Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)275
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Oleksandr Volkov contre Ukraine
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
21722/11
OLEKSANDR VOLKOV
09/01/2013
27/05/2013
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2014
lors de la 1214e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu des termes de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Rappelant que les violations constatées dans la présente affaire découlent de la révocation du requérant en tant que juge à la Cour suprême, en violation des principes fondamentaux d’équité de la procédure consacrés par l’article 6 de la Convention et d’une manière incompatible avec l’exigence de légalité énoncée à l’article 8 de la Convention ;
Rappelant également l’urgence d’adopter des mesures individuelles et que la Cour a indiqué, dans son arrêt, que l’Ukraine devait assurer, dans les plus brefs délais, la réintégration du requérant à son poste de juge de la Cour suprême ;
Exprimant sa vive préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par les autorités ukrainiennes afin d’assurer, par le biais d’une résolution parlementaire, la réintégration du requérant comme requis par la Convention, une telle résolution n’a toujours pas été adoptée ;
Rappelant, dans ce contexte, que le Comité des Ministres en a appelé aux autorités ukrainiennes pour qu’elles explorent également toutes les voies de réintégration ouvertes, autres que la voie parlementaire, et que cet appel n’a pas donné de résultat ;
Soulignant, face à cette situation, l’obligation incombant à chaque Etat, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne dans les litiges auxquels il est partie,
EN APPELLE aux autorités ukrainiennes pour qu’elles adoptent, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la réintégration du requérant en tant que juge à la Cour suprême.
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