QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE Ö.Ö. ET S.M. c. TURQUIE
(Requête no 31865/96)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
29 avril 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ö.Ö. and S.M. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmesE. Palm,
V. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mai 2002 et 1er avril 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31865/96) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ö.Ö. et S.M. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 octobre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me M.A. Altunkalem, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour. Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
3. Les requérants alléguaient avoir été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue et, à cet égard, avoir été victimes d'une violation de l'article 3 de la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 28 mai 2002, la chambre a décidé de déclarer la requête recevable.
8. Les 10 octobre et 19 décembre 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 3 et 22 janvier 2003 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
9. Les requérants, MM. Ö.Ö. et S.M. sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1974 et résidant à Şanlıurfa.
10. Les 21 et 23 novembre 1992 respectivement, Ö.Ö. et S.M. furent arrêtés par la police et placés en garde à vue. Il leur fut reproché d'avoir participé aux activités illégales du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et d'avoir porté aide et soutien à cette organisation.
11. Le 5 décembre 1992, les requérants furent entendus par le procureur de la République qui ordonna l'examen des requérants par un médecin généraliste de l'hôpital civil de Şanlıurfa. Dans son rapport du même jour, ce dernier indiqua n'avoir décelé aucune trace de violence sur les corps des intéressés.
12. Toujours le 5 décembre 1992, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (ci-après « la cour de sûreté de l'Etat ») qui ordonna leur détention provisoire.
13. Le 8 décembre 1992, les requérants déposèrent une demande de mise en liberté dans laquelle ils soutinrent que la décision de leur détention provisoire était fondée sur leurs dépositions recueillies sous la torture.
14. Le 15 décembre 1992, suite à leur demande, les requérants furent examinés par un comité de huit médecins de l'hôpital public de Şanlıurfa. Le rapport concernant l'examen médical du premier requérant (Ö.Ö.) mentionnait certaines traces sur son corps telles que entre autres une douleur à la partie colique gauche, des petites lésions avec croûte sur la partie extérieure du genou gauche et sur le genou droit ainsi qu'au milieu avant des cuisses, une parésie au bras gauche. Le rapport concernant l'examen médical du deuxième requérant (S.M.) mentionnait les traces suivantes : des lésions de 1,5 cm de diamètre avec croûte au milieu avant des cuisses et une diminution de mouvement des deux bras. Le comité ordonna le transfert des deux requérants au service de neurologie de la faculté de médecine de Çukurova pour un examen neurologique détaillé. Il ressort du dossier que ce transfert n'a jamais eu lieu.
15. Par un acte d'accusation présenté le 8 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat intenta une action pénale contre les requérants sur la base des articles 168 et 169 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
16. Le 25 février 1993, les requérants déposèrent un mémoire de défense. Ils soutinrent avoir été torturés et menacés de mort pendant leur interrogatoire. A l'appui de leurs allégations, ils se référèrent aux rapports médicaux du 15 décembre 1992.
17. Le 29 mars 1993, la cour de sûreté de l'Etat tint une audience et entendit les requérants. Ces derniers protestèrent de leur innocence et soutinrent que leurs dépositions recueillies par la police avaient été obtenues sous la contrainte. La cour donna lecture des rapports médicaux des requérants, qui en confirmèrent le contenu et réitèrent qu'ils avaient été torturés lors de leur interrogatoire par la police.
18. Le 28 novembre 1994, le représentant des requérants déposa le mémoire de défense. Il allégua l'innocence de ses clients et soutint que les déclarations de ses clients recueillies lors de l'instruction préliminaires ne pouvaient être admises en tant que preuves à charge, du fait qu'elles avaient été obtenues sous la contrainte.
19. Le 19 décembre 1994, la cour de sûreté de l'Etat condamna les requérants à trois ans et neuf mois d'emprisonnement en vertu de l'article 169 du code pénal. Dans ses attendus, elle fonda son verdict sur l'ensemble des preuves sans se prononcer sur le moyen de défense des accusés fondé sur les allégations de mauvais traitements. Eu égard à la durée de la détention provisoire, elle ordonna l'élargissement d'Ö.Ö.
20. Le 2 février 1995, le représentant des requérants se pourvut en cassation. Dans son mémoire introductif, il soutint que la cour de sûreté de l'Etat n'avait pas pris en considération le fait que les dépositions de ses clients avaient été recueillies sous la torture. Dès lors, leur droit de défense avait été restreint.
21. Le 5 octobre 1995, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance sans se prononcer sur les allégations des requérants concernant les mauvais traitements. En ce qui concerne le cas de S.M., elle considéra que la cour de sûreté de l'Etat n'avait pas pris en considération dans la fixation de la peine l'âge de l'accusé qui avait moins de dix-huit ans à l'époque des faits. Quant à Ö.Ö., elle infirma l'arrêt en question en raison d'une application erronée de la disposition pénale.
22. Il ressort du dossier que l'action pénale engagée contre les requérants est actuellement pendante devant les juridictions internes.
EN DROIT
23. Le 3 février 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. The Government regret the occurrence, as in the present case, of individual cases of ill-treatment by the authorities of persons detained notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such actions. It is accepted that the recourse to inhuman treatment of detainees constitutes a violation of Article 3 of the Convention. The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the prohibition of such acts and the obligation to carry out effective investigations are respected in the future. The Government refer in this connection to the commitments which they undertook in the Declaration agreed on in Application no. 34382/97 and reiterate their resolve to give effect to those commitments. They note that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of ill-treatment in circumstances similar to those of the instant case as well as more effective investigations.
2. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicants, Mr Ö.Ö. and Mr S.M., an all-inclusive amount of 30,000 EUR (thirty thousand euros), with a view to securing a friendly settlement of their application registered under no. 31865/96. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicants and/or their duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. In the event of failure to pay this sum within the said three month period, the Government undertake to pay, until settlement, simple interest on the amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
3. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
4. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment. »
24. Le 16 janvier 2003, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« 1. In my capacity as the representative of the applicants, Mr Ö.Ö. and Mr S.M., I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicants an ex gratia all-inclusive payment of 30,000 EUR (thirty thousand euros) with a view to concluding a friendly settlement of their case that originated in application no. 31865/96. This sum, which also covers the costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicants, I accept that offer and they, in consequence, waive all other claims against the Republic of Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicants, have reached. »
25. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
26. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy