DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE OKÇU c. TURQUIE
(Requête no 39515/03)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour
le 24 août 2009
STRASBOURG
21 juillet 2009
DÉFINITIF
21/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Okçu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Mme Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39515/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hadin Okçu (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Dans sa requête, le requérant se plaignait en particulier d’une violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1, en raison de la perte de valeur de l’indemnité que les juridictions nationales lui ont accordée au terme de quinze ans et quatre mois de procédure. Il alléguait également une violation de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 de la Convention. Il invoque par ailleurs une violation de l’article 13 de la Convention.
4. Le 6 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 26 mai 2008, elle a également décidé d’inviter les parties à lui présenter des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1955 et réside à Diyarbakır.
6. Le 7 juillet 1980, alors qu’il exerçait la fonction de surveillant de quartier attaché à la direction de la sûreté de Diyarbakır, il fut blessé par des malfaiteurs lors d’un vol à main armée.
7. A la suite d’une consultation effectuée le 9 octobre 1990, un rapport médical faisant état d’« une paralysie de la main droite due à une blessure par balle » fut établi. Le 22 avril 1991, le requérant fut mis à la retraite anticipée.
8. Le 30 septembre 1991, il adressa au ministère de l’Intérieur (« l’administration ») une demande visant à l’obtention d’une indemnité.
9. Le 25 octobre 1991, l’administration rejeta cette demande.
10. Le 8 novembre 1991, le requérant, se fondant sur le rapport médical du 9 octobre 1990, entama une action en responsabilité de l’Etat et demanda devant le tribunal administratif de Diyarbakır (« le tribunal ») une indemnité de 100 000 000 de livres turques (TRL) pour dommage matériel et de 15 000 000 de TRL pour dommage moral (soit environ 19 000 euros (EUR)[1] au total).
11. Le 10 mars 1995, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant et lui accorda le montant demandé pour dommage moral, sans toutefois l’assortir d’intérêts moratoires.
12. A la suite d’un pourvoi formé par le requérant le 10 juillet 1995, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 18 décembre 1996, infirma le jugement de première instance quant au dommage matériel. Il estimait en effet que la responsabilité de l’Etat avait été engagée en l’espèce et qu’il fallait accorder à l’intéressé une indemnité au titre du dommage matériel. L’administration forma un recours en rectification de cet arrêt. Par un arrêt du 9 juin 1999, le Conseil d’Etat rejeta ce recours.
13. Le 2 décembre 1999, statuant sur renvoi, le tribunal ordonna une expertise visant à déterminer le montant de l’indemnité à accorder au requérant au titre du dommage matériel. En l’absence d’experts compétents en la matière près le tribunal, le dossier fut transféré au tribunal administratif d’Ankara.
14. Le 4 juillet 2001, un premier rapport d’expertise évaluant le préjudice du requérant fut établi, contre lequel l’intéressé éleva une contestation le 31 juillet 2001. Il contestait notamment le montant déterminé par les experts, affirmant qu’en raison de la durée de la procédure l’indemnité à laquelle il avait droit avait subi une forte dépréciation et que cet état de fait emportait violation de la Convention.
15. Par une décision avant dire droit du 3 octobre 2001, le tribunal administratif d’Ankara, ayant constaté entre autres des carences quant au calcul du montant à accorder au requérant, ordonna une nouvelle expertise.
16. Après avoir établi un rapport intermédiaire le 30 avril 2002, les experts soumirent au tribunal leur rapport final le 8 novembre 2002. Le dommage matériel subi par le requérant y était évalué à 254 101 698 965 TRL (soit environ 158 000 EUR).
Le 18 décembre 2002, l’administration contesta la somme estimée dans ce dernier rapport.
17. Le 27 février 2003, le tribunal se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat et octroya au requérant les sommes réclamées dans sa requête introductive d’instance, à savoir 100 TRY[2] (environ 54 EUR) pour dommage matériel et 15 TRY (environ 8 EUR) pour dommage moral. Il assortit la somme de 100 TRY d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 septembre 1991. Dans ses attendus, la juridiction de première instance précisait que la responsabilité de l’Etat avait été engagée en l’espèce et que le requérant avait droit à une réparation. Elle estimait en outre qu’il n’était pas nécessaire de prendre en considération la contestation élevée par l’administration contre le dernier rapport d’expertise, dans la mesure où le montant qui y était mentionné était largement supérieur à celui que le requérant avait demandé en introduisant l’instance, et où, étant tenue par la demande chiffrée des parties au procès, elle ne pouvait en tout état de cause allouer à l’intéressé un montant supérieur.
18. Par un arrêt du 13 mars 2007, le Conseil d’Etat confirma ce jugement. Les parties n’ayant pas formé de recours en rectification, cette décision devint définitive. Selon les calculs faits par le greffe de la Cour, le montant à verser au requérant à cette date, majoré d’intérêts moratoires au taux légal conformément aux décisions des juridictions internes, devrait être d’environ 688 TRY (373 EUR) au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le montant de 15 TRY (8 EUR) n’étant pas assorti d’intérêts moratoires, il demeure inchangé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les dispositions constitutionnelles
19. D’après l’article 125 de la Constitution :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
B. Les dispositions pertinentes du code de procédure administrative et du code des obligations
20. L’article 3 du code de procédure administrative (loi no 2577 du 6 janvier 1982 portant sur la procédure devant les tribunaux administratifs) (« CPA ») dispose :
« Les litiges relatifs au contentieux administratif peuvent être [soulevés] (...) moyennant des requêtes (...) dans lesquelles doi[t] figurer :
(...) le montant réclamé en ce qui concerne les procédures de plein contentieux.
(...) »
21. En vertu de l’article 13 du CPA, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander à celle-ci réparation dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’acte en question ou dans un délai de cinq ans à compter de la commission de l’acte. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative dans un délai de soixante jours.
22. Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu dès lors qu’il a été établi que, dans un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser toute victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées.
23. Lorsqu’il est établi par voie judiciaire que l’Etat est responsable du dommage causé, les juridictions administratives accordent à la personne lésée une indemnité, majorée d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date à laquelle l’intéressé s’est adressé à l’Etat ou à compter de la date de la saisine de la juridiction compétente.
24. L’article 105 du code des obligations prévoit :
« Lorsque le préjudice subi par le créancier excède les intérêts moratoires, le débiteur est (...) tenu de le réparer, sauf s’il démontre qu’aucune faute ne lui est imputable.
(...) »
C. La jurisprudence de la Cour de cassation
25. En droit civil turc, dans les cas où il leur est impossible d’évaluer lors de l’introduction de l’instance l’ampleur du dommage qu’ils estiment avoir subi et à condition qu’ils se réservent expressément dans leur requête introductive d’instance le droit d’intenter une action complémentaire, les justiciables peuvent demander en cours d’instance une réévaluation de leur demande initiale chiffrée (« la réévaluation », ıslah). Cette possibilité leur est offerte surtout depuis l’annulation par la Cour constitutionnelle de l’article 87 in fine du code de procédure civile (CPC) le 20 juillet 1999 (Elif Akın et autres c. Turquie (déc.), no 27747/02, § 12, 29 janvier 2008, pour un aperçu du raisonnement de la haute cour). En effet, l’article 87 in fine interdisait la réévaluation en cours d’instance.
26. Dans le cas où ils ne demandent pas la réévaluation, les justiciables peuvent engager une action complémentaire afin d’obtenir la totalité du montant réclamé partiellement au stade initial de la procédure (pour un aperçu de la jurisprudence de la Cour de cassation turque en la matière, voir les arrêts 2004/4-200 E – 2004/227 K du 14 avril 2004, 2007/15-126 E – 2007/210 K du 18 avril 2007 et 2004/7-754 E – 2005/36 K du 9 février 2005, rendus par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation).
D. La jurisprudence du Conseil d’Etat
27. Le droit administratif turc ne prévoit ni la réévaluation ni l’action complémentaire. Cependant, la jurisprudence du Conseil d’Etat diverge sur cette dernière question.
En effet, dans un arrêt du 27 février 2004 (E. 2001/4405 – K. 2004/943) rendu par la 11e chambre, le Conseil d’Etat a affirmé le principe selon lequel le droit administratif ne prévoit pas l’action complémentaire.
28. En revanche, dans un arrêt du 7 octobre 2003 (E. 2003/590 – K. 2003/3845), la 8e chambre du Conseil d’Etat, se fondant sur l’article 13 du CPA, a confirmé un jugement ayant rejeté pour forclusion une action complémentaire. Le même raisonnement a été adopté par la 11e chambre dans son arrêt du 13 avril 2007 (E. 2007/2473 – K. 2007/3869).
29. Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère qu’une perte pécuniaire due à l’écoulement d’un laps de temps (durée de la procédure) et aux effets de l’inflation se trouve compensée par l’application des intérêts moratoires au montant déterminé par les juridictions de première instance (arrêt du Conseil d’Etat du 29 septembre 2004, 5e chambre, E. 2000/3316 – K. 2004/3372).
30. En ce qui concerne l’actualisation du montant de l’indemnité dans une procédure de plein contentieux, le Conseil d’Etat estime que le juge du fond est lié par la demande initiale chiffrée et qu’il n’a pas la possibilité d’actualiser le montant en cause selon les données en vigueur au moment où il rend son jugement (arrêt du 24 novembre 1997, E. 1995/6440 – K. 1997/4796).
31. Enfin, ni le CPA ni la jurisprudence du Conseil d’Etat ne prévoient la possibilité d’une action telle que celle fondée sur l’article 105 du code des obligations.
E. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
32. Dans son arrêt du 16 juin 2008 (E. 2004/103 – K. 2008/121), la Cour constitutionnelle a jugé que l’impossibilité en droit administratif turc de demander la réévaluation en cours d’instance était compatible avec la Constitution, eu égard aux particularités du contentieux administratif et à la marge d’appréciation accordée au législateur en la matière. Elle a notamment considéré :
« Il apparaît établi que [l]es règles [de procédure] qui transcrivent les particularités du déroulement de l’ouverture et des demandes de procédure en matière de contentieux administratif s’appuient sur des faits et motifs tels que : éviter que l’administration demeure sous la menace d’une action judiciaire, résoudre des litiges dans les meilleurs délais, maintenir l’efficacité et la stabilité de l’administration dans l’exercice de ses activités, préparer la défense de l’administration exigée par les procédures et adopter les mesures administratives requises. »
Trois juges constitutionnels sur onze se sont opposés à l’argumentation de la majorité. Ils soulignèrent l’absence d’un remède pour effacer les conséquences d’une lenteur des procédures du contentieux administrative et considèrent que l’impossibilité en droit administratif turc de demander la réévaluation en cours d’instance ne saurait se concilier avec les articles 2 (l’état de droit), 10 (égalité devant la loi), 36 (accès à un tribunal et procès équitable), 125 (recours judiciaire) et 141 (principes régissant la procédure judiciaire) de la Constitution.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
33. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes en deux branches. Tout d’abord, il soutient que la requête est prématurée, dans la mesure où, au moment de l’introduction de celle-ci, l’affaire était encore pendante devant les juridictions internes. En second lieu, se référant à une décision adoptée par la Cour le 31 janvier 2006 (Kat İnşaat Ticaret Kollektif Şirketi c. Turquie (déc.), no 74495/01), il expose que le requérant avait aussi la possibilité d’engager un recours fondé sur l’article 105 du code des obligations en vue d’obtenir réparation du préjudice non compensé par les intérêts moratoires.
34. Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
35. S’agissant de la première branche de l’exception du Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle tolère que le dernier échelon des recours internes soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 91, série A no 13, et E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000). Elle rappelle par ailleurs que l’ordre juridique turc n’offre pas aux justiciables un recours leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005).
36. En l’espèce, elle relève que, bien qu’elle eût été encore pendante devant les juridictions internes au moment de l’introduction de la requête, la procédure en cause s’est achevée par l’arrêt confirmatif du Conseil d’Etat du 13 mars 2007 (paragraphe 18 ci-dessus). Elle note en outre que le requérant ne disposait d’aucun moyen qui lui eût permis de contester la durée de cette procédure, ni avant ni après la date de cet arrêt (paragraphe 44 ci-dessous). Il s’ensuit que cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
37. Quant à la possibilité d’engager un recours fondé sur l’article 105 du code des obligations, la Cour estime que cette exception du Gouvernement est étroitement liée au bien-fondé du grief formulé sous l’angle de l’article 13 de la Convention, lu en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1 et qu’il convient dès lors de la joindre au fond.
38. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
39. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure suivie en droit interne méconnaît le principe du délai raisonnable.
Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il se plaint également de n’avoir pas disposé en droit interne d’une voie de recours effective, par le biais de laquelle il aurait pu contester la durée de la procédure en cause.
Les parties pertinentes en l’espèce de ces dispositions sont libellées comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Grief tiré de l’article 6 § 1
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
41. En l’espèce, elle relève en premier lieu que la période à considérer a débuté le 8 novembre 1991 avec la saisine du tribunal administratif et qu’elle a pris fin le 13 mars 2007, date à laquelle le Conseil d’Etat a confirmé le jugement de la juridiction de première instance. La procédure a donc duré plus de quinze ans et quatre mois, pour deux degrés de juridiction et cinq instances.
42. La Cour observe en deuxième lieu que la procédure litigieuse concernait une indemnisation liée à un accident survenu en 1980 et ayant entraîné une paralysie de la main droite du requérant et qu’elle ne présentait aucune complexité particulière. Elle souligne en outre que le tribunal administratif a mis trois ans et quatre mois à statuer sur l’affaire pour la première fois et trois ans et huit mois à statuer sur renvoi, et que le Conseil d’Etat, saisi à trois reprises, a mis au total sept ans et un mois pour statuer en cassation. Elle estime dès lors que la procédure a subi des retards imputables aux autorités compétentes.
43. Eu égard à ce qui précède, la Cour juge que la durée de la procédure litigieuse n’est pas conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
B. Grief tiré de l’article 13
44. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle rappelle également avoir conclu, dans des affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 13 en raison de l’absence, dans l’ordre juridique turc, d’une voie de recours permettant aux justiciables de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres, précité, § 36). Elle ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
45. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne disposait pas en droit interne d’un recours qui lui eût permis d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
46. Partant, il y a eu également violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
47. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue que son droit au respect de ses biens a été méconnu à raison de la perte de valeur considérable de l’indemnité allouée par les juridictions nationales au terme de quinze ans et quatre mois de procédure.
Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il se plaint également de ne pas avoir disposé en droit interne d’une voie de recours effective par laquelle il aurait pu être remédié à la dépréciation de son indemnité.
Les parties pertinentes en l’espèce de ces dispositions sont libellées comme suit :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.(...) »
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
1. Sur la nécessité d’un examen séparé du présent grief
48. La Cour rappelle que, dans de nombreuses affaires antérieures, elle s’est bornée à examiner les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive d’une procédure uniquement sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, ayant considéré que celles-ci ne sauraient être prises en considération qu’au titre de la satisfaction équitable qu’un requérant pouvait, le cas échéant, obtenir à la suite du constat de cette violation (voir, entre autres, Michaïlidou et autres c. Grèce, no 21091/07, § 12, 12 mars 2009, Varipati c. Grèce, no 38459/97, § 32, 26 octobre 1999, Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002, Capestrani c. Italie (déc.), no 46617/99, 27 janvier 2005, et Poulitsidi c. Grèce, no 35178/05, § 36, 11 octobre 2007).
49. Toutefois, se référant à son arrêt Guillemin c. France (21 février 1997, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I), la Cour rappelle que « l’indemnisation du préjudice subi par l’intéressé ne peut constituer une réparation adéquate que lorsqu’elle prend aussi en considération le dommage tenant à la durée de la privation. Elle doit en outre avoir lieu dans un délai raisonnable » (voir, dans le même sens, Akkuş c. Turquie, 9 juillet 1997, § 29, Recueil 1997‑IV, et Baş c. Turquie, no 49548/99, § 60, 24 juin 2008). Ces considérations valent également, mutatis mutandis, pour la lenteur excessive d’une procédure, qui risque de diminuer de façon substantielle le caractère adéquat d’un dédommagement, notamment en raison de l’absence d’un remède suffisant pour effacer les conséquences d’une telle lenteur.
50. Par conséquent, eu égard aux circonstances de la présente espèce, notamment à la forte dépréciation subie par le dédommagement réclamé lors de l’introduction de l’instance, la Cour estime devoir poursuivre son examen du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. C’est seulement ainsi, en effet, qu’elle pourra connaître de la substance de l’allégation principale du requérant, selon laquelle il a subi une perte considérable à raison, d’une part, de la durée excessive de la procédure et, d’autre part, de l’insuffisance du taux d’intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation qu’a connu le pays pendant la période concernée.
2. Sur le fond
51. Le Gouvernement relève que le droit administratif turc, contrairement au droit civil, ne permet pas à un justiciable de demander en cours d’instance une réévaluation de sa demande chiffrée initiale. Il ajoute qu’en l’espèce, le juge administratif était lié par la demande chiffrée des parties au procès et qu’il ne pouvait donc pas allouer au requérant un montant plus élevé que celui réclamé lors de l’introduction de l’instance.
52. Il soutient également que les juridictions nationales ont entièrement fait droit à la demande du requérant et que la dépréciation de son indemnité se trouve compensée par le jeu de l’application des intérêts moratoires, et que dès lors l’intéressé ne peut pas être considéré comme ayant subi une perte pécuniaire.
53. Le requérant réitère ses allégations, soutenant avoir subi une perte considérable à raison, d’une part, de la durée excessive de la procédure et, d’autre part, de l’insuffisance du taux d’intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation qu’a connu le pays pendant la période concernée.
54. La Cour observe d’abord que nul ne conteste que l’arrêt du 13 mars 2007 rendu par le Conseil d’Etat[3] confirmant le jugement du tribunal administratif de Diyarbakır du 27 février 2003 (paragraphes 17-18[4] ci‑dessus) a fait naître dans le chef du requérant une « créance » suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301‑B). Le requérant était donc titulaire d’un droit constitutif d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1. De fait, ce droit avait été reconnu avec effet rétroactif à partir du 30 septembre 1991, date de la saisine du ministère de l’Intérieur par le requérant (paragraphes 8 et 17 ci-dessus ; voir, dans le même sens, Baş précité, § 59).
55. La Cour constate ensuite que l’indemnité allouée au requérant au terme de quinze ans et quatre mois de procédure a subi une très forte dépréciation en raison de l’insuffisance du taux d’intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation (paragraphe 18 ci-dessus). Elle considère donc que l’impossibilité pour le requérant de disposer de la pleine valeur de sa créance constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens, au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
56. Aux fins de cette disposition, la Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52).
57. A cet égard, elle réitère que, entre le moment où l’intéressé a saisi pour la première fois les juridictions nationales, à savoir le 8 novembre 1991, et le moment où celles-ci ont statué sur le fond de sa cause d’une manière définitive, à savoir le 13 mars 2007, un délai de quinze ans et quatre mois s’est écoulé (paragraphe 41 ci-dessus). Elle relève que, en raison du climat inflationniste qui régnait en Turquie pendant cette période et de l’insuffisance du taux d’intérêts moratoires censé compenser la perte pécuniaire due à la durée de la procédure, l’indemnité allouée au requérant s’est trouvée quasiment réduite à néant (paragraphe 18 ci-dessus). En effet, bien que sa valeur nominale restât inchangée (115 000 000 de TRL), la créance du requérant envers l’Etat avait perdu, à la date de son exigibilité, plus de 99 % de sa valeur, sans que celui-ci ait eu une emprise quelconque sur les conditions ayant entraîné sa diminution (19 000 EUR en 1991 contre 54 EUR en 2007 ; paragraphes 10 et 18 ci-dessus).
58. De plus, la Cour ne saurait perdre de vue que, le 8 novembre 2002, soit onze ans après la saisine de la juridiction de première instance, les experts ont évalué le dommage subi par le requérant à 254 101 698 965 TRL (environ 158 000 EUR ; paragraphe 16 ci-dessus).
59. A cet égard, la Cour se doit de rappeler que, lorsque les juridictions administratives tardent à statuer sur un recours portant sur une demande de réparation du dommage subi, c’est le justiciable qui est lésé par ce retard et non l’Etat, lequel en tire profit puisqu’il sera appelé à verser une somme moins élevée (voir, mutatis mutandis, Reveliotis c. Grèce, no 48775/06, § 33, 4 décembre 2008).
60. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’écart considérable observé entre la valeur de l’indemnité au moment de l’engagement de la procédure en réparation et sa valeur à la date de son exigibilité est imputable à la lenteur de la procédure, ainsi qu’à l’insuffisance du taux d’intérêts moratoires. C’est ce décalage, doublé de l’inexistence d’un quelconque recours interne effectif susceptible de pallier la situation litigieuse (paragraphe 69 ci-dessous), qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, la sauvegarde du droit de propriété et, d’autre part, les exigences de l’intérêt général.
61. En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
B. Grief tiré de l’article 13
62. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (Kudła, précité, § 157).
En l’espèce, la Cour a constaté l’existence d’un grief défendable fondé sur l’article 1 du Protocole no 1.
63. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé en droit interne d’une voie de recours effective par laquelle il aurait pu être remédié à la dépréciation de son indemnité. Le Gouvernement combat cette thèse, soutenant notamment que l’intéressé avait la possibilité d’engager une action complémentaire de plein contentieux.
64. La Cour observe que, contrairement au droit civil, le droit administratif turc ne permet pas au requérant d’introduire en cours d’instance une demande de réévaluation de sa demande initiale chiffrée, ce qu’admet le Gouvernement (paragraphes 25 à 32 et 51 ci-dessus).
65. Elle relève notamment que, selon la Cour constitutionnelle, cet obstacle de nature procédurale « s’appui[e] sur des faits et motifs tels que : éviter que l’administration demeure sous la menace d’une action judiciaire, résoudre des litiges dans les meilleurs délais, maintenir l’efficacité et la stabilité de l’administration dans l’exercice de ses activités, préparer la défense de l’administration exigée par les procédures et adopter les mesures administratives requises » (paragraphe 32 ci-dessus). De l’avis de la Cour, ce raisonnement ne tient aucunement compte de la dépréciation considérable des montants initialement chiffrés par les justiciables due à la lenteur excessive des procédures, comme c’est le cas en l’espèce. Dans la pratique, une telle diminution de la valeur de l’indemnité ne profite qu’à l’Etat, dans la mesure où la somme à verser aux justiciables est beaucoup moins élevée que celle qu’il devait en réalité.
66. Par ailleurs, la Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement selon laquelle, pour recouvrer totalement sa créance, le requérant avait la possibilité d’engager une action complémentaire de plein contentieux après avoir eu connaissance du montant déterminé par les experts. En effet, il n’est pas établi qu’un tel recours offrait des garanties raisonnables de chances de succès dans la pratique, compte tenu de la jurisprudence divergente du Conseil d’Etat en la matière (paragraphes 27 à 31 ci-dessus). D’un autre côté, au moment où l’intéressé a eu connaissance pour la première fois du montant estimé par les experts, à savoir le 4 juillet 2001 (paragraphe 14 ci‑dessus), les délais prévus par l’article 13 du code de procédure administrative étaient déjà écoulés. Par conséquent, l’on peut raisonnablement conclure que, si le requérant avait engagé une action complémentaire, celle-ci aurait été rejetée pour forclusion. Au surplus, le Gouvernement n’a produit aucun exemple jurisprudentiel propre à démontrer que l’exercice du recours précité aurait pu entraîner le redressement de la violation alléguée.
67. Enfin, quant à la possibilité pour le requérant d’engager une action fondée sur l’article 105 du code des obligations afin de compenser la perte ainsi subie, la Cour constate que le droit administratif turc ne prévoit pas une telle procédure, et ce contrairement aux affirmations du Gouvernement (paragraphes 31, 33 et 37 ci-dessus). Celui-ci n’a d’ailleurs présenté aucune jurisprudence dans le sens de ses allégations.
68. Par conséquent, la Cour estime que le droit administratif turc n’offre pas aux justiciables un remède suffisant pour effacer les conséquences de la lenteur excessive de procédures en réparation d’un dommage engageant la responsabilité de l’Etat.
69. En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclut qu’il y a eu également violation de l’article 13 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
70. Les articles 41 et 46 de la Convention sont libellés comme suit :
Article 41
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Article 46
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
A. Dommage
71. Le requérant réclame 141 000 EUR pour préjudice matériel et 30 000 EUR pour préjudice moral.
72. Le Gouvernement trouve ces prétentions excessives. Il prie la Cour d’accorder au requérant, si nécessaire, un montant qui soit en rapport avec la violation constatée.
73. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude, dont témoignent l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » figurant dans cette disposition.
74. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figure le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
75. La Cour vient de constater que le « juste équilibre » n’a pas été respecté en l’espèce, à raison de la forte diminution de la valeur de l’indemnité allouée au requérant, cette dépréciation étant résultée, d’une part, de la durée excessive de la procédure et, d’autre part, de l’insuffisance, par rapport au taux d’inflation, du taux d’intérêts moratoires censé compenser la perte pécuniaire. La Cour a également constaté que le requérant ne disposait pas d’une voie de recours interne susceptible de remédier à la perte de valeur considérable de son indemnité et que cette situation ne profitait qu’à l’Etat, dans la mesure où la somme à verser à l’intéressé était beaucoup moins élevée que celle qu’il devait en réalité (paragraphes 59 et 65 ci-dessus).
76. La Cour estime donc que, dans la détermination du montant du dommage matériel à accorder au requérant, il faut tenir compte, d’une part, de la durée de la procédure et, d’autre part, des conditions qui ont contribué à la diminution de la valeur de l’indemnité litigieuse. A cet égard, elle considère que le moyen le plus approprié serait de tenir compte de l’écart entre la valeur de l’indemnité au moment de l’engagement de la procédure en réparation et sa valeur à la date de son exigibilité. Procédant à un calcul qui tient compte à la fois de la durée de la procédure, du taux d’intérêts moratoires applicable pendant la période concernée ainsi que des effets de l’inflation (voir, mutatis mutandis, Aka, précité, §§ 56 et 57), la Cour observe que, s’il n’y avait pas eu une telle dépréciation de l’indemnité allouée au requérant, ce dernier aurait obtenu, le 13 mars 2007, environ 83 345 TRY (soit environ 40 000 EUR).
Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue cette somme au requérant pour dommage matériel.
77. Quant au dommage moral, la Cour observe que la durée de la procédure litigieuse est de quinze ans et quatre mois, et que le requérant ne disposait pas, en droit interne, d’un recours qui lui eût permis d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
78. Eu égard à ce qui précède et à l’enjeu que la procédure litigieuse revêtait pour le requérant, et statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour estime raisonnable d’octroyer au requérant la somme de 16 000 EUR pour dommage moral.
79. En outre, tout en réitérant que l’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004‑V), et sans vouloir définir quelles peuvent être les mesures à prendre par l’Etat défendeur pour qu’il s’acquitte de ses obligations au regard de l’article 46 de la Convention, la Cour attire l’attention du Gouvernement sur la conclusion à laquelle elle est parvenue en l’espèce sur le terrain de l’article 13 de la Convention, lu en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1 : elle a conclu à la violation de la Convention à raison du fait que le droit administratif turc n’offrait pas aux justiciables un remède suffisant pour effacer les conséquences de la lenteur excessive de procédures en réparation d’un dommage engageant la responsabilité de l’Etat (paragraphe 68 ci-dessus). Par conséquent, elle invite l’Etat défendeur et tous ses organes à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les décisions nationales soient conformes à la jurisprudence de la Cour. A cet égard, elle considère que l’intégration dans le système juridique interne de la possibilité de demander en cours d’instance la réévaluation du montant initial chiffré pourrait constituer une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée (voir, mutatis mutandis, Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 83, 9 décembre 2008 ; en ce qui concerne les mesures destinées à garantir l’effectivité du mécanisme établi par la Convention, voir aussi la résolution (Res(2004)3) et la recommandation (Rec(2004)6) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adoptées le 12 mai 2004).
B. Frais et dépens
80. Le requérant réclame également 5 405 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et la Cour. Il produit à cet égard des quittances portant sur des frais de traduction des correspondances échangées avec la Cour, pour un montant total de 240 EUR.
81. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
82. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant le remboursement de ses frais de traduction, soit 240 EUR.
C. Intérêts moratoires
83. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond, l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 à raison de l’inexistence en droit turc d’un recours effectif qui aurait permis au requérant de contester la durée excessive des procédures internes ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’inexistence en droit turc d’un recours effectif qui aurait permis au requérant de remédier à la perte de valeur considérable de son indemnité ;
7. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,
ii. 16 000 EUR (seize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
iii. 240 EUR (deux cent quarante euros), plus tout montant pouvant être dû titre d’impôt par le requérant, pour frais de traduction ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]1. Toutes les conversions en euros dans cet arrêt ont été faites suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente.
[2]. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut 1 000 000 de TRL.
[3]1. Rectifié le 24 août 2009. « Le Conseil d’Etat » était libellé comme suit : « la Cour de cassation ».
[4]2. Rectifié le 24 août 2009. « Paragraphes 17-18 » était libellé comme suit : « paragraphe 17 ».
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