Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 mai 1989 dans l'affaire Oliveira Neves et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République du Portugal, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 juin 1985, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
Mme Maria de Conceiçao Oliveira Neves, ressortissante portugaise, qui
s'est plainte qu'une procédure introduite contre elle devant un
tribunal de travail ait duré au-delà d'un "délai raisonnable" au sens
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 17 décembre 1987 et, dans son rapport adopté le 15 décembre 1988, a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 16 mars 1989;
Considérant que dans son arrêt du 25 mai 1989 la Cour, ayant pris acte
d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement du
Portugal et la requérante et ayant constaté l'absence de tout motif
d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a
décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été
convenu que:
- la requérante accepterait la somme de 1 300 000 écus en tant
qu'indemnité accordée par le Gouvernement portugais, laquelle
constituerait le dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des
préjudices matériels et moraux allégués dans cette affaire et
couvrirait aussi la totalité des frais d'avocat et autres;
- moyennant le versement de ladite somme, la requérante se désisterait
de l'instance pendante devant la Cour et renoncerait à toute action
ultérieure de ce chef contre l'Etat portugais, devant les juridictions
nationales ou internationales;
- le paiement de ladite somme par le Gouvernement portugais aurait
lieu aussitôt après que la Cour européenne des Droits de l'Homme
aurait décidé de rayer l'affaire du rôle, en conformité avec le
paragraphe 2 de l'article 48 de son règlement intérieur;
Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour
prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le
Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de
surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention,
l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le
désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures
prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la
solution de l'affaire;
S'étant assuré que le Gouvernement du Portugal a versé à la requérante
la somme prévue par le règlement amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention dans la présente affaire.