TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OKUTAN c. TURQUIE
(Requête no 43995/98)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Okutan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 mars 2003 et 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43995/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, Kemal Okutan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me L. Kanat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 13 mars 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1957 et réside à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. En tant que vice-secrétaire général d’un parti politique, le HEP (“Parti du travail du peuple”), le requérant participa, les 15 décembre 1991, 25 mars et 19 septembre 1992 à trois réunions où il tint des discours politiques. Les discours des 15 décembre 1991 et 19 septembre 1992 furent tenus à l’occasion des congrès extraordinaires du parti. Celui du 25 mars 1991 fut prononcé, à l’occasion d’une réunion organisée par la présidence de la section d’Ankara de l’Association des juristes contemporains (Çağdaş Hukukçular Derneği).
6. Par des actes d’accusation des 25 août, 13 novembre et 24 décembre 1992, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’État d’Ankara (« la cour de sûreté de l’État »), en vertu de l’article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 ») inculpa le requérant de propagande contre l’intégrité de l’État du fait de ses trois discours, dont certains passages, auxquels il était fait référence, se lisent comme suit :
- Lors du congrès du HEP tenu le 15 décembre 1991
« (...) ceux qui espèrent faire taire ce peuple au moyen de tueries et de tortures comprendront que ce n’est pas possible. (...) Les ouvriers, les paysans, toute la population turque, ensemble, devraient faire de ce parti un instrument afin de fonder la démocratie (...). Car si une guerre est menée contre le peuple kurde, celui-ci ne sera pas le seul à payer le prix. Aujourd’hui, on dit : « nous n’avons pas d’argent à donner aux producteurs de thé, aux producteurs de tabac, aux paysans, aux ouvriers, aux fonctionnaires ». Nous rétorquons : « vous avez bien des ressources. Si vous mettez fin à la sale guerre menée contre la population kurde, si vous donnez ces milliards que vous dépensez pour la guerre aux travailleurs kurdes, aux ouvriers et aux paysans turcs, ce serait beaucoup mieux, beaucoup plus sain. (...) Nous constatons que des opérations sont menées afin d’empêcher la lutte démocratique du peuple kurde, surtout dans les métropoles. Ils essayent de monter un peuple contre l’autre. Les souverains s’efforcent (...) de faire massacrer le peuple par le peuple (...) S’ils faisaient un seul pas pour la démocratie et les droits de l’Homme, nous en ferions deux (...) »
- Lors de la réunion de l’Association des juristes contemporains tenue le 25 mars 1992 à Ankara
« (...) Face aux efforts des souverains de faire massacrer le peuple par le peuple, face à leurs provocations nous constatons que les droits [de l’homme] n’ont pas encore atteint l’Est [de la Turquie]. Les révolutionnaires turcs et kurdes protestent dans cette salle contre les ruses des puissances souveraines (...) les massacres du printemps ont commencé (...) des tanks, (...) des convois militaires (...) ont été envoyés dans la région. Comme s’il y avait une rébellion (...). Ce qui est vérifié, dans cette région il n’y a eu point de rébellion. Ce qui est vérifié, (...) c’est que la fête de Newroz a été célébrée avec des danses, des slogans. Mais les puissances souveraines, en vue d’aboutir à leurs objectifs, ont ouvert le feu sur la population civile. Ce qui nous est indiqué par les responsables et les médias, c’est que des inconnus ont ouvert le feu sur les forces de sécurité de l’État et que les forces de sécurité n’ont fait que répliquer. Ce n’est pas le cas. Certaines unités ont ouvert elles-mêmes le feu sur des personnes sans défense. Le Premier ministre a beau déclarer qu’il s’agit d’une guerre (...) s’il y a la guerre dans un pays, les lois de guerre doivent trouver leur application. Pourquoi la Convention de Genève ne s’applique-t-elle pas en l’espèce ? S’il y a la guerre dans ce pays, pourquoi les forces de sécurité ouvrent-elles le feu sur les civils, les souffrants et les femmes au hasard ? (...) nous savons que cette guerre ne se déroule pas entre l’État et une organisation illégale. Ce qui se passe maintenant, c’est que les forces de l’ordre ouvrent le feu sur les civils au hasard (...) Nous sommes pour une solution politique. Mais pour cela, il faut d’abord que les armes se taisent (...) »
- Lors du congrès du HEP tenu le 19 septembre 1992
« (...) respectables invités qui sont venus des quatre coins de la Turquie et du Kurdistan (...) Dans ce pays, on subit actuellement des persécutions qui n’existaient même pas dans la période féodale d’avant la République. Alors qu’avant la proclamation de la République, les Kurdes, qui avaient ne serait-ce qu’un peu d’autonomie, pouvaient quand même se faire entendre, de nos jours (...) l’existence de cette nation, qui n’était pas niée auparavant, a commencé à l’être après la proclamation de la République ; le peuple kurde a tâché de faire entendre sa voix vers les années 1960, mais le coup d’État militaire de 1970 a agi pour le faire taire. (...) surtout dans cette période où la lutte s’élevait, on a procédé à l’extermination de la population civile pour empêcher la lutte. (...) Alors qu’à Şırnak, les gens ne font que danser, jouer du tambour (...) expriment leurs opinions (...) les forces de sécurité de l’État tirent sur la population civile innocente (...) elles assaillent avec des chars. Alors qu’aucun assaut n’avait eu lieu à Şırnak, les forces de sécurité de l’État, en prétendant que le PKK y a fait une descente, détruisent tout dans la ville. Le Premier ministre ainsi que les autres autorités demandent l’intervention des Nations Unies pour Chypre, la Bosnie-Herzégovine, le Karabagh. Le ministre des affaires étrangères, Hikmet Çetin, propose la fondation d’une fédération pour les pays que je viens de citer, mais il ne parle point des Kurdes, des gens de sa propre origine (...). Chers amis, les partis politiques établis jusqu’à maintenant se sont tous fondés sur l’idéologie officielle et l’ont défendue (...). La fondation du HEP a été décidée le 3 mars 1990 par plus de cinq mille personnes (...) les autorités de l’époque approuvaient la fondation du HEP. Car ils avaient certaines attentes : ils soutenaient le HEP afin de l’ériger en obstacle devant le mouvement de la libération kurde. Quant à notre peuple, il souhaitait la fondation du HEP, car il était convaincu que ce parti allait pouvoir exprimer ses revendications démocratiques (...) C’est quand on a compris que le HEP ne serait pas un parti dirigé par l’État et son idéologie officielle, qu’une lutte armée a été entamée en Turquie contre tous les dirigeants du HEP. (...) Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, si l’on veut trouver une solution au problème kurde, il est indispensable de s’entretenir avec le chef du PKK (...). Dans l’espoir de voir s’installer un système où chacun pourra vivre son identité propre, je vous salue (...) »
7. Dans l’acte d’accusation, le procureur souligna que les journaux du lendemain du deuxième congrès extraordinaire du parti étaient unanimement d’accord sur le fait que le congrès s’était mué en une manifestation du PKK et que ce parti s’était identifié à cette organisation illégale. Il y était d’ailleurs précisé que «dans la salle où se déroulait le congrès, il n’y avait pas un seul drapeau turc ; par contre, un groupe de militants non identifiés avaient hissé sur leurs épaules le drapeau jaune, rouge et vert de l’organisation terroriste PKK. L’ensemble des participants du congrès assistaient au spectacle [de ces militants] en lançant le slogan « biji PKK, biji Apo » [(vive le PKK, vive Öcalan, en kurde)] et en faisant le signe de la victoire avec leurs doigts ; ils ont également sorti des petits drapeaux du PKK, aux dimensions d’un mouchoir (...). Alors que l’hymne national turc n’a pas été récité, l’hymne de la République kurde Mahabat, conçue en Iran dans les années 1940, a été chanté (...)». Selon le procureur, les orateurs, muets sur les violences de l’organisation envers la population civile, auraient essayé de faire passer la lutte des forces de sécurité contre les terroristes du PKK pour une tentative d’extermination de la population kurde, ce qui serait une preuve de leur soutien à l’organisation illégale. D’autre part, d’après le procureur, les actes de l’accusé ne pourraient être traités séparément du climat politique de la réunion et en appréciant les discours, il faudrait aussi prendre en compte l’étendue des actes d’agression du PKK.
8. La cour de sûreté de l’État d’Ankara joignit les trois dossiers d’instruction qui correspondent aux trois discours tenus par le requérant.
9. Devant la cour, le requérant contesta les accusations pesant sur lui. Tout en admettant le fait d’avoir tenu les discours précités, il fit valoir qu’il n’avait pas agi avec une intention criminelle et qu’il était pour l’indivisibilité territoriale de la Turquie. Par conséquent, il soutint que les éléments constitutifs de l’infraction de séparatisme n’étaient pas établis.
10. Par un arrêt du 23 juin 1994, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à six ans de prison et à payer une amende de 250 000 000 livres turques pour propagande séparatiste en application de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
11. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt. Le 18 décembre 1995, la Cour de cassation infirma l’arrêt en question au motif que l’article 8 de la loi no 3713 avait été modifié le 27 octobre 1995.
12. La cour de sûreté de l’État qui réexamina l’affaire rendit son arrêt le 7 novembre 1996. Elle condamna le requérant à trois ans de prison ainsi qu’à une peine d’amende de 300 000 000 livres turques.
13. Le requérant se pourvut de nouveau en cassation contre ce dernier arrêt. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant.
14. Par un arrêt du 12 janvier 1998, la Cour de cassation confirma celui du 7 novembre 1996. L’arrêt fut versé au dossier de la juridiction de première instance le 6 février 1998, date de la clôture du dossier.
15. Le requérant formula une demande de révision du jugement, en invoquant l’article 10 de la Convention. Le 23 février 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de sa demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000, Özel c. Turquie no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002 et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
18. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
19. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les discours et au contexte dans lequel ils ont été prononcés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1568, § 58).
20. Les discours litigieux consistaient en une critique vigoureuse de la manière dont les forces de sécurité menaient leur lutte contre les actes de terrorisme dans le sud-est de la Turquie.
21. La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que les discours litigieux contenait des termes visant à briser l’intégrité territoriale de la Turquie.
22. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
23. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
24. En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugés et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Le requérant soutient également que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu ses droits de la défense en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général.
Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
27. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
28. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
29. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
30. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
31. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 40 000 euros (EUR) du fait de la perte de revenus professionnels.
34. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 30 000 euros (EUR).
35. Le Gouvernement ne se prononce pas.
36. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
Quant à l’amende infligée, la Cour relève que le requérant n’a produit aucun document attestant le paiement de cette somme. Partant, la Cour rejette cette demande.
37. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue 6 000 euros (EUR) ce à titre de réparation du dommage moral.
38. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande également 3 000 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Commission et la Cour. A titre de justificatifs, il fournit un tarif d’honoraires minimums applicables publié par le barreau d’Ankara.
40. Le Gouvernement ne se prononce pas.
41. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 euros (EUR) tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy