DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE O. M. c. ITALIE
(Requête n° 51698/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire O.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. O.M. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51698/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 8 juillet 1982, le requérant et l’Unité Sanitaire Locale furent assignés par Mme C. devant le tribunal de Busto Arsizio (Varèse) afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à une erreur de diagnostic.
4. La mise en état de l'affaire commença le 20 octobre 1982. Des dix audiences fixées entre le 1er décembre 1982 et le 4 juillet 1984, deux furent renvoyées d’office, trois concernèrent le dépôt de mémoires, une l’audition des parties et quatre des expertises. Les audiences des 9 janvier 1985 et 6 mars 1985 furent reportées afin de permettre à Mme C. de donner mandat à deux nouveaux conseils. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 17 avril 1985 et le 29 janvier 1986 concernèrent le dépôt de mémoires. Des six audiences qui se tinrent entre le 19 février 1986 et le 21 janvier 1987, cinq concernèrent les expertises et une la constitution devant le juge du nouveau conseil de Mme C. Le 4 mars 1987, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 15 avril 1987 ; à cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 4 mars 1988, toutefois elle n’eut lieu que le 7 avril 1989, en raison d’un renvoi d’office. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 avril 1989, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience suivante au 12 juillet 1989.
5. Des sept audiences fixées entre cette date et le 15 mai 1991, six concernèrent l’expertise - dont une fut reportée car l’expert n’avait pas déposé son rapport - et une fut reportée afin de permettre à l’Unité Sanitaire Locale de donner mandat à un nouveau conseil. L'audience de présentation des conclusions eut lieu le 18 décembre 1991 ; à cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 octobre 1992. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1993, le tribunal rejeta la demande de Mme C.
6. Le 24 janvier 1994, Mme C. interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. La mise en état de l'affaire commença le 6 avril 1994. Le 8 juin 1994, Mme C. déposa un mémoire et l’affaire fut reportée au 21 septembre 1994. A cette date, l'audience de présentation des conclusions fut fixée au 17 mai 1995 ; toutefois, elle fut reportée au 5 juillet 1995 à la demande des parties. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 8 avril 1997.
7. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1997, la cour confirma le jugement de première instance. Ce jugement devint définitif le 29 mai 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. La période à considérer a débuté le 8 juillet 1982 et s’est terminée le 29 mai 1998.
10. Elle a donc duré plus de quinze ans et dix mois pour deux instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral et il s’en remet à la Cour quant à l’évaluation du préjudice matériel qu’il aurait subi.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 18 000 euros au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 5 602 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 (dix-huit mille) euros pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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