TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OLTEANU c. ROUMANIE
(Requête no 71090/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Olteanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71090/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Nicu Olteanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Dan. Mihai, avocat à Bucarest, depuis le 17 janvier 2002. Auparavant, il a été représenté par Me Ioana Banu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan.-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier d’avoir été soumis à des mauvais traitements, infligés par la police, à l’occasion de son arrestation du 16 mai 1997 et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance médicale adéquate après son arrestation, malgré le fait qu’il avait été blessé par balle par un des policiers participant à son arrestation.
4. Par une décision du 26 janvier 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Seul le requérant a déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1964 et réside à Bucarest.
A. L’arrestation du requérant
7. Le 16 mai 1997, vers 18 h, le requérant, qui n’avait pas d’antécédents pénaux, fut surpris par deux policiers habillés en civil, M.F. et E.V.B., alors qu’il s’emparait d’un pack de six bouteilles d’eau minérale se trouvant dans le coffre d’une voiture, l’abandonnant par la suite à proximité. Son fils âgé de huit ans l’accompagnait.
8. Les deux policiers l’immobilisèrent et l’amenèrent à l’intérieur de la Poste qui se trouvait à proximité. Le requérant fut enfermé dans le bureau du responsable. Il tenta d’expliquer aux policiers qu’il connaissait le propriétaire des bouteilles d’eau, qui était son voisin, et qu’il les avait prises, puis abandonnées à proximité pour lui faire une farce.
9. Peu de temps après, des vitres du bureau de poste furent cassées, le requérant sortit dans la rue et un des deux policiers lui tira dessus le blessant à la plante du pied gauche. Le fils mineur du requérant fut témoin oculaire de cet incident.
10. Dans la soirée du 16 mai 1997, le requérant fut amené tout d’abord au commissariat de police, puis, sur ordre de l’officier de service, à l’hôpital Sf. Pantelimon, où un médecin l’examina. Il y subi une intervention chirurgicale pour l’extraction de corps métalliques de la plante du pied. La radiographie réalisée avant l’intervention faisait état de l’existence de deux corps métalliques dans le pied. Juste après l’intervention chirurgicale, le requérant fut ramené au commissariat de police.
11. Le dossier médical rempli le 19 mai 1997 par le docteur D.M. de l’hôpital pénitentiaire où le requérant fut amené ultérieurement note la présence d’ecchymoses aux deux yeux [AO], un traumatisme crânien-cérébral [TCC] et des ecchymoses corporelles, subies, « le 17 mai 1997, suite à une altercation à l’extérieur de la cellule de détention [du commissariat de police] (în afara arestului) ». Le document note également la présence d’une plaie provoquée par arme à feu et d’autres plaies provoquées par incision (prin tăiere).
12. Les parties ont des versions différentes sur l’explication des blessures constatées chez le requérant et sur les traitements qu’il aurait subis entre les mains des policiers.
1. La version du requérant
13. Alors qu’il se trouvait à l’intérieur de la Poste, le policier M.F. frappa le requérant. Face à l’agression subie, celui-ci tenta de s’échapper dans la rue, en cassant la vitre de la porte de la poste. Il se blessa à la main et au pied droit. M.F. tenta de l’immobiliser, tandis que E.V.B. lui tirait dessus, lui causant une blessure à la plante du pied gauche. S’appuyant sur la radiographie réalisée lors de l’opération, qui faisait état de l’existence de deux corps métalliques dans le pied, le requérant allègue qu’il fut victime de deux balles tirés dans son pied par le policier E.V.B.
14. Le requérant affirme que sa tentative pour échapper du contrôle des policiers représente un geste désespéré, que toute personne normale aurait pu commettre dans de telles circonstances, provoqué par la conduite des policiers, qui l’avaient frappé, notamment en lui donnant des coups de poing dans la figure. Cette situation fut, d’ailleurs, retenue par les tribunaux internes, en première instance et en appel.
15. Après avoir été blessé par balle, immobilisé et menotté, alors qu’il perdait du sang le requérant fut transporté dans une voiture au commissariat de police où il fut à nouveau frappé par plusieurs policiers, dont M.F. et E.V.B. Cinq ou dix minutes après son arrivé au commissariat de police, l’officier de police P.R. ordonna aux deux policiers de transporter le requérant à l’hôpital pour faire soigner ses blessures.
2. La version du Gouvernement
16. Se référant aux déclarations des policiers du 21 septembre 1999 et à la décision du parquet du 11 novembre 1999 (voir paragraphe 36, ci‑dessous), le Gouvernement allègue que les policiers n’ont pas frappé le requérant. Il soutient également que ce dernier les provoqua par son langage et par son comportement violent.
17. Après avoir amené le requérant à l’intérieur du bureau du chef de la Poste, l’un des deux policiers, E.V.B. sortit afin de « retrouver le corps du délit », à savoir le pack d’eau minérale. A son retour, il vit le requérant bousculant le policier M.F., dont la chemisée était déchirée. Il sortit son arme. Le requérant monta sur un bureau, cassa avec son pied la vitre séparant le bureau du chef du reste du bureau de poste, sortit du bureau et s’échappa à l’extérieur. Les deux policiers le poursuivirent. M.F. l’attrapa, mais le requérant réussit à le renverser. Le requérant prit un débris de verre et menaça M.F. A ce moment-là, le policier E.V.B. somma le requérant trois ou quatre fois, et il lui tira ensuite trois fois dessus. La dernière balle toucha le pied du requérant. Les deux policiers immobilisèrent le requérant et l’amenèrent au commissariat de police, dans la voiture de renfort qu’ils avaient demandée.
18. S’appuyant sur le dossier médical rempli en partie le 19 mai 1997 par le docteur D.M. de l’hôpital pénitentiaire où le requérant fut amené ultérieurement, qui précisait que les lésions de ce dernier étaient apparues suite à une altercation à l’extérieur de la cellule de détention [du commissariat de police] (« în afara arestului poliţiei »), le Gouvernement, considère que le requérant n’a pas été blessé après avoir été amené au poste de police, mais avant.
B. Le traitement médical administré au requérant à la suite de son interpellation
19. Vers 18 h 30, dans la soirée du 16 mai 1999, le requérant fut amené à l’hôpital par la police.
20. D’après une attestation délivrée le 18 février 1999 par les médecins de l’hôpital, « en date du 16 mai 1997 à 18 h 30, [le requérant] a été examiné au service des urgences de la section d’orthopédie et de traumatologie, ainsi qu’il ressort du registre no 4195. Le diagnostic établi a été : plaies tibiale et de l’avant-bras droit causées par incision de verre et plaie ouverte plantaire gauche avec des corps métalliques restants. Il lui a été appliqué un traitement antitétanique, une anesthésie locale, la toilette chirurgicale, l’extraction des corps étrangers, des fils de rapprochement, un pansement et une attelle gypseuse à l’avant-bras droit ».
21. Après une nuit passée au commissariat de police, le matin du 17 mai 1997, le requérant fut transporté à nouveau à l’hôpital Sf. Pantelimon. Le médecin D.I. lui prescrivit un traitement antibiotique, après quoi le requérant fut ramené au commissariat.
22. Par la suite, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin les 19 mai et 14 juin 1997, tel qu’il ressort du dossier médical tenu pendant sa détention.
23. Les parties ont des versions différentes sur l’assistance médicale accordée au requérant et sur le déroulement des faits pendant la nuit passée au commissariat de police.
1. La version du requérant
24. Le 16 mai 1997, à 18 h 30, le requérant fut présenté à l’hôpital civil Sf. Pantelimon, accompagné par dix policiers et menotté. Il subit une intervention chirurgicale qui aurait duré environ cinq heures.
25. Vers minuit, le requérant fut amené au commissariat de police et dut attendre pendant une heure sur une chaise, dans la cour du bâtiment. Par la suite, alors qu’il se trouvait dans un état de fatigue extrême et ne pouvait pas marcher seul, il fut amené par un policier qui le porta sur son dos, dans le bureau de l’officier P.R., qui l’interrogea sur les faits qui lui étaient reprochés.
26. Vers 2 h 30, le requérant fut conduit dans la cellule de détention (« arest ») du commissariat de police.
27. Il affirme que pendant la nuit du 16 au 17 mai 1997, les médicaments prescrits par le médecin à la suite de l’intervention chirurgicale ne lui furent pas administrés. Il ne reçut jamais la visite d’un médecin, au cours de sa détention. En outre, il fut emmené pour voir un médecin seulement deux fois, au cours du premier mois après l’intervention chirurgicale qu’il avait subie, à savoir les 19 mai et 14 juin 1997. Pendant tout ce temps, il partagea une cellule avec 18 autres détenus et ne bénéficia pas d’assistance médicale adéquate à ses souffrances.
2. La version du Gouvernement
28. L’intervention chirurgicale subie par le requérant commença vers 20 h et dura 80 minutes. Le lendemain, le requérant fut à nouveau amené à l’hôpital, où il bénéficia d’un traitement médical. Pour étayer ses affirmations, le Gouvernement produit une copie du dossier médical du requérant établi par l’hôpital suite à l’opération.
C. La plainte pénale du requérant contre des agents de police
29. Dans sa déposition faite devant la police judiciaire le 17 mai 1997, concernant les faits de vol et d’outrage qui lui étaient reprochés, le requérant s’est plaint de ce que « le policier chauve m’a frappé d’un coup de poing dans la figure » et qu’ « après avoir entendu trois coups de feux, j’ai ressenti une douleur à la plante du pied gauche ».
30. Dans la déclaration du 21 mai 1997, faite devant un procureur du parquet près du tribunal départemental de Bucarest, le requérant s’est plaint qu’un des policiers l’avait frappé au visage à coups de poing (« m-a lovit cu pumnii în faţă »). Aucune investigation ne fut entreprise à cet égard par le parquet.
31. Le 12 août 1997, le requérant envoya un mémoire au parquet militaire de Bucarest par lequel il faisait valoir qu’il avait porté plainte contre les policiers M.F. et E.V.B. et contre l’officier P.R.
32. Une information judiciaire fut ouverte contre les trois policiers accusés par le requérant de comportement abusif dans l’exercice de leurs fonctions, faits réprimés par les articles 246 et 250 du code pénal.
33. Le 1er septembre 1997, le requérant fut entendu par le parquet militaire concernant sa plainte pénale.
34. Le 15 septembre 1997, l’officier P.R. fut entendu par le parquet. Le 21 septembre 1997, les deux autres policiers ainsi qu’un troisième policier, B. n’ayant pas participé à l’incident du 16 mai 1997, furent entendus par le parquet militaire.
35. Le parquet militaire demanda au parquet civil la communication d’une copie du dossier concernant l’enquête relative aux faits de vol et d’outrage reprochés au requérant.
36. Le 11 novembre 1999, le parquet militaire auprès du tribunal militaire territorial de Bucarest rendit un non-lieu, au motif que les faits reprochés aux deux policiers « n’étaient pas prévus par la loi pénale ». Le parquet militaire retenait qu’en raison d’ « une altercation » entre l’un des policiers ayant appréhendé le requérant et ce dernier, l’autre policier « a[vait] utilisé le pistolet », afin d’immobiliser le requérant. Le parquet retint également qu’après une triple sommation, le requérant fut blessé par balle à la plante du pied. Par la suite, le requérant fur ramené au commissariat de police, où l’officier R. ordonna de le conduire à l’hôpital. Après que les médecins eurent établi que le requérant « se trouvait hors de danger » il fut ramené au commissariat de police où il fut placé en détention provisoire. D’après le parquet militaire, « il ne ressortait pas des pièces du dossier que des violences ou des menaces aient été exercées contre [le requérant] ».
37. Le 15 novembre 1999, la section des parquets militaires près de la Cour suprême de justice exigea du parquet militaire de Bucarest qu’il lui envoie le dossier d’enquête pénale concernant « l’atteinte à l’intégrité corporelle d’Olteanu Nicu ».
38. Le 4 février 2000, le requérant contesta par écrit la décision de non-lieu devant la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de Justice, se fondant sur les articles 275-278 du code de procédure pénale. Ce faisant, le requérant informa également le parquet de son intention de se constituer partie civile dans la procédure.
39. Le 24 février 2000, le parquet militaire auprès de la Cour suprême de Justice rejeta la contestation du requérant, au motif que l’existence de violences exercées par les policiers à son encontre n’était pas confirmée et que « l’usage de l’arme à feu avait eu lieu dans le respect des dispositions légales en vigueur ».
40. Cette dernière décision fut communiquée au requérant le 15 mars 2001.
41. Par lettres des 19 juillet 2000, 25 janvier 2001, 10 mai 2001 et 13 juin 2002, l’avocat du requérant et le requérant, écrivirent au parquet militaire près la Cours suprême de justice pour s’enquérir de l’état de l’instruction de la plainte. Dans sa lettre du 13 juin 2002, le requérant précise que son avocat n’avait reçu aucune réponse du parquet.
42. Le 18 juin 2002, le requérant reçut la décision de confirmation du
non-lieu prononcé à l’encontre des policiers.
D. La procédure pénale menée à l’encontre du requérant
43. Le 16 mai 1997, le requérant fut arrêté pour vingt-quatre heures. Le 17 mai 1997, le procureur délivra à l’encontre du requérant une décision de placement en détention provisoire pour cinq jours, retenant qu’il avait adressé « aux organes de police des injures et des menaces ». La décision ne contenait aucune mention au sujet d’éventuelles actes de violence de la part du requérant. Le 21 mai 1997, cette détention fut prolongée de vingt-cinq jours par le parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest.
44. Le requérant fut détenu du 17 mai 1997 au 5 juin 1998.
45. Par un réquisitoire du 5 juin 1997, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest du chef de vol avec violence, outrage, destruction, atteinte aux bonnes mœurs et tapage.
46. Par un jugement du 3 septembre 1998, le tribunal relaxa le requérant du chef de vol avec violence et outrage, mais le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et dix-huit jours pour atteinte aux bonnes mœurs, tapage et pour la destruction de la vitre de la porte du bureau de poste. Il constata également que la peine était purgée, compte tenu du temps que le requérant avait passé en détention provisoire, à savoir un an et dix‑huit jours.
47. Le tribunal fonda son jugement sur le constat que le requérant n’avait pas volé les bouteilles d’eau, car il les avait laissées à côté du lieu d’où il les avait prises et il était connu de leur propriétaire, qui avait affirmé, devant le tribunal, sa confiance en lui. Le tribunal constata également qu’il n’avait pas été prouvé que le requérant avait proféré des injures ou qu’il avait eu un comportement violent envers les policiers. Pour ce qui était de sa tentative de quitter le bureau de poste en cassant la vitre de la porte,
le tribunal nota qu’il avait agi ainsi après avoir entendu les cris de son enfant, abandonné dans la rue. Toutefois, de tels agissements étaient de nature à troubler la tranquillité des personnes qui se trouvaient à ce moment-là à l’intérieur du bureau de poste et à créer une atmosphère de tension et de peur. Seul le parquet interjeta appel contre ce jugement.
48. Par un arrêt du 11 juin 1999, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel du parquet. Elle considéra que « tout cet enchaînement d’infractions dans lequel l’inculpé a été entraîné a été provoqué en grande partie par les deux policiers qui ont agi sans tact et sans lui laisser la possibilité de s’expliquer sur les bouteilles d’eau ».
49. Le 1er février 2000, sur recours du parquet, la Cour suprême de Justice cassa le jugement du tribunal départemental de Bucarest, condamna le requérant pour vol avec violence et outrage et maintint la condamnation pour les deux autres infractions, s’appuyant sur les déclarations faites devant le parquet par les deux policiers, parties lésées et les trois fonctionnaires du bureau de poste où l’incident avait eu lieu. Elle lui infligea une peine d’emprisonnement de cinq ans.
50. La Cour suprême de Justice nota que le requérant avait changé sa défense devant les tribunaux, en justifiant sa sortie violente du bureau de poste par le fait qu’il avait entendu son enfant pleurer à l’extérieur. Elle jugea la réaction du requérant disproportionnée, en considérant que par « toute son activité à l’intérieur du bureau de poste [le requérant] a provoqué [...] de la terreur chez les trente ou quarante personnes présentes [...], ce qui aurait pu être évité s’il avait accompagné les sous-officiers de police à la section de police ». La Cour suprême de Justice n’entendit pas à nouveau les témoins et n’administra pas de nouvelles preuves. Elle ne fit référence à aucune déposition de témoins provenant d’une des trente ou quarante personnes se trouvant dans le bureau de poste au moment de l’arrestation du requérant, mis à part les trois fonctionnaires du bureau de poste.
51. Le requérant fut incarcéré le 23 mars 2000. Le 27 avril 2000, il bénéficia d’une grâce présidentielle.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
52. Les dispositions du Code pénal, en vigueur à l’époque des faits, interdisant les mauvais traitements, sont décrites dans l’arrêt Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 154-156, CEDH 2003‑VI (extraits) et dans la décision Olteanu c. Roumanie (déc.), no 71090/01, du 26 janvier 2006.
53. Les dispositions du Code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, concernant la plainte contre les mesures ordonnées par un procureur sont décrites dans l’arrêt Grecu c. Roumanie (no 75101/01, §§ 41‑45, 30 novembre 2006).
54. Les dispositions législatives relatives au statut des procureurs militaires et des policiers sont décrites dans l’affaire Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, §§ 68-70, 12 octobre 2004.
55. Les dispositions législatives relatives à l’usage des armes à feu par les policiers étaient recueillies, à l’époque des faits, au chapitre III de la loi no 17/1996 sur le régime des armes à feu et des munitions. L’article 47, lettre d) de la loi prévoit la possibilité de faire usage des armes à feu pour immobiliser un suspect qui, après avoir commis un crime, tente de s’enfuir. L’article 49 de la même loi prévoit la procédure à suivre dans ce cas, à savoir l’obligation pour le policier d’effectuer une triple sommation par l’avertissement « Arrête ! » et ensuite « Arrête, je vais tirer !», puis de tirer à la verticale. C’est seulement en cas d’insoumission à ces trois sommations, que le policier peut faire usage de l’arme à feu contre la personne. L’article 51 de la loi prévoit l’obligation pour le policier d’éviter pour autant que possible de tuer la personne, en orientant les tirs d’arme à feu vers les pieds de celle-ci.
56. Selon une statistique produite par le requérant et communiquée le 24 janvier 2006 par le ministère de l’Administration et de l’Intérieur en vertu de la loi no 544/2001 sur l’accès aux informations d’intérêt public, au cours de l’année 2005, en Roumanie ont été enregistrés 115 cas d’usage des armes à feu par les policiers, dans l’exercice de leurs fonctions, une personne étant décédée à la suite de cette action. Tel qu’il ressort de la même communication du ministère de l’Intérieur, les enquêtes disciplinaires faites au sein de la Police, pendant la même période, sur ces incidents n’ont abouti à aucune sanction envers les policiers ayant fait usage de leurs armes à feu.
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
57. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements subis à l’occasion de son arrestation du 16 mai 1997 et de l’absence d’assistance médicale adéquate après son arrestation, malgré le fait d’avoir été blessé par balle, par un des policiers participant à son arrestation. Il estime que le fait d’être détenu dans un bureau de poste, devant les clients et les fonctionnaires de ce bureau, constitue un traitement dégradant. Le requérant se plaint également qu’au lieu d’être amené à l’hôpital après avoir été blessé par balle, il a été amené à la police menotté. De même, après l’intervention chirurgicale qu’il avait subi pendant la nuit du 16 au 17 mai 1997, il a dû attendre plus d’une heure dans la cour du commissariat de police et a été interrogé par l’officier P.R., bien qu’il était dans un état de faiblesse particulière.
58. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il se plaint aussi de l’absence d’une enquête effective quant à ses allégations.
59. La Cour estime que les questions soulevées en l’espèce doivent être examinées sous les volets matériel et procédural de l’article 3 (voir, notamment, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre 2007, et Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 67, 20 février 2007).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
60. Le requérant invoque l’article 3, libellé en ces termes :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur les blessures infligées au requérant le 16 mai 1997
61. La Cour relève que les parties ne contestent pas que la blessure par balle du requérant dont les médecins ont fait état, a été causée durant son arrestation. Toutefois, le requérant et le Gouvernement ont donné des versions divergentes de la manière dont cette blessure et les autres blessures constatées chez le requérant se sont produites (paragraphes 13 à 18 ci‑dessus).
62. La Cour examinera l’épisode concernant l’arrestation litigieuse et le caractère effectif de l’enquête concernant la plainte du requérant à la lumière des principes bien établis en matière d’interdiction des mauvais traitements de la part des agents de l’État (voir, entre autres, Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, §§ 60 et 64-65, 26 juillet 2007, Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, §§ 80 et 101, 12 octobre 2004, ainsi que les références qui y figurent).
63. La Cour note qu’il ressort du dossier médical établi lors de l’incarcération du requérant, consécutive à l’agression du 16 mai 1997, que l’intéressé a subi un traumatisme crânien accompagnés d’ecchymoses au niveau du visage, aux deux yeux, et du corps (voir le paragraphe 11, ci-dessus). Il ressort du même dossier médical ainsi que des résultats des examens médicaux auxquels le requérant a été soumis par les médecins de l’hôpital Sf. Pantelimon de Bucarest lors de son hospitalisation consécutive à l’agression du 16 mai 1997, qu’en plus, le requérant présentait une plaie provoqué par arme à feu et que plusieurs corps métalliques ont été extraits de la plante de son pied gauche.
64. Dans ces circonstances, vu la gravité des blessures du requérant, c’est au Gouvernement qu’il revient de démontrer à l’aide d’arguments convaincants que le recours à la force n’a pas été excessif (voir Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000‑XII).
65. Le Gouvernement plaide que les traitements infligés au requérant par les policiers, dont notamment l’usage de l’arme à feu à son encontre, furent provoqués par le comportement violent de celui-ci et à sa résistance de manière véhémente à son arrestation, dans un lieu public, en mettant en danger d’autres personnes et un policier dans l’exercice de ses fonctions.
66. La Cour constate que ni le parquet militaire ayant rendu un non-lieu contre les policiers accusés par le requérant, ni la Cour suprême de justice ayant condamné le requérant pour outrage contres lesdites policiers, n’ont produit de certificat médical attestant de moindres signes de violence chez les policiers, impliquant le requérant.
67. Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête concernant la plainte pénale du requérant, aucun autre témoin à part les deux policiers impliqués, l’officier P.R. et un quatrième policier, étant leurs collègue et n’ayant pas participé à l’incident (voir les paragraphes 33-35, ci-dessus), n’a été entendu, et cela en dépit du fait que trente ou quarante personnes étaient présentes dans le bureau de poste, lors de l’interpellation du requérant, tel que le constatait la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 1er février 2000 (voir le paragraphe 50, ci-dessus).
S’agissant des déclarations des fonctionnaires de la poste, faites dans le cadre de l’enquête menée par le parquet civil, concernant les accusations d’outrage, destruction, atteinte aux bonnes mœurs, tapage et vol dirigées à l’encontre du requérant, la Cour observe qu’elles n’ont pas été faites dans le cadre de l’enquête visant les mauvais traitements prétendument infligés au requérant, et que le parquet militaire saisi de la plainte pénale du requérant n’a jamais entendu directement ces fonctionnaires.
68. De plus, la Cour trouve particulièrement surprenant que le 17 mai 1997, le parquet décida l’ouverture de l’enquête pénale à l’encontre du requérant seulement pour outrage verbal et non pour outrage par violences physiques (voir le paragraphe 43, ci-dessus), en dépit du fait qu’il s’agissait d’un flagrant délit.
69. De même, la Cour observe que l’ordre de procéder à une enquête par le parquet militaire, concernant les violences dont le requérant s’est plaint, a été donné le 12 août 1997, soit trois mois après l’incident, survenu le 16 mai 1997, date à laquelle le requérant s’est plaint à cet égard devant l’officier de police l’ayant interrogé.
En outre, l’enquête a été effectuée par le parquet militaire, dont l’indépendance à l’égard des policiers peut être mise en doute eu égard à la réglementation nationale en vigueur à la date des faits, selon laquelle les procureurs militaires étaient des officiers actifs, au même titre que les policiers, faisant partie de la structure militaire, obéissant au principe de la subordination hiérarchique ( Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, §§ 67-70, 5 octobre 2004 et Bursuc, précité, § 101).
70. Enfin, la Cour observe que, contrairement aux arguments avancés par le Gouvernement visant à justifier l’emploi de la force contre le requérant, le parquet militaire a répondu à sa plainte en indiquant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que des violences aient été exercées contre le requérant (voir les paragraphes 36 et 39 ci-dessus).
71. Eu égard au caractère sévère des lésions subis par le requérant, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants ou crédibles pouvant servir à expliquer ou à justifier le degré de force utilisé durant l’arrestation. Partant, la force employée a été excessive et injustifiée au vu des circonstances.
72. Cet usage de la force a eu pour conséquence des lésions qui ont incontestablement causé au requérant d’importantes souffrances d’une nature telle qu’elles s’analysent en un traitement contraire à l’article 3, d’autant plus que l’intervention de la police s’est déroulée sous les yeux du fils âgé de huit ans, du requérant.
73. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le traitement auquel le requérant a été soumis durant son arrestation ainsi que l’absence d’enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation défendable du requérant selon laquelle il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de son arrestation sont contraires à l’article 3.
Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet substantiel et procédural.
B. Sur l’assistance médicale dispensée au requérant et sur le traitement subi après son interpellation
74. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis. Le manque de soins médicaux appropriés peut constituer ainsi un traitement contraire à la Convention. La Cour a aussi affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises à son encontre ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excèdent le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI et Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002‑IX).
75. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été ramené au commissariat de police pour être interrogé pendant la nuit du 16 au 17 mai 1997, au sujet d’accusations qui ne présentaient pas une gravité particulière (voir mutatis mutandis, Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 176, 24 juin 2008), juste après une intervention chirurgicale ayant duré au moins 80 minutes (voir paragraphe 28, ci-dessus) et pratiquée afin d’extraire les corps métalliques de son pied, à la suite d’une blessure par balle. Or la nécessité de suivre de très près l’évolution de l’état de santé du requérant est prouvée par le fait que, juste après la nuit passée dans la cellule du commissariat de police, il a été reconduit à l’hôpital pour se voir administrer un traitement antibiotique (voir le paragraphe 21, ci-dessus). Dans les circonstances de l’affaire, la Cour n’aperçoit pas l’urgence de transférer le requérant au commissariat pour le soumettre à un interrogatoire par la police alors qu’il venait de subir une intervention chirurgicale d’envergure qui exigeait un suivi médical permanent.
76. L’ensemble de ces éléments suffissent à la Cour pour conclure que le requérant a subi des traitements particulièrement pénibles et lui ont causé une souffrance allant au-delà de celle que comporte inévitablement une détention. Elle n’estime pas nécessaire d’examiner en plus les questions relatives au fait que le requérant ait été ramené à la police menotté, après avoir été blessé par balle et au fait d’avoir dû attendre sur une chaise pendante une heure, avant d’être interrogé par la police.
Partant, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 3 également de ce chef.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
77. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
78. Le requérant indique avoir subi la destruction de ces vêtements lors de son interpellation du 16 mai 1997. Il estime la valeur totale de ces biens à 80 euros (« EUR »), montant qu’il réclame pour préjudice matériel.
79. Il allègue en outre un préjudice moral de 100 000 EUR résultant des souffrances physiques et psychiques qu’il a subies principalement à cause des mauvais traitements infligés par des agents de l’État.
80. Le Gouvernement conteste la réalité du préjudice matériel allégué par le requérant et considère comme excessif le montant que celui-ci réclame en réparation du préjudice moral allégué.
81. La Cour relève que le dommage matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
82. En revanche, compte tenu des violations constatées par elle, la Cour, statuant en équité considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 18 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
83. Le requérant réclame au titre des frais et dépens exposés dans la procédure devant la Cour une somme totale de 8 545 EUR, pour laquelle il soumet des documents justificatifs, à savoir une convention conclue avec son avocat actuel, Me D. Mihai.
84. Pour sa part, le Gouvernement estime excessive la demande et fait valoir que l’avocat actuel du requérant, Me Mihai, ne pourrait en aucun cas prétendre à des honoraires pour la préparation et la rédaction de la requête, estimée à 20 heures de travail, étant donné que ce document a été rédigé par l’ancienne représentante du requérant, avant la reprise de l’affaire par lui, le 17 janvier 2002.
En réponse le requérant a procédé à une rectification de l’erreur matérielle comprise dans sa première demande de satisfaction équitable, précisant qu’il s’agissait du travail accompli pour la reprise de l’affaire et non pour la présentation de la requête.
85. La Cour, conformément à sa jurisprudence, doit rechercher si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen and Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
86. Eu égard aux critères mentionnés et à la nature et à la complexité des questions soulevées, la Cour lui octroie la somme demandée, à savoir 8 545 EUR, à payer directement à Me Mihai. De cette somme, il convient de déduire le montant de 701 EUR versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
87. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous l’angle substantiel du fait des blessures infligées au requérant le 16 mai 1997 et sous l’angle procédural en raison du manque d’une enquête effective ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des carences du traitement médical dispensé après son interpellation ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement :
i. 18 000 EUR (dix-huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 7 844 EUR (sept mille huit cent quarante-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens à verser directement au représentant du requérant, Me D. Mihai ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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