Résolution CM/ResDH(2016)254
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre Pologne
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
17885/04
ORCHOWSKI
22/10/2009
22/01/2010
17599/05
NORBERT SIKORSKI
22/10/2009
22/01/2010
18364/06
GRZYWACZEWSKI
31/05/2012
31/08/2012
3390/05
MIROSŁAW ZIELIŃSKI
20/09/2011
20/12/2011
38719/09
WENERSKI No. 2
24/07/2012
24/10/2012
21880/03
OLSZEWSKI
02/04/2013
02/07/2013
29254/06
KARABIN
07/01/2014
07/01/2014
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2016,
lors de la 1265e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2016)791) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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