Résolution intérimaire CM/ResDH(2021)110
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Groupe Öner et Türk (requête no 51962/12), groupe Nedim Şener (requête no 38270/11), groupe Altuğ Taner Akçam (requête no 27520/07) et groupe Artun et Güvener (requête no 75510/01) c. Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 juin 2021,
lors de la 1406e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
51962/12
GROUPE ÖNER ET TÜRK (Liste des affaires CM/Notes/1406/H46-35-app)
31/03/2015
30/06/2015
38270/11
NEDİM ŞENER
08/07/2014
08/10/2014
53413/11
ŞIK
08/07/2014
08/10/2014
16538/17
ŞAHİN ALPAY
20/03/2018
20/06/2018
13237/17
MEHMET HASAN ALTAN
20/03/2018
10/09/2018
15064/12
RAGIP ZARAKOLU
15/09/2020
15/12/2020
27520/07
ALTUĞ TANER AKÇAM
25/10/2011
25/01/2012
29680/05
DİLİPAK
15/09/2015
02/05/2016
6586/05
GÜZEL No. 3
24/07/2007
24/10/2007
871/08
ÖZER no 2
26/01/2010
26/04/2010
66327/09
BALBAL
10/10/2017
10/10/2017
37048/97
DEMIRTAŞ NURETTIN
09/10/2003
Règlement amiable
37721/97
ERKANLI
13/02/2003
Règlement amiable
75510/01
ARTUN ET GÜVENER
26/06/2007
26/09/2007
30905/09
ALİ ÇETİN
20/06/2017
20/06/2017
70607/12
ATAÇ
17/12/2019
17/12/2019
324/10
DEMİR
07/01/2020
07/01/2020
44982/07
ÖNAL no 2
02/07/2019
02/10/2019
11314/10
SEĞMEN
17/03/2020
17/03/2020
57878/10
SEVİNÇ
24/03/2020
24/03/2020
30569/09
UZAN
20/03/2018
10/09/2018
27167/12
ZÜMRÜT
17/03/2020
17/03/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées concernant les ingérences injustifiées et disproportionnées dans la liberté d’expression des requérants en raison de poursuites pénales engagées contre eux en vertu de divers articles du Code pénal ou de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, pour avoir exprimé des opinions qui n’incitaient pas à la haine ou à la violence, et l’effet dissuasif qui en résulte pour la société dans son ensemble ; la détention provisoire de journalistes, en l’absence de motifs pertinents et suffisants ; les poursuites engagées au titre de l’article 301 du Code pénal, dont la Cour a estimé qu’il ne répondait pas à l’exigence de « qualité de la loi » en raison de ses termes d’une portée inacceptable ; et les condamnations pénales pour insulte à des institutions publiques, notamment au Président (violations de l’article 10 ainsi que de l’article 5 dans certaines affaires) ;
Rappelant que le problème de l’application disproportionnée du droit pénal en Turquie contre les personnes qui expriment des opinions critiques ou impopulaires est pendant devant le Comité depuis plus de 20 ans, en relation avec différents arrêts ;
Notant avec profonde préoccupation que, malgré le grand nombre d’arrêts rendus par la Cour européenne concluant à des violations similaires, les préoccupations répétées exprimées par le Comité et les indications inquiétantes sur la situation actuelle révélées par les informations disponibles, les autorités n’ont pas fourni toutes les informations demandées par le Comité ;
Notant avec préoccupation en particulier qu’aucune information statistique n’a été fournie au Comité sur le nombre de poursuites et de condamnations pour les infractions en cause dans ces affaires, y compris plus spécifiquement en ce qui concerne les journalistes, et soulignant à nouveau que ces informations statistiques sont cruciales pour permettre au Comité d’évaluer la situation réelle ;
Rappelant également que, malgré la bonne pratique des juridictions supérieures, en particulier de la Cour constitutionnelle, les procureurs et les juridictions inférieures continuent d’appliquer le droit pénal sans garantir le respect de la liberté d’expression ; notant dans ce contexte, avec profond regret, que les autorités n’ont pas émis de message politique à haut niveau pour soutenir la pratique des juridictions supérieures, omettant ainsi d’aborder la question de la nécessité d’un changement complet de culture dans l’ensemble du système de justice pénale, vers une attitude de tolérance de la libre expression d’une diversité d’opinions ;
Notant en outre, avec profonde préoccupation, qu’en dépit des appels répétés du Comité et de la jurisprudence claire de la Cour indiquant que l’article 301 du Code pénal (dénigrement public de la nation turque, des organes et des institutions de l’Etat) est rédigé de manière trop large pour que son application soit prévisible, les autorités turques n’ont pas modifié cette disposition et n’ont pas indiqué d’autres changements législatifs envisagés pour aligner la législation nationale qui a conduit à des violations du droit à la liberté d’expression, sur les normes de la Convention ;
Notant également avec préoccupation l’absence d’indication des mesures envisagées pour remédier aux violations résultant de l’application des articles 125 et 299 du Code pénal relatifs aux infractions d’insulte aux agents publics, dont le Président de la République ;
Notant enfin avec intérêt l’adoption récente du nouveau plan d’action sur les droits de l’homme envisageant le renforcement de la liberté d’expression en Turquie ; se félicitant en outre de la décision rapide de la Cour suprême de cassation de libérer le requérant dans l’affaire Ahmet Hüsrev Altan au lendemain du prononcé de l’arrêt de la Cour européenne du 13 avril 2021 (non définitif) qui a estimé que la détention provisoire de ce journaliste depuis 2016 était illégale ;
INVITE INSTAMMENT les autorités à fournir des informations statistiques détaillées couvrant les cinq dernières années et indiquant le nombre total de poursuites et de condamnations pour les infractions visées dans ces groupes d’affaires ainsi que, compte tenu de l’importance particulière accordée à la liberté de la presse par la Cour dans sa jurisprudence, des informations sur le nombre de journalistes poursuivis, condamnés et placés en détention provisoire et détenus après condamnation, avec des précisions sur les allégations en cause ;
DEMANDE INSTAMMENT aux autorités de modifier l’article 301 du Code pénal à la lumière de la jurisprudence claire de la Cour et d’envisager d’autres modifications législatives du Code pénal et de la loi relative à la lutte contre le terrorisme afin de préciser que l’exercice du droit à la liberté d’expression ne constitue pas une infraction ;
LES INVITE INSTAMMENT à envoyer un message politique à haut niveau afin de soutenir la bonne pratique des juridictions supérieures, soulignant que la liberté d’expression est reconnue dans la société turque et que le droit pénal n’est pas destiné à être utilisé comme un outil pour la restreindre ;
LES ENCOURAGE à nouveau à poursuivre les programmes de formation et d’évaluation à l’intention des juges et des procureurs sur l’application du droit pénal dans le respect du droit à la liberté d’expression ;
INVITE les autorités à envisager de modifier l’article 125 et d’abroger l’article 299 du Code pénal, conformément à la jurisprudence de la Cour et au consensus européen émergent en faveur de la dépénalisation de la diffamation d’un chef d’État ;
LES ENCOURAGE VIVEMENT à adopter des mesures concrètes dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan d’action pour les droits de l’homme afin de donner suite aux conclusions de la Cour dans le présent groupe d’affaires et de renforcer la liberté d’expression et de réunion en général ;
EXPRIME à cet égard la volonté du Conseil de l’Europe de fournir une assistance à cette fin ;
INVITE les autorités à fournir des informations sur la réouverture de la procédure ou sur l’issue de la procédure rouverte dans les affaires Selahattin Demirtaş (no 3), Bayar, Kınık, Ali Gürbüz, Mart et autres, Mehdi Tanrıkulu, Cin, Kok, Güllü, Nejdet Atalay, Aktan, Bakır, Özer (no 3), Süer, Nurettin Demirtaş (37048/97), Uzan, Seğmen, Demir et Ataç ; sur les motifs du refus de réouverture et sur d’autres mesures éventuelles dans l’affaire Arslan et autres (en ce qui concerne le requérant Olcay Bayraktar) et sur les procédures pénales pendantes dans les affaires Sahin Alpay et Ragip Zarakolu,
DÉCIDE de reprendre l’examen de ces groupes d’affaires au plus tard lors de sa réunion de mars 2022 (DH).
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