Résolution CM/ResDH(2007)72[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Okatan contre la Turquie
(Requête no 40996/98, arrêt du 13 juillet 2006, Règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et “ la Cour »),
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaire concernent la durée excessive de la détention provisoire et le défaut d'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'avait jugé et condamné ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte de règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et le requérant, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes de règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l'Etat défendeur payerait au requérant 6 000 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et qu'à défaut de règlement dans ce délai, cette somme serait à majorer d'intérêts de retard à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt définitif, qui est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 13 octobre 2006, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement à l'engagement souscrit dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
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