TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ONORI c. ITALIE
(Requête n° 49320/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Onori c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Grazia Onori (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49320/99. La requérante est représentée par Me P. Iorio, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Par un acte notifié le 26 octobre 1988, M. A.M., mari de la requérante assigna celle-ci devant le tribunal de Rome afin d'obtenir, après leur séparation de corps, la séparation de leurs biens.
5. La première audience se tint le 10 janvier 1989. Le 8 juin 1989, le demandeur sollicita la nomination d'un expert ; le juge de la mise en état y fit droit le 14 juillet 1989. L'expert ne s'étant pas présenté à l'audience du 23 novembre 1989, le juge révoqua son mandat, rejeta certaines demandes de la requérante, invita le demandeur à fournir un document et fixa au 5 avril 1990 l'audience suivante. Après un renvoi d'office, le nouvel expert, nommé par le juge le 15 décembre 1989, prêta serment le 22 avril 1991. Les trois audiences qui suivirent jusqu’au 25 mai 1992 furent reportées en attendant le dépôt du rapport d’expertise. Après un nouveau renvoi, le 14 décembre 1992, nécessaire pour permettre aux parties d'examiner le rapport, le 15 mars 1993 le juge ordonna la comparution d'une tierce personne à l'audience du 4 octobre 1993. Cette comparution n'eut lieu que le 19 novembre 1993 après un autre renvoi d'office.
6. L'audience du 18 février 1994 fut renvoyée à la demande des parties, puis celle du 24 juin 1994 en raison de la grève des avocats. Le 27 janvier 1995, le juge sollicita le dépôt de certains documents.
7. Les audiences des 20 octobre 1995 et 1er mars 1996 furent renvoyées à la demande des parties.
8. Les audiences des 31 octobre 1996 et 13 juin 1997 furent reportées à la demande de M. A.M. qui n'avait pas réussi à obtenir les documents demandés par le juge à cause du retard imputable à l'autorité qui devait lui les délivrer. L'audience suivante fut fixée au 27 mars 1998.
9. Entre le 27 mars 1998 et le 12 mars 1999, l’affaire fut renvoyée à trois reprises pour permettre la production de documents. Le 12 mars 1999, le juge fixa une audience au 20 octobre 1999.
10. Selon les informations fournies par la requérante, l’affaire fut remise au 27 janvier 2000, date à la quelle une audience se tint et le juge prononça un jugement dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 26 octobre 1988 et s’est terminée le 8 mars 2000.
14. Elle a donc duré plus de onze ans et quatre mois pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. La requérante réclame 50 000 000 lires italiennes au titre des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 14 000 euros au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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