Résolution CM/ResDH(2011)278[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Oral no 2 contre Turquie
(Requête no 18384/04, arrêt du 25/11/2008, définitif le 25/02/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’iniquité d’une procédure devant les juridictions fiscales (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)278
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Oral no 2 contre Turquie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le défaut d’équité d’une procédure fiscale dans la mesure où un rapport d’expertise qui a été déterminant sur l’issue du litige devant le tribunal des impôts, n’a pas été communiqué au requérant et ce dernier a été dépourvu de la possibilité de formuler ses observations sur les conclusions de ce rapport d’expertise (violation de l’article 6§1).
En janvier 2000, le requérant avait formé opposition devant le tribunal des impôts contre les amendes fiscales qui lui avaient été infligées par la municipalité de Kűçűk Cekmece, en considérant que, contrairement à ce qu’estimait la municipalité, ses déclarations précédentes concernant l’imposition foncier étaient correctes. Le tribunal des impôts a ordonné une expertise sur laquelle il s’est basé pour trancher le litige mais ne l’a pas communiquée au requérant.
La Cour européenne a considéré que la non-communication du rapport d’expertise qui avait un poids prépondérant sur l’issue du litige, avait placé le requérant dans une situation de net désavantage par rapport aux services fiscaux. Elle a estimé que le versement du rapport d’expertise dans le dossier de l’affaire auprès du tribunal des impôts, n’était pas non plus de nature à remédier à la situation du requérant.
I.Mesures individuelles
La Cour européenne a estimé que le constat d’une violation constituait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi. Quant au préjudice matériel, elle a estimé qu’elle ne pouvait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure en l’absence de cette violation.
L’article 53/1(ı) de la loi sur la procédure administrative, également applicable aux juridictions fiscales, permet de demander la réouverture de la procédure interne à la suite d’un constat de violation par la Cour européenne.
Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en turc, envoyé aux juridictions supérieures et autorités concernées, et publié sur le site officiel du Ministère turc de la Justice (). Les autorités turques estiment que le problème révélé par cette affaire est de nature isolée et que la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour sont des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. Par conséquent aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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