Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 novembre 1992 dans l'affaire Olsson (n° 2) et transmis à
la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 23 octobre 1987 en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Stig et
Mme Gun Olsson, ressortissants suédois, qui se sont plaints
notamment de restrictions apportées à leur droit de visite
vis-à-vis de leurs enfants placés chez des parents nourriciers
et de l'absence d'une voie de recours pour attaquer en justice
lesdites restrictions;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement de la Suède le 20 août 1991;
Considérant que dans son arrêt du 27 novembre 1992 la Cour:
- a dit, par six voix contre trois, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 8 (art. 8) quant à l'interdiction de
retrait;
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation du même
article (art. 8) du fait des restrictions apportées aux visites
du 23 juin 1987 au 1er juillet 1990;
- a dit, par six voix contre trois, que les restrictions
ultérieures n'avaient pas enfreint ledit article (art. 8);
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce que les requérants
n'avaient pu attaquer en justice les restrictions apportées aux
visites du 23 juin 1987 au 1er juillet 1990;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), sur aucun des autres points
soulevés par les requérants devant la Commission puis la Cour;
- a dit, par sept voix contre deux, que nulle question
distincte ne se posait sur le terrain de l'article 53 (art. 53);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner
les autres griefs formulés par les requérants, sur le terrain des
articles 6, paragraphes 1 et 13 (art. 6-1, art. 13), devant la
Commission mais non repris par eux devant la Cour;
- a dit, à l'unanimité, que la Suède devait verser
conjointement aux requérants, dans les trois mois,
50 000 couronnes suédoises pour dommage moral et, pour frais et
dépens, 55 000 couronnes moins 6 900 francs français, à convertir
en couronnes au taux applicable à la date du prononcé du présent
arrêt;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 novembre 1992, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé aux
requérants les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93)3
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède
lors de l'examen de l'affaire Olsson (n° 2)
par le Comité des Ministres
Les articles 31 et 41 de la loi de 1990 portant dispositions
spéciales sur l'assistance aux jeunes, déjà mentionnés aux
paragraphes 66 et 67 de l'arrêt de la Cour européenne des Droits
de l'Homme et dans la Résolution DH (91) 14 du 6 juin 1991
relative à l'arrêt de la Cour du 22 juin 1989 dans l'affaire
Eriksson, garantissent qu'à l'avenir les violations des
articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) de la Convention, constatées en
l'espèce par la Cour, ne se reproduiront plus.
Les sommes octroyées aux requérants à titre de satisfaction
équitable ont été versées le 23 décembre 1992.
Full & Egal Universal Law Academy