QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÖMER AYDIN c. TURQUIE
(Requête no 34813/02)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2008
DÉFINITIF
25/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ömer Aydın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Işıl Karakaş,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34813/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ömer Aydın (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Keskin, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 juillet 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1940 et réside à Istanbul. Il est le père de Fatih Aydın (« F. Aydın », « le fils du requérant ») qui s’est suicidé alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire.
5. Après avoir commencé son service militaire le 25 mai 2000 dans la marine, F. Aydın fut affecté le 9 juillet 2000 comme caporal sur un bateau de la base navale d’Aksaz, à Marmaris.
6. Le 2 avril 2001, une altercation eut lieu entre le fils du requérant et un appelé, au cours de laquelle le premier fractura le nez de son camarade. Le 4 juin 2001, il fut mis en accusation pour coups et blessures volontaires.
7. Le 5 juin 2001, il revint d’une permission.
8. Le 6 août 2001, le tribunal militaire ordonna l’extinction de l’action pénale ouverte contre F. Aydın à la suite du retrait de la plainte par la victime. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait été informé de cette décision avant son décès.
9. Le 10 août 2001, sur sa demande, le fils du requérant fut transféré à l’hôpital militaire d’Aksaz, où le médecin recommanda son transfert au service de psychiatrie de l’hôpital public de Muğla, ce qui fut fait le 14 août 2001. A cette date, il fut examiné par un psychiatre qui établit que F. Aydın était asocial et qu’il souffrait de troubles de l’anxiété. Le médecin recommanda son transfert à l’hôpital militaire d’İzmir.
10. Le 16 août 2001, le fils du requérant subit un examen psychiatrique à l’hôpital militaire d’İzmir. Le psychiatre releva que F. Aydın souffrait de troubles de l’anxiété. Il estima que son état ne nécessitait pas d’intervention ou de traitement et recommanda une nouvelle visite quinze jours plus tard.
11. Le 26 août 2001 vers 19 h 50, alors que le bateau sur lequel il était affecté était à l’amarrage, le fils du requérant se blessa grièvement en s’immolant pas le feu.
Pour cela, il avait fracturé la serrure de l’armoire où été entreposé le bidon de fuel pour les lampes à pétrole, s’était aspergé de ce liquide et immolé sur le pont du bateau. Puis il s’était jeté à l’eau où il avait été secouru pour être transféré à l’hôpital militaire d’Aksaz. Il fut ensuite transporté par avion à l’hôpital militaire d’Ankara.
1. Enquête pénale
12. Le 28 août 2001, le parquet militaire ouvrit d’office une enquête. Le procureur militaire se rendit sur le bateau pour procéder à une reconnaissance des lieux et entendit le commandant du bateau, l’officier Ali Haydar Uçan, son second, l’officier Resul Öztürk, les sous-officiers Tanju Dolar et Ercan Bostancı, ainsi que les appelés Ahmet Cebeci, Osman Altaş, Mustafa Nural, Fikret Özgür, Seyfettin Şahin, Davut Sonsuz et Şahin Doğu.
13. Les officiers Ali Haydar Uçan et Resul Öztürk déclarèrent qu’ils n’étaient pas à bord lors de l’incident. Ils firent état d’actes d’indiscipline et de négligences du fils du requérant dans l’accomplissement de ses tâches et précisèrent avoir l’averti à plusieurs reprises à cet égard. Ils rapportèrent également que, lors de leurs rencontres, l’intéressé avait expliqué qu’il s’ennuyait à l’armée et qu’il avait hâte de terminer son service militaire. Le commandant et son second firent état des difficultés relationnelles et de l’insociabilité de F. Aydın, accentuées depuis son retour de permission. Selon eux, c’est après ce retour que l’intéressé avait fait part de ses problèmes psychologiques et demandé son transfert vers un établissement hospitalier sans vouloir donner d’explication. Bien que son état ne laissât apparaître aucun problème psychologique nécessitant son hospitalisation, ils avaient ordonné son transfert à l’hôpital. Ils ajoutèrent que le fils du requérant n’était pas enclin au suicide et qu’ils n’avaient pas relevé chez lui de problème psychologique apparent. Enfin, ils précisèrent que F. Aydın n’avait jamais été victime de traitements dégradants de la part de ses camarades. Pour l’officier Resul Öztürk, le fils du requérant avait des problèmes de famille mais refusait d’en parler, et avait pu agir de la sorte afin d’obtenir un congé pour convalescence sans prévoir les conséquences de son acte.
14. Les sous-officiers Tanju Dolar et Ercan Bostancı témoignèrent que F. Aydın avait des relations difficiles et conflictuelles avec ses amis, qu’il était par moment agressif et qu’il manquait de discipline. Ils avaient entendu dire qu’il avait des problèmes de famille et des problèmes financiers. Ils ajoutèrent n’avoir relevé chez lui aucun signe avant-coureur de suicide. L’officier Tanju Dolar précisa avoir vu le fils du requérant peu avant l’incident et n’avoir rien relevé d’anormal chez lui. Pour le sous-officier Ercan Bostancı, F. Aydın avait pu agir de la sorte pour obtenir un congé pour convalescence. Ils affirmèrent tous deux que l’intéressé n’avait pas été victime de mauvais traitements de la part de ses supérieurs ou de ses camarades.
15. Les appelés Ahmet Cebeci, Osman Altıntaş, Mustafa Nural, Fikret Özgür, Seyfettin Şahin, Davut Sonsuz et Şahin Doğu firent état d’actes d’indiscipline de la part du fils du requérant et de difficultés relationnelles avec ses camarades. Ils le décrivirent comme replié sur lui-même et asocial. Ils soulignèrent que, depuis son retour de permission, F. Aydın exprimait de façon insistante son souhait de repartir en permission et que, comme il ne lui restait plus de jour de permission à prendre, il cherchait à obtenir un congé pour convalescence. Ils indiquèrent que F. Aydın n’avait pas de problème psychologique apparent, qu’il n’était pas enclin au suicide et qu’ils n’avaient relevé chez lui aucun signe avant-coureur d’un tel acte. Davut Sonsuz précisa que le fils du requérant avait hâte d’écourter la durée de son service militaire au moyen d’un congé pour convalescence. Les appelés ajoutèrent ne l’avoir jamais vu être victime de mauvais traitements de la part de ses supérieurs ou des ses camarades. Ils précisèrent que ses commandants avaient toujours fait preuve d’une attitude constructive à son égard, qu’ils se préoccupaient de ses problèmes et qu’ils lui avaient même apporté leur soutien financier.
16. Le 29 août 2001, le requérant s’adressa au parquet militaire pour demander l’audition de son fils hospitalisé à l’hôpital militaire d’Ankara. Il expliqua que lors de son entretien avec son fils à l’hôpital, celui-ci avait déclaré avoir été frappé par son commandant, ce qui l’avait mis dans un état de dépression psychologique et l’avait conduit à s’immoler par le feu.
17. Le même jour, le procureur militaire se rendit à l’hôpital militaire pour entendre F. Aydın. Celui-ci déclara que le jour de l’incident, vers 18 heures, il s’était disputé avec son camarade Şahin Doğu au sujet d’une garde. Lors de cette dispute, le sous-officier Tanju Dolar serait arrivé sur les lieux et, sans chercher à connaître la cause de la dispute, il aurait commencé à lui donner des coups de pied et des gifles. Il ajouta qu’il était souvent frappé et insulté par ses supérieurs, les sous-officiers Fehmi Keben, Süleyman Çavuş et Tanju Dolar, et qu’il avait été affecté par ces traitements. Il aurait avisé l’officier Resul Öztürk de cette situation, lequel n’aurait pas réagi. Il expliqua que la pression exercée par les sous-officiers en question l’avait conduit au bord de la dépression, qu’il avait perdu tout contrôle de lui-même après avoir été battu injustement par le sous-officier Tanju Dolar et qu’il avait même envisagé de déserter. C’est en raison de l’état psychique dans lequel il se trouvait qu’il s’était aspergé de fuel au niveau du cou et immolé. Il précisa que ses camarades Davut Sonsuz, Muhammer Harmancı, Şahin Doğu, Dinçer Kalaycı, Özcan Kılıç et Barış Özzehir avaient été témoins des pressions exercées par les sous-officiers en question.
18. Le 1er septembre 2001, F. Aydın décéda à l’hôpital militaire des suites de ses blessures. Un examen externe du corps fut pratiqué le même jour. Les médecins légistes constatèrent que 91,5 % du corps étaient brûlés au troisième degré et établirent la cause du décès comme étant l’arrêt du cœur et de la circulation sanguine lié à des dysfonctionnements métaboliques provoqués par les brûlures. La cause du décès étant définie avec certitude, ils estimèrent qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une autopsie classique.
19. Le 4 septembre 2001, à la lumière des déclarations faites par le fils du requérant, le procureur militaire recueillit les déclarations de ses camarades ainsi que des sous-officiers mis en cause par lui.
20. Les appelés Dinçer Kalaycı, Barış Özzehir, Özcan Kılıç et Muhammer Harmancı déclarèrent n’avoir pas été témoins de l’altercation qui avait eu lieu le jour de l’incident entre le fils du requérant et l’appelé Şahin Doğu. Ils précisèrent n’avoir jamais vu les sous-officiers mis en cause infliger des mauvais traitements à l’intéressé.
21. L’appelé Davut Sonsuz expliqua que le jour de l’incident, alors qu’ils se trouvaient dans la salle des appelés, un simple accrochage verbal avait eu lieu entre F. Aydın et l’appelé Şahin Doğu au sujet d’une garde. Il affirma que le sous-officier Tanju Dolar n’avait pas été informé de cette altercation et n’était pas intervenu lors de cette dispute. Il ajouta que F. Aydın n’avait jamais été l’objet de mauvais traitements ou d’insultes de la part de ses supérieurs ou de ses camarades.
22. L’appelé Şahin Doğu déclara que le jour de l’incident il s’était disputé avec le fils du requérant au sujet d’une garde. L’appelé Davut Sonsuz présent sur place aurait empêché que l’affrontement dégénère. Le sous-officier Tanju Dolar serait arrivé au cours de la dispute, aurait ordonné aux protagonistes de ne pas crier et les aurait interrogés sur la cause de leur dispute avant de les réconcilier. Il ajouta qu’il n’avait jamais été témoin de mauvais traitements sur la personne de F. Aydın de la part de ses supérieurs.
23. Le sous-officier Fehmi Keben déclara avoir averti le fils du requérant à plusieurs reprises pour des actes d’indiscipline et en avoir informé le second du commandant du bateau. Il indiqua que l’intéressé était asocial et renfermé sur lui-même, qu’il avait des difficultés d’adaptation, qu’il manifestait des comportements instables et incohérents et qu’il était connu parmi ses camarades pour être bagarreur et nerveux. Il ajouta que les derniers temps l’intéressé sollicitait des permissions alors qu’il avait épuisé le nombre de jours réglementaire et qu’il demandait à être transféré au dispensaire. Pour le sous-officier, F. Aydın avait commis cet acte pour obtenir un congé pour convalescence et que les conséquences avaient excédé le but recherché. Enfin, il précisa n’avoir jamais vu les sous-officiers Tanju Dolar ou Süleyman Çavus insulter ou frapper le fils du requérant. De même, il n’avait jamais vu ou entendu ses camarades lui infliger des mauvais traitements.
24. Le sous-officier Süleyman Çavuş déclara que F. Aydın était asocial, bagarreur et agressif, qu’il avait des difficultés relationnelles avec ses camarades et qu’il négligeait ses devoirs. Il expliqua l’avoir averti à plusieurs reprises en raison de ses actes d’indiscipline et en avoir informé le second du commandant du bateau. Il ajouta que F. Aydın avait des comportements instables et étranges, comportements qu’il attribuait au fait qu’il n’aimait pas le service militaire et qu’il éprouvait des difficultés d’adaptation. Il assura n’avoir pas relevé chez lui de problème psychologique particulier. Il précisa que de retour de permission le fils du requérant s’était montré davantage replié sur lui-même et qu’il demandait souvent son transfert au dispensaire. Un jour, alors qu’il se trouvait en compagnie du commandant, l’intéressé avait déclaré : « Je veux aller au dispensaire, j’ai des problèmes psychologiques. » Interrogé par le commandant, il aurait déclaré : « Je ne veux pas accomplir de fonction sur ce bateau. » Il précisa que l’intéressé n’était pas enclin au suicide. D’après Süleyman Çavuş, F. Aydın avait pu tenter de se blesser légèrement avant sa deuxième visite à l’hôpital militaire d’İzmir pour influencer le psychiatre. Il ajouta que ni lui ni les autres supérieurs n’avaient jamais frappé ou insulté l’intéressé.
25. Le sous-officier Tanju Dolar donna des explications au sujet de la dispute qui avait eu lieu le jour de l’incident entre le fils du requérant et un appelé. Il déclara qu’il avait entendu des voix en provenance de la salle des appelés et qu’il s’y était rendu. Là il aurait vu que Şahin Doğu était assis et que le F. Aydın était débout et énervé, et qu’ils se disputaient à voix haute. Il les aurait interrogés sur la cause de la dispute et aurait appris qu’il s’agissait d’une question de garde. Il avait alors expliqué aux deux soldats qu’ils ne pouvaient pas résoudre le problème de cette manière et qu’ils devaient en informer le commandant compétent à son retour. Puis il aurait réconcilié les protagonistes. Il affirma n’avoir jamais insulté ou frappé le fils du requérant, ni lors de cet incident ni avant. Il précisa n’avoir jamais été sanctionné pour des faits semblables au cours de ses neuf années de carrière. Enfin, il affirma que, exerçant sur le même bateau avec les sous-officiers Fehmi Keben et Süleyman Çavuş depuis deux ans, il ne les avait jamais vus insulter ou maltraiter un soldat.
26. Le 11 septembre 2001, le requérant déposa une plainte auprès du procureur militaire. Il réitéra que son fils avait été battu par son supérieur et poussé à la dépression psychologique. Il soutint en outre que quinze à vingt jours avant cet incident, une personne l’avait appelé au téléphone et s’était présentée comme le commandant de son fils. Elle aurait déclaré : « Vous n’avez pas appris le respect à votre fils, nous le lui apprendrons. » Le requérant indiqua que, lors de leurs conversations téléphoniques, son fils s’était plaint que son commandant sous-officier le harcelait et lui infligeait des traitements qu’on pouvait considérer comme de la torture. Après son examen psychiatrique à l’hôpital militaire d’İzmir, son fils l’avait informé par téléphone qu’il n’avait reçu aucun traitement ni lors de son examen ni après son retour à bord du bateau. Le requérant affirma que son fils avait été victime d’une dépression à la suite des traitements infligés par son commandant sous-officier et des négligences des autorités.
27. Le 18 septembre 2001, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas de faute ou de négligence imputable à l’armée dans la survenance de l’incident.
Il releva que le 10 août 2001 le fils du requérant avait fait part de ses problèmes psychologiques à ses supérieurs, et qu’il avait été transféré à l’hôpital militaire d’Aksaz, puis à l’hôpital public de Muğla et enfin à l’hôpital militaire d’İzmir, où le psychiatre avait diagnostiqué des troubles de l’anxiété et prescrit une visite médicale quinze jours plus tard. F. Aydın avait ensuite rejoint le bateau.
Le procureur militaire releva que, selon les déclarations des militaires auditionnés dans le cadre de l’enquête, le fils du requérant était calme, renfermé sur lui-même et isolé. Depuis son retour de permission, le 5 juin 2001, son insociabilité et ses comportements violents avaient augmenté ; il exprimait sans cesse qu’il s’ennuyait à bord du bateau et présentait des demandes de transfert à l’hôpital. Toutefois, il n’avait pas été observé chez lui de comportements relatifs à un trouble psychologique de nature à exiger un traitement. Après l’épuisement de ses jours de permission, il avait tenu des propos visant à l’obtention d’un congé pour convalescence ; la demande de transfert de F. Aydın avait été interprétée dans ce sens par ses camarades et n’avait pas été considérée comme sérieuse. D’ailleurs, bien que sa demande eût été acceptée dans un souci de prévention, aucun trouble psychologique nécessitant un congé pour convalescence n’avait été décelé à l’hôpital. En outre, aucun mauvais traitement ou traitement inhumain envers le fils du requérant n’avait été constaté et, malgré l’indifférence de l’intéressé vis-à-vis de ses tâches et ses comportements indisciplinés, ses supérieurs avaient toujours fait preuve d’une approche constructive à son égard.
A la lumière des éléments recueillis sur les lieux de l’incident, des déclarations des témoins et de l’ensemble des éléments présents dans le dossier, le procureur militaire conclut que le fils du requérant avait agi de la sorte pour obtenir un congé pour convalescence. Il considéra qu’il y avait lieu d’analyser son geste comme un acte ayant excédé l’intention initiale et dont les conséquences n’avaient pas été dûment évaluées parce que l’intéressé avait pu omettre la possibilité d’inflammabilité rapide des uniformes synthétiques. Il estima infondées les allégations présentées par le requérant dans sa requête du 11 septembre 2001, selon lesquelles son fils avait subi des mauvais traitements de la part d’un sous-officier dont le nom n’est pas connu.
28. Le 24 janvier 2002, le tribunal militaire écarta l’opposition formée par le requérant contre cette ordonnance.
2. Enquête administrative
29. Le 26 août 2001, immédiatement après l’incident, une commission d’enquête administrative (« la commission »), composée d’officiers et de sous-officiers, fut chargée d’instruire l’affaire. Le même jour, elle procéda à l’audition de deux sergents et de huit soldats, témoins oculaires, qui déclarèrent avoir vu le fils du requérant couvert de flammes courir sur le pont avant de se jeter à l’eau.
30. Le 3 septembre 2001, la commission rendit son rapport dans lequel elle conclut qu’il n’y avait pas de faute ou de négligence imputable au personnel dans la survenance de l’incident et qu’elle n’avait relevé aucun manquement au devoir de contrôle et de surveillance.
Elle observa que F. Aydın avait bénéficié d’une formation d’intégration lors de son arrivée sur le bateau et de formations sur la sécurité à bord et la prévention des accidents.
Elle releva également que le fils du requérant craignait une prolongation de son service militaire en raison de la procédure pénale diligentée à son encontre. Elle estima que, en raison de son état psychologique, il avait tenté, en se brûlant sciemment, d’obtenir un congé pour convalescence afin d’écourter son service militaire. Pour parvenir à ce constat, la commission se fonda sur le journal intime de F. Aydın et sur les déclarations de ses camarades Emre Bakır, Şahin Doğu et Davut Sonsuz.
En effet, Emre Bakır avait déclaré que le fils du requérant était inquiet à l’idée de voir son service militaire se prolonger et que son état psychologique avait changé depuis son retour de permission. Pour lui, F. Aydın pouvait avoir des problèmes familiaux et il avait pu tenter de se blesser légèrement pour écourter son service militaire. Şahin Doğu avait expliqué que l’intéressé avait planifié un congé pour convalescence en se blessant légèrement dans le but d’écourter son service militaire. Enfin, Davut Sonsuz avait déclaré que F. Aydın était très nerveux depuis son retour de permission et qu’il s’était exprimé ainsi : « Que je prenne quatre-vingt-dix jours de hava değişimi (changement d’air) à l’hôpital d’İzmir et que je termine le service militaire. » Il aurait ajouté qu’il déserterait s’il était condamné à l’issue de la procédure pénale menée à son encontre.
31. Quant au journal intime de F. Aydın, dont certains passages sont illisibles, il ne mentionne pas de pression ou mauvais traitements exercés contre lui. Aucune allusion au suicide n’y est faite. L’intéressé y exprime sa lassitude et son envie de terminer au plus vite son service militaire.
32. Le gouvernement turc produisit une enquête de dépistage de problèmes concernant le fils du requérant. Selon cette enquête – réalisée à une date non connue – par une psychologue consultante, l’adaptation du fils du requérant à l’armée et son attitude vis-à-vis de ses supérieurs sont considérées comme normales. Quant à ses relations avec les autres appelés, elles sont estimées normales sur les quatre premières périodes et mauvaises sur la dernière période. Parmi les éléments de la personnalité de F. Aydın à prendre en considération par ses supérieurs, la psychologue mentionne qu’il est instable, coléreux/querelleur et pensif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33. L’article 17 de la loi no 211 sur le fonctionnement interne des forces armées turques dispose :
« Le supérieur hiérarchique se doit d’inspirer à ses subordonnés le respect et la confiance. Il doit en permanence surveiller et protéger leur état moral, physique et psychique (...) »
34. Lue avec, notamment, l’article 13 du règlement portant application de la loi no 211, cette disposition exige que la situation personnelle, l’aptitude et l’état de santé des appelés soient surveillés de près par les officiers responsables de leur bien-être et donc de l’accomplissement de leurs obligations sous les drapeaux dans les meilleures conditions. L’objet et l’étendue des devoirs incombant à ce titre aux supérieurs hiérarchiques varient selon les circonstances dans lesquelles pareils devoirs s’imposent.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
35. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son fils s’est donné la mort en raison des mauvais traitements infligés par ses supérieurs et que le parquet militaire n’a pas procédé à une enquête effective.
36. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties. En vertu du principe jura novit curia, elle a étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou d’un paragraphe que n’avaient pas invoqué les comparants. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
37. A la lumière des faits de la cause, la Cour estime opportun d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
A. Sur la recevabilité
38. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes dans la mesure où il n’a pas utilisé les recours administratif et civil prévus en droit national en vue de l’obtention d’un dédommagement.
39. La Cour observe que la voie pénale a été mise en œuvre d’office immédiatement après l’incident et que les investigations menées à ce titre se sont soldées par un non-lieu. Quant au requérant, il a déposé une plainte devant le procureur militaire et il a contribué à l’enquête en demandant l’audition de son fils alors que celui-ci était hospitalisé à Ankara. Il n’a pas non plus manqué de former opposition contre l’ordonnance de non-lieu. Partant, il n’avait pas à intenter, en plus, les actions civile et administrative évoquées par le Gouvernement (voir, en ce sens, Salgın c. Turquie, no 46748/99, § 61, 20 février 2007). La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.
40. Elle estime par ailleurs, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Il convient donc de déclarer ce grief recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
41. Le requérant réitère que son fils a été victime d’une dépression psychologique consécutive aux violences physiques et verbales infligées par ses supérieurs.
42. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant quant aux prétendus traitements infligés à son fils par ses supérieurs sont infondées. Il ajoute que la responsabilité du suicide ne peut être attribuée aux autorités militaires dans la mesure où aucune faute ou négligence ne peut leur être reprochée. Il fait observer que le fils du requérant a été soumis à un examen physique et psychologique en vue de vérifier son aptitude à accomplir le service militaire, comme toutes les personnes appelées sous les drapeaux, et qu’il a suivi la formation de base. Il fait remarquer que l’agressivité de F. Aydın et sa réticence à l’égard du service militaire se sont accentuées après son retour de permission, le 5 juin 2001. A cet égard, l’intéressé a bénéficié d’une aide psychologique et, à sa demande, il a été envoyé à l’hôpital d’Akyaz, puis à l’hôpital public de Muğla et enfin à l’hôpital militaire d’İzmir.
43. Le Gouvernement ajoute que les supérieurs de F. Aydın ne savaient pas qu’il existait un risque réel et immédiat de suicide. L’intéressé a été examiné par plusieurs médecins, lesquels n’ont pas relevé de problème psychologique sérieux susceptible de conduire au suicide. D’après lui, personne ne pouvait prévoir que le fils du requérant agirait de la sorte et aucun signe ne permettait de penser que F. Aydın se trouvait dans un état psychique perturbé tel qu’il tenterait de se suicider.
44. Il souligne également que le fils du requérant se trouvait dans la crainte de voir son service militaire se prolonger en raison de la procédure pénale diligentée à son encontre et qu’il avait souvent exprimé auprès de ses amis son souhait d’obtenir une permission pour convalescence.
45. Le Gouvernement rappelle enfin que des investigations pénale et administrative ont été menées à la suite de l’incident.
2. Appréciation de la Cour
a) Le décès du fils du requérant
46. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 de la Convention astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. L’article 2 peut également mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 88-89, CEDH 2001-III, Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 54, 27 avril 2006, et plus récemment Abdullah Yilmaz c. Turquie, no 21899/02, § 55, 17 juin 2008).
47. Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001), implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif de prévention efficace. Ainsi, lorsqu’un Etat impose le service national à ses citoyens, il doit faire preuve de la plus grande diligence et assurer les traitements et mesures adaptés aux soldats souffrant de troubles psychologiques. La réglementation susvisée doit donc exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à la protection effective des appelés exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, 7 juin 2005, § 41 in fine, et Abdullah Yilmaz, précité, § 56). Dans ce contexte s’inscrit aussi la mise en œuvre par les établissements médicaux concernés de mesures propres à assurer la protection des appelés, étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé concernant les appelés peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle du volet matériel de l’article 2 (Kılınç et autres, précité, § 42, et Salgın, précité, § 77).
48. Toutefois, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain (Keenan, précité, § 90, et Salgın, précité, § 78).
49. Dans la présente affaire, il n’est pas contesté par les parties que le fils du requérant s’est suicidé. Les divergences portent sur les circonstances qui ont conduit l’intéressé au suicide. Selon le requérant, la pression de ses supérieurs a conduit son fils à la dépression. Celui-ci aurait perdu tout contrôle de lui-même après avoir été battu injustement par le sous-officier Tanju Dolar le jour de l’incident et aurait décidé de se donner la mort.
50. La Cour note cependant que ces allégations ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et ne sont corroborées de façon concluante par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve. Dans le cadre des enquêtes administrative et pénale, les déclarations de l’ensemble du personnel militaire susceptible de faire la lumière sur les circonstances de l’incident ont été recueillies. En outre, à la suite des déclarations incriminantes du fils du requérant lors de son audition du 28 août 2001 à l’hôpital militaire d’Ankara, les sous-officiers mis en cause par lui ainsi que ses camarades ont été entendus. Or aucune des déclarations ne confirme les allégations de mauvais traitements envers F. Aydın. S’il est vrai qu’une altercation a bien eu lieu entre lui et un autre appelé peu avant l’incident, les déclarations du sous-officier Tanju Dolar mis en cause ainsi que des deux appelés entendus comme témoins ne confirment pas le récit donné par le fils du requérant à l’hôpital. Elle observe que, hormis les allégations du requérant et les déclarations de son fils défunt, aucun élément de preuve soumis à l’examen de la Cour ne permet d’établir l’existence des mauvais traitements en question.
51. Reste toutefois à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que le fils du requérant se donne la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Kılınç et autres, précité, § 43).
52. Il ne ressort pas du dossier de l’affaire que le fils du requérant, avant de rejoindre l’armée, souffrît de troubles mentaux avérés qui pouvaient suggérer une prédisposition au suicide. S’il est vrai que la Cour ne dispose pas des documents concernant la visite psychiatrique d’incorporation que l’intéressé est censé avoir passée lors de son intégration, elle estime qu’il n’y pas lieu de s’attarder davantage sur l’aptitude psychique de l’intéressé à servir l’armée, d’autant que le requérant n’a jamais mis ce point en cause. Rien ne laisse non plus à penser que l’intéressé ait fait part aux services de recrutement d’un problème alarmant quelconque.
53. Sans que cela puisse être situé dans le temps, le fils du requérant semble avoir commencé à manifester une réticence à l’égard du service militaire et à montrer des signes patents d’un comportement violent au cours de son service militaire. Il est allé jusqu’à blesser un camarade lors d’un accrochage survenu le 2 avril 2001.
54. Selon les déclarations de ses supérieurs et de ses camarades, les troubles de comportement observés chez F. Aydın se sont accentués après son retour de permission, le 5 juin 2001. D’ailleurs, à ce moment-là, l’intéressé a fait part de ses problèmes psychologiques à ses supérieurs, lesquels ont ordonné son transfert à l’hôpital militaire d’Aksaz le 10 août 2001. Le médecin-chef de l’hôpital a recommandé son transfert au service de psychiatrie de l’hôpital public de Muğla, ce qui fut fait le 14 août 2001. Au terme de l’examen, il a été constaté que le fils du requérant était asocial et qu’il souffrait de troubles de l’anxiété, ce qui a conduit le médecin à recommander son transfert à l’hôpital militaire d’İzmir. Le 16 août 2001, F. Aydın a été transféré à l’hôpital militaire d’İzmir où le psychiatre a relevé qu’il souffrait de troubles de l’anxiété et que son état ne nécessitait pas d’intervention ni de traitement. Le médecin a recommandé un nouvel examen du fils du requérant quinze jours plus tard. Le 26 août 2001, avant la date prévue de cet examen, l’intéressé s’est suicidé.
55. La Cour relève que le dernier psychiatre qui a vu le fils du requérant dix jours avant l’incident n’a pas jugé nécessaire une intervention ou un traitement médicamenteux. A la lumière des éléments du dossier, il n’est toutefois pas possible de dire si l’acte du psychiatre va au-delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence. Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur la question de savoir si une prise en charge immédiate aurait empêché la survenance du tragique incident.
56. L’on peut donc s’interroger sur l’adéquation du système mis en place par l’Etat en matière d’encadrement et de suivi des soldats présentant des troubles comportementaux ultérieurement à leur intégration dans l’armée (Ataman, précité, § 61). Cependant, s’agissant précisément des signes avant-coureurs d’une prédisposition au suicide, force est d’admettre qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de l’espèce et celles relevées dans les cas de feu M. Kılınç et feu M. Ataman, lesquels avaient été en butte à des troubles mentaux sérieux et avérés (Kılınç et autres, précité, §§ 44-45, et Ataman, précité, §§ 12, 13, 58).
57. S’il est vrai que le fils du requérant avait manifesté à plusieurs reprises son mal-être, son comportement ne laissait pas pour autant présager un tel acte. Selon les déclarations de ses camarades, l’intéressé n’avait eu aucun comportement dénotant un risque réel et immédiat de suicide et ne présentait apparemment aucun signe avant-coureur d’une telle disposition. L’enquête de dépistage de problème réalisée par une psychologue consultante à une date non connue ne laisse pas non plus apparaître de comportement dénotant un risque réel et immédiat de suicide. Enfin, aucun des médecins ayant vu le fils du requérant n’a relevé un risque sérieux dans ce sens.
58. Dans la présente affaire, on ne peut donc reprocher aux supérieurs de F. Aydın de n’avoir pas ordonné les mesures nécessaires de vérification de l’état psychique de l’intéressé et de n’avoir pas fait davantage pour prévenir le suicide. Enfin, il ne ressort aucunement du dossier que le fils du requérant ait demandé une aide psychologique avant son retour de permission. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que F. Aydın mît fin à ses jours. Les troubles du comportement relevés chez lui ne pouvaient passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir.
59. En conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention.
b) Les enquêtes menées par les autorités militaires
60. En l’espèce, comme la Cour l’a déjà noté (paragraphe 56 ci-dessus), la réglementation militaire s’est, dans une certaine mesure, montrée impuissante quant à l’établissement et au suivi de l’aptitude psychique du fils du requérant, notamment après l’intégration de celui-ci dans l’armée. On ne peut nier que cette situation a joué un rôle dans l’enchaînement des évènements. Il s’ensuit que le constat précédent (paragraphe 59 ci-dessus) n’a pas d’incidence sur l’examen de ce grief sous l’angle des obligations procédurales inhérentes à l’article 2 de la Convention (voir, en ce sens, Salgın, précité, § 85).
61. Dans les affaires similaires à celle de la présente espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités qui s’y rapportent (Salgın, précité, § 86).
62. Dans la présente affaire, une enquête pénale a bien été ouverte d’office dès la survenance de l’incident et celle-ci a été complétée par une enquête administrative. Si rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider le déroulement des faits, il n’en demeure pas moins qu’elles n’ont pas cherché à savoir pourquoi la réglementation militaire s’est, dans une certaine mesure, montrée impuissante quant à l’établissement et au suivi de l’aptitude psychique du fils du requérant, notamment après son intégration dans l’armée. La Cour note que les autorités chargées de l’enquête n’ont pas cherché à savoir si les défaillances du corps médical sont allées au-delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence. Sur ce point, ni le procureur militaire ni la commission d’enquête administrative n’ont essayé d’entendre les différents médecins ayant examiné le fils du requérant, et plus particulièrement le psychiatre que l’intéressé avait rencontré à l’hôpital militaire d’İzmir dix jours avant son suicide. Les résultats des investigations sont muets sur les éventuelles responsabilités à ce titre.
63. En outre, la Cour note que les déclarations des personnes entendues au sujet de la dispute entre F. Aydın et l’appelé Şahin Doğu contiennent une contradiction. Alors que le requérant et l’appelé Şahin Doğu ont déclaré que le sous-officier Tanju était intervenu lors de la dispute, ce que confirme d’ailleurs le sous-officier, l’appelé Davut Sonsuz a déclaré le contraire (paragraphe 21 ci-dessus). Or le procureur militaire n’a aucunement cherché à clarifier ce point.
64. Pour la Cour, les manquements relevés ci-dessus ont amoindri la rigueur de l’enquête et sa capacité à élucider d’une manière satisfaisante les circonstances qui ont mené à la mort d’un appelé. On ne saurait donc admettre que les circonstances exactes du décès de F. Aydın ont été dûment évaluées et déterminées.
65. Il y a donc eu violation du volet procédural de l’article 2.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
66. Le requérant allègue le défaut d’indépendance et d’impartialité du procureur militaire et du tribunal militaire. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention.
67. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
68. Eu égard au constat relatif à l’article 2 (paragraphe 65 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
69. Le requérant allègue enfin que son fils a été victime d’une discrimination, au sens de l’article 14 de la Convention, en raison de ses origines kurdes.
70. La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
71. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
73. Le requérant demande réparation d’un dommage moral qu’il ne chiffre pas.
74. Pour le Gouvernement, il n’y a pas lieu d’allouer un montant à ce titre.
75. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
76. Le requérant n’a pas présenté de demande au titre des frais et dépens.
77. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2, 6 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation matérielle de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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