QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE OGRAS ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 39978/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
28 octobre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sabri Oğraş et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MM.R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39978/98) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Sabri Oğraş, Necat Oğraş, Nihat Oğraş et Mme Sultan Oğraş (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 décembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Maître Meryem Erdal, avocate au barreau d'Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente et M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Invoquant les articles 2, 13 et 14 de la Convention, les requérants dénonçaient notamment les circonstances dans lesquelles leur fils et frère, M. Serdar Oğraş, avait trouvé la mort ainsi que l'inefficacité des investigations pénales menées à ce sujet. Sur le terrain des articles 3, 13 et 14, les requérants se plaignaient également des conditions de la garde à vue imposée à Sabri Oğraş, Sultan Oğraş et à leur fille mineure, des coups et blessures infligés à Sabri Oğraş et à Serdar Oğraş, avant le décès de celui-ci, ainsi que de leur détresse ressentie face à l'exécution extrajudiciaire de Serdar Oğraş. Les requérants estimaient enfin que les faits de la cause avaient en outre emporté violation des articles 5 § 4, 6 §§ 1 et 2, 9 et 14 de la Convention.
4. L'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention puis attribuée à la première section (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'ancien article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement) et la présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 7 mai 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré recevable les griefs des requérants tirés des articles 2 et 3 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les articles 13 et 14, concernant le décès de Serdar Oğraş et l'angoisse causée de ce fait à sa famille. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
7. Le 3 mars 2003, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention et, à cette fin, elle leur a adressé des projets de déclarations. Après un échange de correspondance sur certaines modifications proposées quant au texte des projets en question, les 7 juillet et 1er août 2003, la représentante des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
8. Le 3 juillet 1995, un groupe de policiers en civil se rendirent chez les requérants et conduisirent Sabri Oğraş, son épouse Sultan et leur petite fille à la Direction de sûreté de Nusaybin afin de les interroger au sujet de leur fils, Serdar Oğraş, soupçonné d'avoir participé au meurtre de deux soldats perpétré le 30 juin 1995.
9. Le lendemain, Serdar Oğraş fut arrêté et placé en garde à vue. Il passa aux aveux et proposa d'amener les policiers au domicile de ses parents afin de leur indiquer la cave où étaient cachés des fusils de type G-3, soustraits aux soldats tués.
10. Les armes dont il s'agit n'ayant pas été retrouvées sur les lieux, Serdar Oğraş dut avouer avoir menti et conduisit les policiers dans le jardin derrière la maison, affirmant, cette fois-ci, y avoir dissimulé deux grenades.
11. D'après la version officielle, contestée par les requérants, au moment même où Serdar Oğraş s'apprêtait à sortir les grenades de leur cachette, des membres du PKK auraient ouvert le feu sur les policiers. Profitant du chaos, Serdar Oğraş aurait pris la fuite, avec les grenades. Les policiers l'auraient alors sommé de s'arrêter ; or Serdar Oğraş aurait essayé, en pleine course, de jeter l'une des grenades vers les policiers, qui par conséquent durent lui tirer dessus.
12. Deux dossiers d'enquête furent ouverts par le procureur de la République de Nusaybin au sujet des incidents du 4 juillet 1995. Le 27 juillet 1995, celui-ci déclina sa compétence ratione personae au profit du comité administratif de Nusaybin pour ce qui est du meurtre de Serdar Oğraş.
13. Le 5 décembre 1996, les requérants déposèrent des plaintes formelles auprès du procureur contre, d'une part, les policiers auteur de l'assassinat de Serdar Oğraş, et, de l'autre part, ceux responsables de leur garde à vue arbitraire et des mauvais traitements qui leur auraient été infligés. Cette démarche n'aboutit pas.
14. Le 27 mars 1997, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts devant le Tribunal administratif de Diyarbakır. Par un jugement du 2 juillet 1998, ils furent déboutés de leur demande pour motif de prescription.
15. L'instruction pénale au sujet de la mort de Serdar Oğraş est encore pendante, tout comme l'enquête administrative qui aurait été ouverte à ce sujet en 2002.
EN DROIT
16. La Cour a reçu de la part du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents, en particulier de l'usage de la force excessive – qui ont conduit à l'introduction des requêtes individuelles du fait de la perte de vie – comme dans le cas des circonstances de la mort de M. Serdar Oğraş, et la profonde angoisse causée aux membres de sa famille, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.
2. Le Gouvernement reconnaît que l'usage excessif de la force conduisant à la perte de vie humaine et l'insuffisance des instructions appropriées constituent une violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Aussi s'engage-t-il à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'interdiction de telles atteintes à la vie et les exigences d'enquête qu'elles imposent soient davantage respectées à l'avenir. Il note à ces égards que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mort d'homme dans les circonstances similaires et d'accroître l'effectivité des investigations menées en conséquence.
3. En vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête [no 39978/98], le Gouvernement offre, par ailleurs, de verser, ex gratia, aux requérants 66 000 EUR (soixante-six mille euros) au titre de préjudices, et 10 000 EUR (dix mille euros) au titre des frais et dépens, soit une somme de 76 000 EUR (soixante-seize mille euros) au total. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants ou par leur conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
4. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de l'exécution de l'arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l'amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l'homme. Il s'engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
5. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
17. La représentante des requérants a, de son côté, fait parvenir la déclaration que voici :
« En ma qualité de représentante de MM. Sabri Oğraş, Necat Oğraş, Nihat Oğraş et Mme Sultan Oğraş j'ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 39978/98, en ce compris celle de verser aux intéressés une somme globale de 76 000 EUR (soixante-seize mille euros).
Dûment consultés par mes soins, les requérants acceptent les termes de cette déclaration et, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Ils déclarent l'affaire définitivement réglée et s'engagent à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l'article 43 § 1 de la Convention. »
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties, au sens de l'article 39 de la Convention.
Assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement), la Cour estime qu'il convient de rayer l'affaire de son rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit 28 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosNicolas BRATZA
Greffière adjointePrésident
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