QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE O. P. c ITALIE
(Requête n° 44494/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire O. P. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. O. P. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44494/98. Le requérant est représenté par Me S. Bonelli, avocat à Pescia (Pistoia). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 1er juin 1979, le requérant assigna M. et Mme B. devant le tribunal de Pistoia afin d’obtenir la résolution d’une promesse de vente d’un appartement, la restitution dudit bien et la réparation des dommages subis du fait de l’inexécution des obligations contractuelles.
4. La mise en état de l’affaire commença le 27 septembre 1979 et se termina, trois audiences plus tard, dont une consacrée à l’audition de M. B. et une pour permettre d’examiner des documents, le 10 juillet 1980 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 février 1981.
5. Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mars 1981, le tribunal fit droit aux deux premières demandes du requérant, condamna les défendeurs à réparer les dommages subis dont le montant devait être fixé par la suite. Par une ordonnance du 11 mars 1981, le tribunal remit les parties devant le juge de la mise en état pour l’audience du 23 avril 1981.
6. Des quatorze audiences qui eurent lieu entre le 24 septembre 1981 et le 11 octobre 1984, deux eurent trait au changement d’avocat des défendeurs, six concernèrent une expertise, dont trois furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, trois furent renvoyées à la demande des parties, une pour permettre l’examen de documents et deux pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 25 octobre 1984. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 18 décembre 1985. Cette audience fut renvoyée jusqu’au 10 décembre 1986, à deux reprises à la demande du requérant puis une fois en raison de l’absence des parties. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 1987, le tribunal renvoya l’affaire devant le juge de la mise en état et invita les parties à comparaître devant lui le 9 mai 1987. La présentation des conclusions eut lieu le 25 juin 1987 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 9 décembre 1987 puis renvoyée par le tribunal au 10 février 1988.
7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1988, le tribunal condamna les défendeurs à verser la somme de 11 597 490 lires italiennes. Cette somme fut compensée avec celle de 12 000 000 lires italiennes déjà versée par les défendeurs lors du jugement non définitif du 9 mars 1981. De ce fait, le demandeur fut condamné à verser la somme de 402 510 lires italiennes plus les intérêts.
8. Le 22 février 1989, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Florence. La mise en état de l’affaire commença le 25 mai 1989. Le 26 octobre 1989, le requérant fut déclaré défaillant et il se constitua dans la procédure le 22 février 1990. L’audience suivante fixée au 14 juin 1990 fut renvoyée d’office au 27 juin 1990. A cette audience et à celle qui suivit, le 22 novembre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 avril 1992. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1992, le tribunal nomma un expert et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 9 juillet 1992. L’expert nommé étant celui qui avait rédigé le rapport en première instance, le juge de la mise en état nomma un autre expert et remit la prestation de serment au 22 octobre 1992. L’expert nommé ayant pris sa retraite, un nouvel expert fut nommé et l’affaire fut renvoyée au 10 décembre 1992. Pour une raison non précisée, le jour venu, le juge de la mise en état nomma un autre expert à la place de celui qu’il avait précédemment nommé et ajourna la prestation de serment à l’audience suivante qui eut lieu le 28 janvier 1993. Des dix audiences qui eurent lieu entre le 10 juin 1993 et le 22 mai 1997, sept concernèrent l’expertise et son complément, une audience fut renvoyée car le dossier avait été perdu et une le fut à la demande des parties. La présentation des conclusions eut lieu le 10 juillet 1997 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 3 juillet 1998.
9. Par un arrêt du 10 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 4 septembre 1998, la cour d'appel rejeta l’appel et condamna M. et Mme B. à verser une somme à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble au requérant jusqu’à sa restitution.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 1er juin 1979 et s’est terminée le 4 septembre 1998.
13. Elle a donc duré un peu plus de dix-neuf ans et trois mois pour deux instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Le requérant réclame 214 126 600 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 100 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 52 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. Le requérant demande également 46 216 796 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 52 000 000 (cinquante-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy