En l'affaire Oliveira Neves*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. F. Gölcüklü,
J. Pinheiro Farinha,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 1989,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 5/1989/165/221. Les deux
premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 mars 1989,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 11612/85) dirigée contre la République du Portugal et
dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria de Conceiçao
Oliveira Neves, avait saisi la Commission le 11 juin 1985 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration portugaise reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir s'il y a
eu ou non manquement de l'Etat défendeur aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. J. Pinheiro Farinha, juge élu de nationalité portugaise
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement).
Le 30 mars 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq
autres membres, à savoir M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert,
M. F. Gölcüklü, M. A. Spielmann et M. S.K. Martens, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
3. Par une lettre du 30 Mars 1989, l'agent du Gouvernement a
communiqué au greffier les termes d'un arrangement amiable conclu
avec la requérante (paragraphe 10 ci-dessous). Il a en même temps
demandé à la Cour si elle pouvait accepter la solution ainsi
adoptée et, dans l'affirmative, rayer l'affaire du rôle en vertu de
l'article 48 par. 2 du règlement.
Le 3 avril, le conseil de l'intéressée a confirmé l'accord en
question.
Consulté, le délégué de la Commission a indiqué, le 17 avril, qu'il
n'avait pas d'observations à formuler.
EN FAIT
4. Mme Maria de Conceiçao Oliveira Neves, citoyenne portugaise
née en 1932, exerce la profession de volaillère et réside à Vila
Nova de Gaia (Portugal).
5. Le 13 mars 1979, elle congédia une employée qu'elle avait
engagée en octobre 1976, Mme Maria Rosa Silva.
Le 25 mars 1980, celle-ci l'assigna devant la cinquième chambre
(juizo) du tribunal du travail de Porto, composé d'un juge unique.
Son licenciement, alléguait-elle, était nul faute de procédure
disciplinaire préalable. En outre, elle réclamait 201.200 escudos
d'arriérés de salaires et diverses indemnités.
6. Le 10 avril 1980, le magistrat ordonna la citation de la
requérante, laquelle présenta ses conclusions en réponse dans le
délai imparti.
Le 2 mai 1980, le greffier lui transmit le dossier en vue de la
décision préparatoire (despacho saneador) et de la détermination
des faits à éclaircir pendant les débats (questionàrio).
7. Le 10 avril 1982, le juge informa les parties qu'en raison
du montant de la demande il y avait lieu de suivre une procédure
sommaire; il leur donna huit jours pour déposer leurs listes de
témoins.
Le 14 mars 1985, il fixa au 11 avril la date de l'audience. Il
rendit sa décision à cette dernière date: il accorda gain de cause
à Mme Silva, tout en renvoyant à une instance ultérieure le calcul
de certaines des sommes allouées.
La défenderesse n'exerça pas de recours.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
8. Dans sa requête du 11 juin 1985 à la Commission
(n° 11612/85), Mme Oliveira Neves se plaignait de la durée de la
procédure introduite contre elle devant le tribunal du travail de
Porto; elle invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
9. La Commission a retenu la requête le 17 décembre 1987.
Dans son rapport du 15 décembre 1988 (article 31) (art. 31),
elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt1.
______________
1 Note du greffier: Pour des raisons d'ordre technique, il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 153-B de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
10. Gouvernement et requérante ont abouti au règlement amiable
suivant (paragraphe 3 ci-dessus):
"Article 1 - Mme Oliveira Neves accepte la somme de 1 300.000$00
(un million, trois cent mille écus) en tant qu'indemnité accordée
par le gouvernement portugais, laquelle constitue le dédommagement
intégral et définitif de l'ensemble des préjudices matériels et
moraux allégués dans cette affaire et qui se destine aussi à
couvrir la totalité des frais d'avocat et autres.
Article 2 - Mme Oliveira Neves consent, moyennant le versement de
cette somme, à se désister de l'instance pendante devant la Cour et
à renoncer à toute action ultérieure de ce chef contre l'Etat
portugais, devant les juridictions nationales ou internationales.
Article 3 - Mme Oliveira Neves accepte que le payement de cette
somme de 1 300.000$00 (un million, trois cent mille écus) par le
gouvernement portugais ait lieu aussitôt après que la Cour
européenne des Droits de l'Homme aura décidé de rayer l'affaire du
rôle, en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 48 de son
règlement intérieur."
Le Gouvernement invite la Cour à entériner cet accord en vertu de
l'article 48 par. 2 du règlement, ainsi libellé:
"Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable
(...), elle peut, le cas échéant après avoir consulté (...) les
délégués de la Commission (...), rayer l'affaire du rôle."
Consulté, le délégué de la Commission n'a formulé aucune objection
(paragraphe 3 ci-dessus).
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont arrivés
le Gouvernement et la requérante. Elle pourrait néanmoins, eu
égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l'article 19
(art. 19) de la Convention, décider de poursuivre l'examen de
l'affaire si un motif d'ordre public lui paraissait l'exiger
(article 48 par. 4 du règlement), mais elle n'en aperçoit aucun.
A ce sujet, elle rappelle que plusieurs litiges antérieurs l'ont
conduite à contrôler le caractère "raisonnable" de la durée de
procédures de "caractère civil" menées au Portugal (arrêts Guincho
du 10 juillet 1984, Baraona du 8 juillet 1987, Martins Moreira du
26 octobre 1988 et Neves e Silva du 27 avril 1989, série A n° 81,
122, 143 et 153-A) et dans d'autres pays (arrêts König du
28 juin 1978, Buchholz du 6 mai 1981, Zimmermann et Steiner du
13 juillet 1983, Pretto et autres du 8 décembre 1983, Deumeland du
29 mai 1986, Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, Poiss du
23 avril 1987, Lechner et Hess du 23 avril 1987, Capuano du
25 juin 1987, H. contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987 et Bock du
29 mars 1989, série A n° 27, 42, 66, 71, 100, 117-B, 117-C, 118,
119-A, 120-B et 150). Par là même, elle a précisé la nature et
l'étendue des obligations assumées en la matière par les Etats
contractants.
Partant, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
25 mai 1989 en application de l'article 54 par. 2, second alinéa,
du règlement.
Signé: Rolv Ryssdal
Président
Signé: Marc-André Eissen
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy