Résolution CM/ResDH(2022)434
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Öneryıldız contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
48939/99
ÖNERYILDIZ
30/11/2004
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1333) ;
Ayant noté que la question de l’incapacité des autorités judiciaires à garantir l’entière responsabilité des agents ou des autorités de l’État pour leur rôle dans les accidents mortels continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Kalender (requête no 4314/02) et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures requises à cet égard ;
Ayant en outre noté que la question de la non-exécution par les organes administratifs des décisions judiciaires accordant aux requérants des indemnités et autres dédommagements pécuniaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Kılıç (requête no 38473/02) et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises à cet égard ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.