TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IONESCU c. ROUMANIE
(Requête no 38608/97)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
10/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ionescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38608/97) dirigée contre la Roumanie dont un ressortissant de cet État, M. Paul Ionescu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me S. Răduleţu, avocat à Craiova. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Par un arrêt du 2 novembre 2004 (« l’arrêt au principal »), la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Plus précisément, elle a décidé que l’article 6 § 1 avait été méconnu du fait de l’absence d’un procès équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal (Ionescu c. Roumanie, no 38608/97, §§ 36-39). En ce qui concerne l’article 1 du Protocole no 1, la Cour a estimé que la privation de propriété alléguée par le requérant, découlant de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 27 février 1997, n’avait aucune justification, le requérant ayant supporté et continuant de supporter une charge spéciale et exorbitante (ibidem, §§ 44‑46).
4. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait, à titre de satisfaction équitable, la restitution du bien litigieux ou l’octroi d’une somme équivalant à sa valeur actuelle, qu’il estimait à 250 000 dollars américains (USD). Il sollicitait également l’octroi de la somme de 50 000 USD pour la privation de jouissance du bien, ainsi que de 75 000 USD pour le préjudice moral. Il demandait, enfin, le remboursement de ses frais, sans toutefois quantifier cette demande.
5. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à porter à sa connaissance tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 54, et point 6 a), b) et c) du dispositif).
6. A la suite de la modification de la composition des sections de la Cour (article 25 § 1 du règlement), la présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
8. Il ressort des documents présentés par les parties qu’une deuxième action en revendication immobilière que le requérant avait introduite au rôle des juridictions nationales contre le Conseil local de Bucarest a été accueillie par un arrêt définitif du 2 juin 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice. Toutefois, le requérant est dans l’impossibilité de rentrer en possession du bien, l’Etat l’ayant vendu en 1997 à un tiers qui l’occupait en tant que locataire. A une date non précisée, le requérant introduisit à l’encontre du tiers acquéreur, une action en revendication et en annulation du contrat de vente susmentionné. Cette action est toujours pendante devant le tribunal de première instance de Bucarest.
EN DROIT
9. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
10. A titre principal, le requérant sollicite la restitution du bien litigieux. Il fait valoir que bien qu’il ait eu gain de cause dans la deuxième action en revendication contre le Conseil local de Bucarest, il se trouve dans l’impossibilité de prendre possession de l’immeuble, dès lors que celui-ci a été vendu par l’Etat à un tiers. Il entend recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien. Il estime cette somme à 250 000 USD, à savoir, selon les prix pratiqués par des agences immobilières de Bucarest, 100 000 USD pour la maison et 150 000 EUR pour le terrain y afférent.
Il sollicite également la somme de 50 000 USD pour la privation de jouissance du bien, faisant valoir que l’Etat a injustement tiré un profit considérable de la location, puis de la vente de l’immeuble.
11. Dans ses observations, le Gouvernement conteste les sommes avancées par le requérant. Il souligne d’emblée que le requérant ne peut prétendre à la restitution de l’intégralité du terrain, tel qu’il existait à la date de la construction de la maison, car à la suite de l’expropriation qui avait eu lieu en 1937, une partie avait été intégrée à la voie publique.
Il estime que les prix des agences immobilières invoqués par le requérant ne peuvent servir de base à l’évaluation du bien litigieux, dont la valeur serait, selon les conclusions d’une expertise technique communiquée à la Cour, de 76 099 USD.
12. Pour ce qui est du manque à gagner, le Gouvernement soutient que même si le droit de propriété du requérant n’avait pas été annulé, il aurait été obligé de toute manière, en vertu de la loi no 17/1994, de proroger le bail d’habitation conclu par l’Etat avec le locataire de l’immeuble avant la reconnaissance de son droit de propriété sur cet immeuble. Se fondant sur le rapport d’expertise susmentionné, le Gouvernement évalue la somme des loyers qu’aurait pu percevoir le requérant à 1 547 USD.
13. La Cour note que, malgré l’issue favorable de la deuxième action en revendication, le requérant se trouve actuellement dans l’impossibilité de prendre possession de l’immeuble en raison de sa vente par l’Etat à un tiers.
14. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement du 11 juillet 1995 du tribunal départemental de Bucarest, placerait le requérant, autant que possible, dans une situation équivalante à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
Cela est sans préjudice de toute prétention que le tiers acquéreur pourrait avoir à la propriété de l’immeuble, prétention qui relèverait des tribunaux internes (voir, mutatis mutandis, Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 22, CEDH 2001‑I).
15. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
Compte tenu des conclusions de l’expertise immobilière produite par le Gouvernement et des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime à 100 000 EUR la valeur vénale actuelle de la maison et du terrain y afférent.
16. Concernant les sommes demandées pour la privation de jouissance du bien, la Cour ne saurait les allouer, compte tenu du fait qu’elle a ordonné la restitution du bien comme réparation au titre de l’article 41 de la Convention, mais elle pourra tenir compte de la privation de propriété subie par le requérant à l’occasion de la réparation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Sofletea c. Roumanie, no 48179/99, § 42, 25 novembre 2003).
B. Dommage moral
17. Le requérant sollicite 75 000 USD pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance que lui aurait infligée en 1997 la Cour suprême de justice en le privant de son bien.
18. Le Gouvernement s’élève contre cette prétention estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu car ce préjudice n’a pas été prouvé et aucun lien de causalité n’a été établi entre les procédures qui ont fait l’objet de la présente requête et les souffrances alléguées par le requérant.
19. La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits du requérant au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, constitutives d’un préjudice moral, pour lesquelles la somme de 7 500 EUR représente une réparation équitable.
C. Frais et dépens
20. Le requérant sollicite le remboursement des frais de justice, sans avancer de montant ni produire de décompte en ce sens.
21. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation de pièces justificatives.
22. Compte tenu de ce que le requérant n’a pas justifié des frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre (voir, mutatis mutandis, Oprea et autres c. Roumanie, no 33358/96, 16 juillet 2002, § 56).
D. Intérêts moratoires
23. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit que l’État défendeur doit restituer au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’immeuble litigieux et le terrain y afférent ;
2. Dit qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 100 000 EUR (cent mille euros) pour dommage matériel ;
3. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour préjudice moral ;
4. Dit que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
5. Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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