Résolution CM/ResDH(2011)75[1]
Exécution de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme
Ionescu et Negoiţă contre Roumanie
(Requête no 22738/07, decision du 21 septembre 2010, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des termes des règlements amiables tels qu’ils figurent dans des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu la décision transmise par la Cour au Comité;
Rappelant que les griefs des requérants dans cette affaire concernent la durée et l’issue d’une procédure civile (griefs relatives aux articles 6, paragraphe 1, de la Convention et 1 du Protocole no 1).
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le gouvernement de l’Etat défendeur paierait aux requérants 3 200 EUR dans les trois mois à compter de la notification de la décision ;
Rappelant que conformément à l’article 39, paragraphe 3 de la Convention telle qu’amendée la décision de la Cour de rayer du rôle une requête déclarée recevable se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux décisions de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 9 décembre 2010, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer à la décision de la Cour,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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