TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖNDER c. TURQUIE
(Requête n° 31136/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
25 juillet 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Önder c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 31136/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yalcın Önder (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me N. Değirmenci, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Le requérant alléguait qu'il avait été victime d'une violation de l'article 3 de la Convention en ce qu'il avait été torturé pendant sa garde à vue par des agents de police.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 14 septembre 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 24 janvier 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 8 février et 8 avril 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1957 et réside à Izmir.
8. Le 26 janvier 1995, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Izmir, section antiterroriste.
9. Le 27 janvier 1995, à la demande de la direction de la sûreté, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Le rapport concernant cet examen fait état de ce que le requérant alléguait des douleurs et une diminution de sensibilité au pied droit et de ce que la locomotion était douloureuse. Le médecin indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi suite à l'examen du requérant au centre hospitalier d'Izmir.
10. Le 30 janvier 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir entendit le requérant. Le même jour, ce dernier fut relaxé.
11. Le 3 février 1995, le requérant fut examiné par un médecin de l'hôpital d'Izmir. Dans le rapport médical qu'il délivra le même jour, le médecin fit état d'un traumatisme sur les tissus et ordonna un arrêt de travail de cinq jours.
12. Le requérant déposa une plainte contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue de quatre jours.
13. Le 16 mai 1995, un comité de médecins désignés par l'Ordre des médecins d'Izmir établit son rapport. Il décelait « des douleurs à la poitrine, aux aines, à la taille et à la cheville droite ». Il indiquait que ces symptômes correspondaient aux allégations de mauvais traitements subis par le requérant.
14. Le 17 avril 1995, le procureur de la République d'Izmir rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'aucun interrogatoire n'avait eu lieu dans les locaux de la direction de la sûreté, le requérant ayant refusé de répondre aux questions, et que le rapport médical ne constituait pas une preuve suffisante pour établir la culpabilité des accusés.
15. Le 24 juillet 1995, le requérant attaqua l'ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Karsiyaka (Izmir). Ce dernier rejeta le recours du requérant le 5 septembre 1995.
16. Le 24 juillet 1995, soit le jour de son recours devant le président de la cour d'assises de Karsiyaka, le requérant déposa une nouvelle plainte devant le parquet d'Izmir contre les policiers responsables de sa garde à vue.
17. Le 3 novembre 1995, le procureur de la République d'Izmir, se référant à l'ordonnance de non-lieu du 17 avril 1995, rendit une ordonnance de non-lieu quant à cette nouvelle plainte du requérant.
18. Le 13 décembre 1995, le requérant attaqua cette ordonnance devant le président de la cour d'assises de Karsiyaka. Ce dernier rejeta le recours du requérant le 29 décembre 1995.
19. Entre-temps, une action pénale fut intentée contre le requérant sur la base de l'article 169 du code pénal. Il lui était reproché d'avoir porté aide et soutien à une organisation illégale, à savoir le TDKP (Parti communiste révolutionnaire de Turquie).
20. Par un arrêt du 2 avril 1997, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir acquitta le requérant.
EN DROIT
21. Le 8 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant an all-inclusive amount of 16,800 EUR (sixteen thousand eight hundred euros) with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no. 31136/96. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be paid in euros, to be converted in Turkish liras at the rate applicable at the date of payment, to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. The sum shall be payable, free of any taxes which may be applicable, within three months from the date of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
2. The Government regret the occurrence, as in the present case, of individual cases of ill-treatment by the authorities of persons detained in custody notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such actions.
3. It is accepted that the recourse to torture, inhuman or degrading treatment or punishment of detainees constitutes a violation of Article 3 of the Convention. The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the prohibition of such acts and the obligation to carry out effective investigations are respected in the future. The Government refer in this connection to the commitments which they undertook in the Declaration agreed on in Application no. 34382/97 and reiterate their resolve to give effect to those commitments. They note that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of ill-treatment in circumstances similar to those of the instant application as well as more effective investigations.
4. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
5. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment. »
22. Le 8 février 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Mr Yalçın Önder, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicant an ex gratia all-inclusive payment 16,800 EUR (sixteen thousand eight hundred euros) with a view to concluding a friendly settlement of the case that originated in application no. 31136/96. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
23. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
24. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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