DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖMER BERBER c. TURQUIE
(Requête no 45084/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
26/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ömer Berber c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45084/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ömer Berber (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1975 et réside à Adana.
5. Le 31 août 1997, le requérant, placé sous mandat d'arrêt, fut arrêté à Adana. Il lui était reproché d'avoir mené des activités au nom de l'organisation illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste) et d'avoir participé à ce titre à une attaque armée au cours de laquelle deux policiers avaient perdu la vie. L'examen médical subi par le requérant au début de sa garde à vue ne révéla aucune trace de coups ni de blessures sur son corps.
6. Le 2 septembre 1997, le requérant fut remis à des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul. L'examen médical réalisé à cette occasion ne révéla aucune trace de coups ni de blessures sur le corps de l'intéressé.
7. Au cours de son interrogatoire, le requérant reconnut les faits qui lui étaient reprochés.
8. Le 5 septembre 1997, après un troisième examen médical qui ne révéla aucune anomalie, le requérant fut déféré devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction qui ordonna son placement en détention provisoire. Devant le procureur et le juge, il confirma sa déposition faite devant les policiers.
9. Il ne bénéficia pas de l'assistance d'un avocat au cours de l'instruction préliminaire.
10. Le 12 septembre 1997, le procureur de la République inculpa le requérant sur le fondement de l'article 146 § 1 de l'ancien code pénal pour tentative d'atteinte par les armes à l'ordre constitutionnel.
11. Entre le 19 novembre 1997 et le 8 décembre 1997, trois audiences furent consacrées à l'examen de la jonction de l'affaire du requérant avec une autre affaire pendante devant la même juridiction. La cour dut ajourner ces audiences en attendant de pouvoir entendre le requérant sur la jonction. Lors de l'audience du 9 mars 1998, après avoir entendu le requérant, elle décida de la jonction des deux affaires. Au cours de cette audience, l'intéressé contesta l'ensemble des actes de procédure réalisés au cours de sa garde à vue, alléguant qu'ils avaient été obtenus sous la contrainte et la torture.
12. A partir de l'audience du 18 mars 1998 (la sixième dans le cadre de l'affaire principale), la cause du requérant fut jugée en jonction avec celle de quatre coaccusés. Avant cette date, la cour de sûreté de l'Etat avait tenu cinq audiences dans l'affaire des coaccusés, au cours desquelles elle avait entendu les coaccusés, deux victimes et des témoins de la défense.
13. Les deux victimes ne firent aucune déclaration de nature à incriminer le requérant. Quant aux témoins, leurs déclarations concernaient uniquement un coaccusé et ne se rapportaient aucunement au requérant.
14. A l'audience du 22 mai 1998, la cour de sûreté de l'Etat entendit le requérant sur sa défense présentée avant la jonction et sur les informations et documents produits à cette occasion. Le conseil du requérant contesta certains documents versés au dossier et réclama le versement de nouveaux documents. Au terme de cette audience, la cour ordonna la mise en liberté provisoire d'un des coaccusés.
15. Entre le 24 juillet 1998 et le 28 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat tint cinq audiences, au cours desquelles elle poursuivit les actes de procédure visant à compléter le dossier et entendit les accusés en leurs déclarations. Le requérant fut présent à trois audiences et absent à deux autres, sans fournir de motif.
16. En juin 1999, la Constitution et la loi sur les cours de sûreté de l'Etat furent modifiées de manière à exclure les magistrats militaires de la composition des ces juridictions.
17. A partir du 7 juillet 1999 et jusqu'au 2 octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat, composée de juges civils uniquement, tint au total dix‑sept audiences, au cours desquelles elle entendit les accusés en leurs déclarations et poursuivit l'adoption des actes de procédure tendant à la mise en état du dossier.
18. Le requérant et son conseil furent présents lors des cinq audiences qui eurent lieu entre le 7 juillet 1999 et le 19 avril 2000 ; ils firent des commentaires concernant les différents pièces versées au dossier, demandèrent l'adoption d'actes de procédure et affirmèrent que le nouveau protocole mis en place par le ministère de la Justice relatif aux établissements pénitentiaires restreignait leurs droits de la défense. La cour de sûreté de l'Etat examina cette question et considéra que le protocole en question n'était pas de nature à restreindre les droits de la défense.
19. Lors de la sixième et de la septième audience, respectivement du 19 juin et du 25 août 2000, le requérant refusa de comparaître et son conseil se fit excuser. Le procureur de la République présenta son réquisitoire.
20. Le requérant fut présent lors des trois audiences qui suivirent. Son conseil fit état de ses difficultés à s'entretenir avec son client et sollicita des délais pour la préparation de sa défense ; la cour accéda à ces demandes.
21. Le 22 juin 2001, le requérant n'assista pas à l'audience parce qu'il observait une grève de la faim.
22. Par une ordonnance du 25 juin 2001, il fut remis en liberté pour des raisons médicales.
23. Le 14 septembre 2001, l'avocate du requérant indiqua que la prise en charge médicale de son client se poursuivait dans différents établissements hospitaliers et qu'elle n'avait pas pu s'entretenir avec lui. Elle demanda un nouveau délai pour la préparation de sa défense, que la cour lui accorda.
24. Le 28 novembre 2001, l'avocate du requérant expliqua que son client était toujours hospitalisé et que son état de santé n'avait pas permis la préparation de sa défense ; elle sollicita un nouveau délai à cette fin. En réponse, la cour releva que les réquisitions sur le fond avait été déposées depuis près d'un an et demi déjà ; considérant que la non-présentation des moyens de défense jusqu'à ce jour avait pour but de prolonger la procédure, elle refusa d'accorder un nouveau délai.
25. Le 13 mars 2002, le conseil du requérant exposa ses moyens de défense quant au fond de l'affaire et donna lecture à cette occasion d'un mémoire en défense de dix-huit pages. Il réitéra n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de son client du fait de l'état de santé de celui-ci et des restrictions et difficultés rencontrées lors de ses visites en prison.
26. A l'audience du 22 mai 2002, la cour de sûreté de l'Etat prit note de l'annulation par la Cour constitutionnelle de l'article 169 de l'ancien code pénal (des coaccusés avaient été inculpés sur le fondement de cette disposition) et décida qu'il y avait lieu d'attendre l'adoption du nouveau texte de loi pour pouvoir statuer sur la cause de ces coaccusés. L'audience du 24 juillet 2002 fut ajournée parce qu'un des coaccusés n'avait pas comparu pour raisons médicales.
27. Le 2 octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement à perpétuité en application de l'article 146 de l'ancien code pénal. Se fondant sur l'ensemble des éléments du dossier, elle jugea notamment établi que le requérant avait participé à une attaque armée meurtrière au nom de l'organisation incriminée.
28. Par un arrêt du 11 février 2004, notifié au conseil du requérant le 23 août 2004, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
EN DROIT
29. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) de la Convention, combiné avec les articles 13 et 14, le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue et de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
30. La Cour estime opportun d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
31. Le Gouvernement, reprochant au requérant de ne pas avoir introduit la présente requête dans les six mois suivant la fin de la garde à vue, invite la Cour à rejeter le grief tiré de l'absence d'avocat lors de la garde à vue pour non-respect du délai de six mois. Sur le fond, il combat la thèse du requérant.
32. La Cour estime que l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 février 2004 et notifié au requérant le 23 août 2004 constitue la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, en ce sens, Elçiçek et autres c. Turquie, no 6094/03, § 14, 16 juillet 2009). La présente requête ayant été introduite le 5 octobre 2004, la Cour rejette l'exception du Gouvernement. Elle constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
33. Sur le fond, la Cour renvoie à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008) et conclut de même, en l'espèce, à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 pour non-assistance du requérant par un avocat lors de sa garde à vue.
34. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 6 § 3 b) de la Convention.
35. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre, qu'il juge excessive.
36. Le Gouvernement argüe de la complexité de l'affaire. D'après lui, la durée de la procédure s'est allongée essentiellement en raison du comportement du requérant qui a entrepris une grève de la faim et en raison de multiples absences de son conseil et de demandes répétées de délais. Aucune période d'inactivité n'étant, à ses yeux, imputable aux autorités dans le déroulement de la procédure, il en conclut que la durée de celle-ci ne saurait être considérée comme déraisonnable.
37. Le requérant combat ces arguments.
38. La Cour note d'abord que la période à considérer a débuté le 31 août 1997, date de l'arrestation du requérant, et qu'elle s'est terminée le 11 février 2004 avec l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré près de six ans et demi, pour deux degrés de juridiction.
39. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire ainsi que le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
40. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener en l'espèce à une conclusion différente de celle adoptée dans l'affaire précitée. Elle estime que l'allongement de la durée de la procédure ne saurait s'expliquer par le seul comportement de l'intéressé.
41. La Cour observe en outre que le requérant se trouvait en détention provisoire pendant une grande partie de la procédure, situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, et, plus récemment, Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 56, 10 novembre 2005).
42. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des circonstances de l'espèce, elle estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu'elle ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
43. Sous l'angle de cette même disposition, le requérant allègue ensuite que la cour de sûreté de l'Etat a fait preuve d'un manque d'indépendance et d'impartialité en raison de la présence d'un juge militaire pendant une partie de la procédure.
Il se plaint en outre d'avoir subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention au cours de sa garde à vue.
44. La Cour a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
45. Enfin, invoquant l'article 5 §§ 1, 2, 3 et 4, combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention, le requérant présente plusieurs griefs relatifs à sa garde à vue et à sa détention provisoire.
46. La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 5 septembre 1997 et sa détention provisoire le 25 juin 2001, soit dans les deux cas plus de six mois avant l'introduction, le 5 octobre 2004, de la présente requête (Erol c. Turquie (déc.), no 15323/03, 26 février 2008, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV). Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
47. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 20 030 livres turques (environ 9 500 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire et un décompte de dépenses.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. La Cour estime que, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Salduz, précité, § 72).
Pour le reste, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 900 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens, montants assortis d'intérêts moratoires calqués sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 c), et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 à raison de l'absence d'avocat lors de la garde à vue ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et 1 000 EUR (mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy