QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ORAL ET ATABAY c. TURQUIE
(Requête no 39686/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2009
FINAL
23/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Oral et Atabay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Işıl Karakaş,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39686/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. İsa Oral et Ahmet Atabay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 septembre 2002, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants, invoquant l’article 5, allèguent devant la Cour l’illégalité de leur garde à vue et critiquent la longueur de celle-ci ainsi que l’absence d’une voie de recours pour demander des réparations.
4. Par une décision du 9 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1973 et 1967 et résident à Şırnak.
6. Le 12 mars 2002, la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté de Şırnak, ayant reçu certaines informations concernant dix-huit personnes qui auraient apporté aide et soutien au PKK[1], demanda au parquet de Şırnak l’autorisation de perquisitionner leur domicile. Le parquet accorda l’autorisation de perquisitionner immédiatement et transmit le dossier pour contrôle, au tribunal de paix de Şırnak, en application de l’article 21 de la Constitution.
7. Le 13 mars 2002, la police perquisitionna les domiciles respectifs des requérants, à 2 h 45 chez İsa Oral et à 4 heures chez Ahmet Atabay. Les procès-verbaux de perquisition et d’arrestation dressés et signés par les requérants indiquaient qu’il s’agissait d’une opération menée dans le cadre de la lutte contre le PKK et que les intéressés étaient soupçonnés d’appartenir à cette organisation.
8. Il ressort des procès-verbaux de perquisition que de nombreuses balles pour fusil de chasse furent saisies aux domiciles des requérants, lesquels furent conduits à la direction de la sûreté de Şırnak et placés en garde à vue. Ils signèrent les formulaires de placement en garde à vue qui indiquaient le motif de leur arrestation : aide et soutien au PKK. Ils refusèrent l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue.
9. Le 14 mars 2002, la direction de la sûreté de Şırnak demanda au parquet une prolongation de la garde à vue des requérants et quatre autres personnes. Cette demande était accompagnée d’une note explicative comportant des informations relatives aux casiers judiciaires de ceux-ci. Selon ce document, İsa Oral avait été arrêté en 1994 et 1997 pour aide et soutien au PKK, et Ahmet Atabay avait été arrêté pour vol en 1991.
10. Toujours le 14 mars 2002, la durée de la garde à vue des requérants fut prolongée, sur dossier, jusqu’au 17 mars 2002 par le procureur de la République de Şırnak. A cet effet, le procureur motiva la prolongation « en considération de la qualification et du contenu de l’infraction reprochée, du nombre d’inculpés et de l’état des preuves ».
11. Les 15 et 16 mars 2002 respectivement, Ahmet Atabay et İsa Oral furent entendus par la police au sujet de leur appartenance au PKK.
12. Le dimanche 17 mars 2002, ils quittèrent les locaux de la direction de la sûreté de Şırnak, -à 6 h 20 Ahmet Atabay et à 6 h 30 İsa Oral-. Le même jour, ils furent traduits devant le procureur de la République et devant le juge de paix de Şırnak, à une heure non précisée sur les dépositions recueillies. Devant le juge de paix, les deux requérants confirmèrent les dépositions faites devant le procureur de la République et nièrent celles enregistrées à la direction de la sûreté de Şırnak. Ils affirmèrent qu’ils n’avaient pas subi de mauvais traitements. Le juge ordonna le placement en détention provisoire d’Ahmet Atabay et relaxa İsa Oral.
13. Le 18 mars 2002, sur l’opposition du parquet, le tribunal correctionnel de Şırnak infirma la décision d’élargissement d’İsa Oral. Se référant à la déposition que celui-ci avait faite lors de sa garde à vue, il ordonna sa détention par contumace.
14. Le 19 mars 2002, İsa Oral fut arrêté chez lui à 00 h 50 et placé en garde à vue. Le matin, à 10 h 35, il quitta les locaux de garde à vue pour être déféré au tribunal correctionnel. Le mandat d’arrêt délivré par contumace lui fut notifié par le juge. Le requérant fut placé en détention provisoire.
15. Par un acte d’accusation du 10 avril 2002, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır intenta une action pénale à l’encontre des requérants pour participation à des activités armées du PKK en vue de la sécession d’une partie du territoire de l’État.
16. A la suite de l’abolition des cours de sûreté après l’entrée en vigueur de l’amendement constitutionnel, le dossier fut transmis à la cour d’assises de Diyarbakır.
17. Le 25 novembre 2004, celle-ci prononça la mise en liberté provisoire des requérants.
18. Le 23 mars 2006, ils furent acquittés.
19. Depuis, le 14 mars 2008, le dossier se trouve pendant devant la Cour de cassation, le procureur s’étant pourvu contre le jugement d’acquittement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Le 17 octobre 2001, la loi no 4709 entra en vigueur et modifia l’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution comme suit :
« (...)
Toute personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quatre jours (...) Nul ne peut être privé de sa liberté au-delà de ces délais sans une décision d’un juge. Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence.
(...)
Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne ayant été traitée autrement que ce qui est stipulé dans cette disposition, et ceci conformément aux principes du droit de dédommagement. »
En pratique, le délai initial de quarante-huit heures est prolongé sur dossier par le procureur de la République et à la demande de la police.
21. L’article 128 du code de la procédure pénale, modifié comme suit par la loi 4744, entra en vigueur le 6 février 2002 :
« (...) La personne mise en garde à vue elle-même ou son représentant légal, ou ses parents de premier degré par le sang ou son conjoint peut former opposition auprès du juge de paix à l’encontre des ordonnances écrites du procureur de la République concernant la prolongation du délai de garde à vue aux fins d’obtenir l’élargissement. Le juge de paix effectue un examen sur dossier et prend sa décision aussitôt ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. S’il estime que l’arrestation ou la demande de prolongation sont justifiées, il rejette la demande ou bien il ordonne la présentation de l’intéressé et du dossier d’instruction devant le parquet. (...) ».
22. La loi no 466 relative à l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues illégalement n’est plus en vigueur depuis le 1er juin 2005.
Des dispositions similaires furent introduites par le nouveau code de procédure pénale, en ses articles 141 à 144, entré en vigueur le 1er juin 2005. Notamment l’article 141 § 1 b) et e) stipulent ce qui suit :
« b) [Les personnes] qui n’auront pas été traduites devant le juge dans le délai légal après avoir été placées en garde à vue ; (...)
e) qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement ; (...) peuvent demander à l’Etat l’indemnisation de tous les dommages matériels et moraux subis (...) ».
Le délai pour toute demande d’indemnisation au titre de l’article 141 est précisé à l’article 142 du CPP :
« L’intéressé peut formuler une demande d’indemnisation dans les trois mois suivant la notification indiquant que le jugement ou la décision ont acquis force de chose jugée, et, en tout état de cause, pendant un an à compter de la date définitive du jugement ou de la décision ».
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 §§ 1 et 2 DE LA CONVENTION
23. Les requérants allèguent qu’il n’existe pas de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, se plaignent de ne pas avoir été informés des accusations portées contre eux et critiquent la durée de leur garde à vue ainsi que l’absence d’une voie de recours permettant de faire contrôler la légalité de cette mesure et d’obtenir de réparation. Ils invoquent l’article 5 §§ 1 c), 2 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...) ».
A. L’article 5 § 1 c) de la Convention
24. Le Gouvernement soutient que l’arrestation des requérants reposait sur des bases légales et était conforme à la législation. Il ajoute que les raisons de leur arrestation leur ont été communiquées au moment de la perquisition de leurs domiciles et de leur placement en garde à vue. Il soutient que les procès-verbaux d’arrestation signés par les requérants mentionnaient explicitement qu’ils avaient été arrêtés en raison de soupçons concernant leur soutien et leur aide logistique au PKK.
25. Les requérants contestent cette thèse.
26. La Cour rappelle d’abord que toute privation de liberté doit, non seulement avoir été effectuée dans le respect des règles de fond et de procédure du droit national, mais également se concilier avec le but même de l’article 5, qui est de protéger l’individu contre une détention arbitraire (Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 164, CEDH 2001-III).
27. Ensuite elle rappelle que les termes « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. La Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III). Enfin elle recherche s’il existe « des raisons plausibles » sous-jacentes à l’arrestation.
28. A cet égard, la Cour observe que les requérants ne contestent pas « la régularité de leur arrestation » au regard de la législation interne et notamment sa conformité avec les « voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
En revanche, d’après eux, il n’existait pas de raisons plausibles de les soupçonner d’une infraction au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
29. En ce qui concerne le niveau des « soupçons », la Cour réitère sa conclusion dans son arrêt Brogan et autres : « l’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets fondant l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ». (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 53, série A no 145‑B).
30. En l’espèce, la Cour observe que les requérants étaient soupçonnés d’avoir porté aide et soutien au PKK. Leur arrestation s’inscrivait donc dans le cadre d’une opération programmée. La Cour considère que l’appréciation des autorités compétentes qui pouvaient à bon droit déduire des quelques éléments dont ils disposaient –tels que les balles pour fusil saisies à leurs domiciles- l’existence de motifs plausibles de soupçonner les requérants, n’était pas incompatible avec le critère imposé par l’article 5 § 1 c) de la Convention (mutatis mutandis, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 42, CEDH 2001‑X).
Il y a lieu de conclure que les soupçons pesant sur les requérants atteignaient le niveau exigé par l’article 5 § 1 c) car ils étaient fondés sur une base factuelle concrète. La privation de liberté avait ainsi pour finalité de confirmer ou de dissiper les soupçons.
31. Quant à la seconde arrestation d’İsa Oral le 19 mars 2002, la Cour observe que celle-ci a été effectuée en conformité avec l’article 5 § 1 b) de la Convention, dans le cadre d’un mandat d’arrêt décerné à l’encontre de l’intéressé et qu’en conséquence, aucun problème ne se pose à cet égard.
32. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. L’article 5 § 2 de la Convention
33. La Cour rappelle que l’article 5 § 2 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation. Intégrée au système de protection qu’offre l’article 5, cette garantie oblige à signaler à la personne concernée, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir intégralement sur-le-champ. Pour déterminer si la personne a été assez informée des charges retenues contre elle et ce suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 40, série A no 182).
34. La Cour observe ensuite que lors de la perquisition aux domiciles des requérants, ceux-ci signèrent les procès-verbaux, lesquels mentionnaient que les intéressés étaient soupçonnés de porter aide et soutien au PKK. Par ailleurs, le registre signé par les requérants lors de leur placement en garde à vue indiquait également qu’ils étaient soupçonnés de porter aide et soutien à ladite organisation (paragraphes 7-8 ci-dessus).
35. Ainsi, leurs signatures sur les formulaires de la garde à vue et les procès-verbaux prouvent à suffisance qu’ils ont été informés des raisons de leur arrestation (Veske c. Turquie, no 11838/02, § 21, 20 février 2007).
36. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention est également manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
37. Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue et critiquent l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la légalité de cette mesure. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) ».
38. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief tiré de l’article 5 § 3 pour défaut manifeste de fondement étant donné que la durée de leur garde à vue n’a pas dépassé les limites qui ressortent de la jurisprudence Brogan et autres (précité, § 62). Il souligne en outre que la complexité de l’affaire en relation avec une organisation terroriste, le sérieux des infractions, la persistance de menaces d’actes terroristes dans la région, ainsi que l’intérêt public justifiaient la prolongation des durées de la garde à vue des requérants. Il rappelle enfin que les délais de garde à vue n’ont pas dépassé ce qui était nécessaire pour le bon déroulement des investigations criminelles et ils étaient conformes aux législations en vigueur.
39. La Cour constate cependant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. La Cour rappelle que le respect des exigences de l’article 5 § 3 nécessite un contrôle judiciaire de la garde à vue qui doit être automatique. Ce contrôle ne peut pas être rendu tributaire d’une demande formée au préalable par la personne détenue (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999‑III et Samoila et Cionca c. Roumanie, no 33065/03, § 48, 4 mars 2008). Pareille exigence modifierait la nature de la garantie offerte par l’article 5 § 3, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 4, d’après lequel la personne en garde à vue, par le biais d’un représentant, a le droit d’inviter un tribunal à examiner la légalité de sa détention (Aquilina, précité et Samoila et Cionca, précité).
41. Le contrôle automatique initial portant sur l’arrestation et la garde à vue doit donc permettre d’examiner les questions de régularité et celle de savoir s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c’est-à-dire si la garde à vue se trouve englobée par les exceptions énumérées à l’article 5 § 1 c). En cas d’absence de ces critères, le magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner la libération (mutatis mutandis, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 40).
42. En l’espèce, la Cour observe que le premier contrôle de légalité de la détention au sens de l’article 5 § 3 a été effectué par le juge de paix le 17 mars 2002, lorsque les deux requérants furent déférés devant lui après avoir passé quatre jours et deux heures (pour Ahmet Atabay) et quatre jours et quatre heures (pour İsa Oral) en garde à vue.
43. Il reste à déterminer si la période de quatre jours et quatre heures, ainsi que celle de quatre jours et deux heures satisfaisaient au critère de « promptitude ». Même si le Gouvernement soulignait que, dans Brogan et autres (précité, § 62), une violation a été constatée pour une période plus longue qui était de quatre jours et six heures, on ne peut toutefois conclure de cet arrêt que le fait de se référer à des périodes plus courtes, même de quelques heures ou minutes, ne révèlerait aucune violation. La Cour considère que toute période de garde à vue dépassant quatre jours est prima facie trop longue, même dans un contexte de lutte contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, § 62). Toutefois, elle rappelle, avoir conclu à la violation de cette disposition pour des périodes de garde à vue moins longues concernant les mineurs (İpek et autres c. Turquie, no 17019/02 et 30070/02, § 36, 3 février 2009) et dans le cas de certains délits (Kandzhov c. Bulgarie, no 68294/01, § 66, 6 novembre 2008).
44. En conséquence, en l’absence avérée de contrôles de légalité appropriés effectuée rapidement dans le cas d’espèce, la Cour estime que les délais de quatre jours et deux heures pour le cas d’Ahmet Atabay et quatre jours et quatre heures pour le cas d’İsa Oral ne répondent pas à l’exigence de « célérité », prescrite dans la première phrase du paragraphe 3 de l’article 5. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans le chef de deux requérants.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
45. Les requérants se plaignent de l’absence d’un recours pour contester la légalité de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 5 § 4 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. ».
46. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et invite la Cour à rejeter le grief. Selon lui, les requérants ont omis de contester les décisions de prolongement de la garde à vue, en application de l’article 128 du code de procédure pénale.
47. La Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, l’exception soulevée est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention, et ne peut être dissociée de l’examen du fond. Dès lors, la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées quant à ce grief doit être jointe à l’examen du fond. Par ailleurs, le grief en cause ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité (Veske, précité, § 23). Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
48. La Cour observe qu’après l’amendement de l’article 128 du code de procédure pénale, le contrôle de la légalité d’une arrestation, de la garde à vue et de son éventuelle prolongation relèvent de la compétence du juge de paix qui statue sur dossier (paragraphe 21 ci-dessus).
49. Pour la Cour, une telle procédure d’examen sur dossier, qui est celle de l’article 128 amendé, ne répond pas aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. En effet, aux termes de cette disposition, l’intéressé doit avoir l’occasion d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans laquelle il ne jouira pas des garanties fondamentales en matière de privation de liberté (Keklik et autres c. Turquie, no 77388/01, §§ 46- 47, 3 octobre 2006).
50. Dans la présente affaire, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion.
51. Elle rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclut, pour les raisons exposées ci-dessus, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
52. Les requérants critiquent l’absence d’une voie de recours leur permettant de demander des indemnités. Ils invoquent l’article 5 § 5 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
53. La Cour constate d’emblé que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
54. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de cet article (Wassinki c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185‑A). Elle rappelle également que l’article 5 § 5 ne garantit que l’existence d’un droit à réparation : il ne prévoit pas les conditions procédurales d’exercice de ce droit (Francisco c. France (déc.), no 38945/97, 29 août 2000).
55. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose préalablement qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 ait été établie soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (Bouchet c. France, no 33591/96, § 50, 20 mars 2001).
Tel est bien le cas en l’espèce (paragraphes 44 et 51 ci-dessus). Reste à déterminer si les requérants disposaient de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.
56. La Cour observe que le droit turc prévoit une possibilité d’indemnisation pour les personnes qui ont fait l’objet d’un jugement d’acquittement ou d’une décision définitifs (paragraphe 22 ci-dessus). Elle constate que l’indemnisation en question est accordée aux justiciables en cas d’acquittement ou de placement illégal en garde à vue sans aucun examen de la question de savoir si l’intéressé a été « aussitôt » traduit devant le juge ou si sa détention s’avèrerait illégale. La Cour rappelle avoir déjà jugé contraire aux exigences de l’article 5 de la Convention, cette défaillance dans l’examen de la procédure d’indemnisation (Saraçoğlu et autres c. Turquie, no 4489/02, § 52, 29 novembre 2007 ; Medeni Kavak c. Turquie, no 13723/02, § 34, 3 May 2007 et Sinan Tanrıkulu et autres c. Turquie, no 50086/99, § 50, 3 May 2007).
57. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que le droit turc offrait aux requérants un droit à réparation pour les violations alléguées. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
A. Dommage
58. Les requérants réclament chacun 13 057 livres turques (TRY) [environ 7 335 euros (EUR)] pour préjudice matériel, ainsi que 50 000 TRY [environ 28 089 EUR] pour préjudice moral.
59. Le Gouvernement considère que la demande des requérants est excessive et conteste en conséquence le montant réclamé.
60. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. S’agissant de la demande de réparation du préjudice moral, eu égard aux circonstances de la cause, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer 500 EUR à chacun des requérants.
B. Frais et dépens
61. Les requérants demandent également 12 700 TRY (environ 7 134 EUR) pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Ils se bornent toutefois à fournir un décompte de travaux et frais préparé par leur avocat. Ils ne soumettent aucune pièce justificative, telle qu’une facture, à l’appui de leur demande.
62. Le Gouvernement considère que cette demande est excessive.
63. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI et Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). A cet égard, elle note que les intéressés n’ont produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens engagés effectivement devant la Cour. Il s’ensuit qu’aucun remboursement n’est dû aux requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête irrecevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention ;
2. Décide de joindre au fond l’exception préliminaire du Gouvernement soulevée sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, et déclare le restant de la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Rejette l’exception préliminaire et dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
[1]1. Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale.
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