Résolution CM/ResDH(2022)356
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Serbie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
72470/16
OMEROVIĆ ET AUTRES
05/11/2020
05/11/2020
16857/19
LILIĆ ET AUTRES
14/01/2021
14/01/2021
44719/18
MLADENOVIĆ ET ĐOKIĆ
29/04/2021
29/04/2021
37131/19
PENDIĆ
14/04/2022
14/04/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et violations constatées en raison du défaut d’exécution de décisions judiciaires interne rendues contre des entreprises appartenant à la collectivité ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1104) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans la mesure où les décisions judiciaires interne ont été exécutées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe R. Kačapor (requête no 2269/06) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.