné le placement en détention provisoire de W, J et Q.
31. Par un arrêt du 4 février 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 27 février 2009, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Pérouse. Elle estima que la demande portait bien sur une hypothèse de révision prévue par la loi et que la cour d'appel de Rome aurait par conséquent dû évaluer si les nouvelles déclarations étaient de nature à conduire à l'acquittement du requérant.
32. Par une ordonnance du 26 mai 2009, la cour d'appel de Pérouse estima que les déclarations en question pouvaient en principe conduire à la révision de l'arrêt de condamnation du requérant. Toutefois, elle observa que l'acquittement de ce dernier dépendait de l'établissement définitif de la responsabilité pénale de W, alors qu'aucune condamnation ayant la force de chose jugée n'avait encore été prononcée à l'encontre de ce dernier. Partant, la cour d'appel déclara la demande de révision irrecevable en l'état.
33. Par deux ordonnances des 9 octobre et 10 décembre 2009, le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») du tribunal de Naples ordonna le renvoi en jugement, respectivement, de Z, J, Q et de W devant la cour d'assises de Santa Maria Capua Vetere pour le meurtre de X et la tentative de meurtre d'Y. Les premières audiences furent fixées au 2 décembre 2009, pour ce qui est de la procédure à l'encontre de Z, J et Q, et au 15 janvier 2010, en ce qui concerne celle diligentée contre W. Au 23 février 2010, les procédures en question étaient toujours pendantes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
34. L'article 512 CPP se lit ainsi :
« Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet et par le juge dans le cadre de l'audience préliminaire lorsque, pour des faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible. »
35. En 1999, le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même (voir la loi constitutionnelle no 2 du 23 novembre 1999). L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé. »
36. À la suite de la réforme constitutionnelle mentionnée ci-dessus, l'article 526 CPP a été ainsi modifié :
« 1. Le juge ne peut utiliser pour sa décision des preuves autres que celles légitimement produites au cours des débats.
1bis. La culpabilité du prévenu ne peut être prouvée sur la base des déclarations de celui qui, par son libre choix, s'est toujours soustrait à l'interrogatoire par l'accusé ou son défenseur. »
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
37. Le Gouvernement observe qu'une procédure de révision est en cours devant les juridictions nationales. Bien qu'il admette qu'une telle procédure ne constitue pas une voie interne à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, il considère que l'issue de la procédure de révision peut constituer un motif de radiation de l'affaire du rôle. Il fait valoir à ce propos qu'au cas où le requérant serait remis en liberté, il aurait droit à une réparation du préjudice subi en raison de l'erreur judiciaire et de la détention injuste.
38. Partant, le Gouvernement demande à la Cour de suspendre l'examen de la requête en attendant le déroulement de la procédure de révision.
39. La Cour note d'emblée que, par une décision du 26 mai 2009, la cour d'appel de Pérouse a déclaré la demande en révision irrecevable en l'état, tant que la responsabilité pénale de W ne serait définitivement établie par un arrêt ayant la force de chose jugée.
40. Or, la Cour ne saurait spéculer sur l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de W, ni a fortiori sur sa durée, compte tenu de la nature structurelle du problème de la lenteur des procédures judiciaires en Italie (voir, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V ; Simaldone c. Italie, no 22644/03, CEDH 2009‑...). Par ailleurs, au 23 février 2010, la procédure pénale en question était encore pendante en première instance devant la cour d'assises de santa Maria Capua Vetere, la première audience ayant été fixée au 15 janvier 2010 (paragraphe 33 ci-dessus).
41. Par conséquent, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
42. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu l'opportunité d'interroger ou faire interroger Y. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...). »
A. Sur la recevabilité
43. La Cour observe que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il doit partant être déclaré recevable.Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
44. Le Gouvernement reconnaît l'importance du droit, garanti par la Convention, d'interroger ou faire interroger les témoins à charge pendant les débats. Il ajoute que les articles 512 et 526 CPP s'inspirent du même principe lorsqu'ils ne prévoient la possibilité d'utiliser les déclarations faites pendant l'enquête préliminaire que dans des circonstances exceptionnelles.
45. Toutefois, de l'avis du Gouvernement, ce même principe doit être appliqué avec une certaine souplesse, ménageant un juste équilibre entre la protection des droits de la défense et l'exigence d'efficacité de la lutte contre la criminalité. Il s'ensuit que la nécessité d'une confrontation directe entre l'accusateur et l'accusé et/ou l'avocat de celui-ci doit être appréciée au cas par cas.
46.En l'espèce, le requérant a été dûment informé du contenu des déclarations faites par Y et a donc eu la possibilité de répondre pendant les débats aux arguments de ce dernier. Malgré cela, le requérant n'aurait indiqué aucun élément tendant à mettre en doute la crédibilité de Y ou à infirmer de quelque manière que ce soit ses affirmations.
47.Dans ces conditions, le Gouvernement voit mal en quoi une telle confrontation aurait pu apporter des éléments nouveaux à l'instruction de l'affaire. Par ailleurs, comme il ressort des motifs de l'arrêt d'appel, les déclarations d'Y ont fait l'objet d'un examen particulièrement approfondi et scrupuleux.
48.En outre, le Gouvernement estime que l'absence d'Y était justifiée par la menace de représailles de la part de l'une des associations de malfaiteurs les plus dangereuses d'Italie (camorra) et que cette absence ne saurait aboutir à paralyser des poursuites dont l'opportunité échappe au contrôle de la Cour. Il invoque à ce propos la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Sofri et autres c. Italie ((déc.), no 37235/97, CEDH 2003‑VIII).
49. Au demeurant, le Gouvernement souligne que la condamnation du requérant n'est pas basée exclusivement sur les déclarations d'Y, mais reposait sur d'autres éléments, notamment le procès-verbal d'établissement des lieux dressé par la gendarmerie (« carabinieri ») ainsi que le fait que le requérant eût fourni aux autorités un alibi douteux.
50.À l'appui de sa thèse, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour dans des affaires analogues contre l'Italie. Il considère que les circonstances de l'espèce présentent des analogies avec les affaires Carta c. Italie (no 4548/02, 20 avril 2006), Bracci c. Italie (no 36822/02, 13 octobre 2005), et Raniolo c. Italie ((déc.), no 62676/00, 21 mars 2002), dans la mesure où, dans ces affaires, la Cour a estimé que les condamnations des requérants se fondaient aussi sur des preuves autres que les déclarations des témoins qui étaient devenus introuvables (Bracci c. Italie et Raniolo c. Italie) ou avaient gardé le silence au cours des débats publics (Carta c. Italie). En particulier, le Gouvernement fait valoir que lesdites preuves n'étaient aucunement plus importantes que celles utilisées dans la présente affaire pour corroborer les déclarations d'Y. En outre, la présente requête se distinguerait des deux affaires A.M. c. Italie (no 37019/97, CEDH 1999-IX) et Majadallah c. Italie (no 62094/00, 19 octobre 2006), dans lesquelles la Cour a conclu à des violations de la Convention, en ce que, dans ces affaires, il n'y avait pas le moindre élément de preuve supplémentaire.
b) Le requérant
51. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement pour ce qui est de la nécessité d'interroger Y pendant les débats publics. Il affirme que nul ne saurait spéculer sur le déroulement et l'issue de la confrontation directe entre lui-même et Y.
52.En outre, de l'avis du requérant, la nécessité d'une telle confrontation n'est aucunement diminuée du fait du contexte mafieux des délits pour lesquels il a été condamné. Au contraire, cela aurait dû conduire les juges à une plus grande prudence dans l'appréciation des preuves. D'ailleurs, il rappelle que les juridictions internes n'ont pas retenu à son encontre la circonstance aggravante d'avoir agi pour favoriser une organisation de type mafieux.
53.Le requérant réfute également les arguments du Gouvernement quant au manque du caractère déterminant des affirmations d'Y et allègue que sa condamnation était bel et bien fondée exclusivement sur lesdites affirmations. À ce propos, il cite le jugement d'acquittement de première instance où il est dit que, faisant abstraction des déclarations de Y, il ne restait aucun élément figurant au dossier de nature à démontrer la responsabilité pénale des accusés.
54.Enfin, le requérant tient à souligner l'impossibilité d'interroger ou contre-interroger le seul témoin à charge non seulement pendant l'enquête préliminaire et le procès public mais aussi au cours d'une audience ad hoc devant le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») en présence des avocats de la défense (incidente probatorio). Il fait valoir que le Gouvernement ne s'est pas exprimé sur ce point.
2. Appréciation de la Cour
55. Étant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les griefs du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
56. La Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves ou encore sur la culpabilité du requérant (Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II, et Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V). La mission confiée à la Cour par la Convention consiste uniquement à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable et si les droits de la défense ont été respectés (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
57. Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51).
58. À cet égard, comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d). Toutefois, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (Lucà précité, § 40, A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43‑44).
59. En l'espèce, le requérant a été condamné pour le meurtre de X, la tentative de meurtre d'Y et port d'arme prohibé. Son accusateur, Y, ne se présenta pas aux débats et les déclarations qu'il avait faites lors des investigations préliminaires furent versées au dossier et utilisées pour décider du bien fondé des chefs d'accusation (paragraphes 15-21 ci-dessus).
60. La Cour relève que la possibilité d'utiliser les déclarations prononcées avant les débats par des témoins devenus introuvables était prévue par l'article 512 CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits. Cependant, cette circonstance ne saurait priver l'inculpé du droit, que l'article 6 § 3 d) lui reconnaît, d'examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à charge (Craxi c. Italie, no 34896/97, § 87, 5 décembre 2002).
61.Dans la présente affaire, aucune confrontation directe n'a pu avoir lieu entre le requérant et son accusateur, ni pendant le procès public, ni au stade de l'enquête préliminaire. En particulier, au cours de cette dernière phase, les juridictions internes ont rejeté la demande du requérant tendant à la fixation d'une audience ad hoc devant le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») en présence des avocats de la défense (incidente probatorio) afin d'auditionner Y et de procéder à une reconnaissance personnelle (ricognizione personale). Par la suite, Y rentra en Albanie et devint introuvable.
62.D'ailleurs, la Convention imposant d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, la Cour ne saurait spéculer à l'avance sur l'issue d'une telle confrontation.
63. La Cour relève que les juridictions nationales, outres les déclarations litigieuses, ont appuyé la condamnation du requérant sur le procès-verbal d'établissement des lieux dressé par la gendarmerie (« carabinieri ») ainsi que sur le fait que les témoignages à décharge et l'alibi fourni par le requérant semblaient contradictoires (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Cependant, force est de constater, comme il ressort de la motivation de l'arrêt d'appel, que ces éléments apparaissent de nature tout au plus à corroborer les affirmations d'Y, lesquelles ont eu un poids décisif pour la condamnation du requérant.
64.En outre, la cour d'assises de Santa Maria Capua Vetere elle-même, lors de la décision d'acquittement de première instance, a observé qu'en dehors des affirmations d'Y, il ne restait aucun élément figurant au dossier de nature à démontrer la responsabilité pénale des accusés (paragraphe 17 ci-dessus).
65. Dans ces conditions, la Cour estime que les juges nationaux ont fondé la condamnation du requérant exclusivement ou du moins dans une mesure déterminante sur les déclarations faites par Y avant le procès (voir, mutatis mutandis, Jerinò c. Italie (déc.), no 27549/02, 7 juin 2005 ; Bracci c. Italie, précité, §§ 57 et 58 ; Majadallah c. Italie, précité ; a contrario, Carta c. Italie, no 4548/02, 20 avril 2006, § 52).
66. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable ; dès lors il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6
67.Le requérant estime avoir été discriminé par rapport à son coaccusé. Il invoque l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 6 § 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1 :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
Article 14 :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
68.La Cour rappelle que l'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 55, CEDH 2003-III et Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 26, CEDH 1999-IX). La Cour rappelle également, sous l'angle de l'article 6, qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne et d'apprécier les faits et les preuves (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33).
69. En l'espèce, la Cour relève que le requérant n'a pas démontré que sa situation était similaire à celle de son coïnculpé, A. Elle observe que l'acquittement de ce dernier découle du fait que la cour d'assises d'appel de Naples a estimé que les déclarations faites par Y à l'égard de A, à la différence de celles concernant les requérant, n'étaient ni crédibles ni précises, compte tenu aussi du fait qu'Y avait reconnu A seulement en photographie.
70. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure à une violation de l'article 14 pour le simple fait que, dans une même procédure pénale ou dans des procédures pénales connexes, certains des accusés ont été relaxés et d'autres ont été condamnés (voir, mutatis mutandis, De Lorenzo c. Italie, précité, 12 février 2004).
71.Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
72. Le requérant soutient que l'impossibilité d'obtenir l'audition de Y s'analyse en un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l'article 3 de la Convention qui se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
73.La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 94). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 40, § 107). En principe, un traitement est « dégradant » lorsqu'il est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI).
74. En l'espèce, la Cour ne voit pas en quoi l'impossibilité d'examiner Y constituerait un traitement pouvant atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le champ d'application de l'article 3 de la Convention.
75. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
77. Le requérant fait valoir d'emblée qu'il se trouve dans une situation familiale et économique dramatique en tant que détenu ayant une femme et une fille mineure à charge.
78.Il souligne ensuite que le droit interne ne prévoit pas la réouverture du procès pénal suite à un constat de violation de la Cour.
79.Compte tenu de cela, il demande la somme de 200 euros (EUR) par jour de détention jusqu'au prononcé de l'arrêt de violation de la Cour et tant que, suite à une réforme législative, ne sera adoptée une décision de révision de sa condamnation.
80.Le Gouvernement estime que les demandes du requérant quant au dommage sont totalement dénuées de fondement, vu que rien n'indique que celui-ci aurait été acquitté en l'absence de la violation alléguée. Le Gouvernement considère qu'il est abusif d'accorder une satisfaction équitable au titre d'une détention qui se fonde sur une condamnation par un tribunal compétent. En tout état de cause, il est de l'avis que le simple constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
81.La Cour observe que le requérant n'a fourni aucune preuve d'un quelconque dommage matériel. Dès lors, aucune somme ne peut être allouée à ce titre. Elle juge en revanche que l'intéressé a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 15 000 EUR.
82. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée au terme d'une procédure qui n'était pas équitable, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant, à la demande de celui-ci, en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Somogyi c. Italie, précité, § 86, 18 mai 2004, et Gençel c. Turquie, précité, § 27, 23 octobre 2003).
B. Frais et dépens
83. Le requérant réclame 40 000 EUR pour les frais et dépens exposés au niveau interne, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme. Quant à la procédure devant la Cour, le requérant s'en remet à la sagesse de cette dernière.
84.Le Gouvernement soutient que les frais relatifs à la procédure interne l'ont été dans le cadre de la procédure pénale elle-même et n'ont aucun rapport avec la violation de l'article 6 de la Convention. Quant aux coûts de la procédure de Strasbourg, le Gouvernement conteste les prétentions du requérant.
85.La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
86. La Cour constate que le requérant n'a nullement ventilé ses prétentions ni n'a produit aucun justificatif à l'appui de celles-ci et décide partant de ne rien accorder.
C. Intérêts moratoires
87. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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