DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖMER KÖSEOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 36594/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2008
DÉFINITIF
10/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ömer Köseoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36594/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ömer Köseoğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Can, avocat à Tekirdağ. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1976 et réside à Tekirdağ.
5. Le 19 janvier 2004, soupçonnés de prostitution illégale, le requérant et une femme (F.K), ainsi que six autres hommes, furent arrêtés par la police de la section des mœurs de la direction de la sûreté de Tekirdağ, sur un mandat du tribunal d’instance pénale de Tekirdağ. Le requérant avait sur lui 160 000 000 livres turques (TRL) [environ 95 euros (EUR)], somme qui fut saisie.
6. Le 26 janvier 2004, le procureur de la République de Tekirdağ inculpa le requérant et F.K. sur le fondement de l’article 526 § 1 du code pénal, auquel renvoyait l’article 106 du décret sur la lutte contre la prostitution.
7. Par une ordonnance pénale du 6 février 2004, en application des articles 386, 387, 390 et 302 du code de procédure pénale, le tribunal d’instance pénale de Tekirdağ condamna le requérant et F.K. à une peine mineure d’emprisonnement de trois mois et à une légère amende de 1 000 TRL chacun. En application de l’article 24 du code pénal, il porta l’amende légère à 111 401 000 TRL. En application de l’article 4 de la loi no 647, il commua la peine d’emprisonnement en une amende. En application de l’article 72 du code pénal, il procéda au cumul des peines et condamna pour finir le requérant à une peine d’amende de 779 381 000 TRL [environ 465 EUR]. Le tribunal confisqua en outre les 160 000 000 TRL saisis, en application de l’article 36 du code pénal. Il rendit son ordonnance sur la base du dossier et de l’acte d’accusation.
8. Le 19 mars 2004, le requérant forma opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel de Tekirdag.
9. Le 13 avril 2004, le tribunal correctionnel débouta le requérant au terme d’un examen sur la base du dossier.
10. Le requérant s’acquitta de l’amende le 9 juin 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits entre autres dans les arrêts Karahanoğlu c. Turquie (no 74341/01, §§ 18‑21, 3 octobre 2006) et Taner c. Turquie (no 38414/02, §§ 15-18, 15 février 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
12. Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement et publiquement, dans la mesure où les juridictions n’ont pas tenu d’audience, et que, n’ayant pas pu soumettre les preuves en sa faveur, il n’a pas eu la possibilité de se défendre. La Cour examinera son grief sous l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
13. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité et soutient que l’ordonnance pénale n’est pas « un jugement » au sens propre du terme, mais seulement un acte administratif qui n’a pas de caractère obligatoire pour le requérant. L’article 6 de la Convention ne devrait donc pas être appliqué au cas d’espèce.
15. Le requérant ne se prononce pas.
16. La Cour rappelle avoir rejeté une exception semblable dans l’une de ses précédentes décisions (voir Adem Arslan c. Turquie, no 75836/01, §§ 20-24, 19 décembre 2006). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ce précédent et rejette donc l’exception du Gouvernement quant à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention.
17. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que le requérant n’avait pas bénéficié d’une audience devant les juridictions nationales de sorte que sa cause n’avait pas été entendue publiquement par elles (Karahanoğlu c. Turquie, précité, § 37, et Tanyar et Küçükergin c. Turquie, no 74242/01, §§ 26‑28, 5 décembre 2006).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce.
20. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
22. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision de la communication de la requête au Gouvernement, bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 9 août 2007, son attention eût été attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour, qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant les observations du Gouvernement, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence d’une audience.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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