TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IORGA c. ROUMANIE
(Requête no 4227/02)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2007
DÉFINITIF
25/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Iorga c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4227/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dumitru Iorga (« le requérant »), avait saisi la Cour le 15 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. A la suite du décès du requérant, le 19 février 2005, sa veuve et sa fille, Mmes Aurora et Luiza Iorga, ont exprimé le 12 mars 2005, le souhait de continuer l'instance. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Iorga le « requérant » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à Mmes Aurora et Luiza Iorga (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
3. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Gabriela Opriş, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
4. Le requérant alléguait principalement une atteinte à son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, en raison du montant excessif du droit de timbre.
5. Le 30 août 2004, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention, quant au droit d'accès à un tribunal, et 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
6. Seul le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant était né en 1915 et résidait à Bucarest jusqu'à son décès, survenu le 19 janvier 2005.
8. Par des arrêts des 26 décembre 1973 et 10 avril 1980, les juridictions nationales ordonnèrent la confiscation de certains biens appartenant au requérant, à savoir 2 100 dollars américains (USD), 763 465 lei roumains (ROL) et une voiture, au motif qu'il n'avait pas acquitté les impôts afférents à l'Etat. Il ressort des écrits du requérant qu'en 1980, d'autres biens, à savoir plusieurs sommes d'argent en monnaie étrangère, lui furent confisqués de manière abusive.
9. Le 2 novembre 1999, le requérant et son épouse saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre le ministère des Finances, en restitution de 2 100 USD, de 763 465 ROL et de la voiture confisqués respectivement en 1973 et 1980, en s'appuyant sur le principe de l'enrichissement sans cause.
10. Le requérant paya 500 000 ROL de droit de timbre.
11. Le 2 novembre 1999, le tribunal établi le montant du droit de timbre à 2 332 808 ROL, en tenant compte de la valeur des biens faisant l'objet du litige. Une injonction de payer le montant fut envoyée au requérant.
12. Pendant l'audience du 6 décembre 1999, constatant qu'ils devaient payer un droit de timbre d'un montant très élevé, le requérant et son épouse renoncèrent au chef de la demande visant la restitution de la somme de 2 100 USD.
13. Par un jugement du 18 avril 2000, le tribunal de première instance rejeta leur action, au motif que les biens en cause étaient passés dans le patrimoine de l'Etat en vertu de deux décisions définitives et irrévocables rendues respectivement les 26 décembre 1973 et 10 avril 1980, qui ne pouvaient plus être contestées.
14. Le 23 juin 2000, le requérant et son épouse relevèrent appel, en faisant valoir que le tribunal de première instance n'avait pas correctement apprécié les éléments de preuve versés par les parties au dossier.
15. Le 18 août 2000, le tribunal cita les parties et ordonna aux demandeurs de payer un droit de timbre d'un montant de 426 307 ROL, conformément aux articles 11 et 2 § 1 c) combinés de la loi nº 146/1997 sur le droit de timbre (« la loi no 146/1997 »). Ce montant avait été fixé en prenant en compte la valeur de la voiture dont la restitution était demandée, valeur établie par un rapport d'expertise réalisé sur ordre du tribunal.
16. A cette époque-là, le montant de la pension mensuelle de retraite du requérant était de 444 310 ROL. L'épouse du requérant ne percevait pas de revenus.
17. Par un arrêt du 8 septembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest, après avoir soulevé d'office l'exception de nullité de l'appel des demandeurs, le rejeta pour non-paiement du droit de timbre. Il constata que les intéressés avaient été régulièrement cités avec la mention de payer le droit de timbre et qu'ils avaient manqué à cette obligation, imposée par l'article 20 § 3 de la loi nº 146/1997.
18. Le 21 septembre 2000, le requérant et son épouse formèrent un recours, en faisant valoir qu'en raison de leurs revenus mensuels, limités à la pension de retraite du requérant, le montant du droit de timbre était trop élevé et qu'ils n'avaient pas la possibilité de l'acquitter. En outre, ils indiquèrent qu'ils avaient déposé auprès du ministère des Finances une demande d'exonération du droit de timbre.
19. Le 5 octobre 2000, le requérant déposa auprès du ministère des Finances une demande d'exonération du paiement des droits de timbre d'un montant de 23 897 000 ROL pour l'action en premier ressort et de 11 948 500 ROL en appel. Le requérant avait déterminé ces montants en tenant compte de la valeur de tous les biens et sommes d'argent qui avaient fait l'objet de la confiscation en 1973 et 1980.
20. Le 24 octobre 2000, le ministère des Finances rejeta sa demande d'exonération, au motif que, dans la mesure où les juridictions nationales s'étaient déjà prononcées sur le fond de l'action en premier ressort et en appel, sa demande était sans objet. S'agissant du montant du droit de timbre judiciaire de 30 000 ROL que le requérant devait payer dans l'instance de recours, le ministère estima que son montant ne justifiait pas des facilités de paiement.
21. Par un arrêt définitif du 30 novembre 2000, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours. Elle remarqua que le ministère des Finances avait refusé aux demandeurs l'exonération du paiement du droit de timbre et jugea que le tribunal départemental avait fait une application correcte de l'article 20 § 3 de la loi nº 146/1997.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. La loi nº 146 du 24 juillet 1997 sur le droit de timbre
Article 1
« Les actions et les demandes introduites auprès des tribunaux (...) sont soumises au droit de timbre prévu par la loi, selon que leur objet est susceptible ou non d'être évalué pécuniairement. »
Article 2
« Les actions et les demandes introduites auprès des tribunaux et qui peuvent être évaluées pécuniairement sont soumises aux droits de timbre suivants :
(...) si leur objet dépasse 1 000 000 ROL (soit 61,36 EUR), le droit de timbre sera de 95 000 ROL (soit 5,83 EUR), plus 8 % de la somme qui dépasse les 1 000 000 ROL (soit 61,36 EUR).»
Article 11
« Les voies de recours ordinaires sont soumises à un droit de timbre qui représente 50 % (...) du montant du droit de timbre requis pour trancher l'action en première instance, dans le cas des demandes dont l'objet peut être évalué pécuniairement. »
Article 18
« (1) Le montant du droit de timbre est déterminé, selon le cas, par le tribunal, le ministère de la Justice ou le parquet près la Cour suprême de justice.
(2) Les modalités de fixation du montant du droit de timbre peuvent faire l'objet d'une contestation selon les dispositions applicables en matière fiscale.
(3) Le droit de timbre pour cette contestation est de 2 % du montant de la somme contestée, sauf disposition contraire de la loi. Lorsque la contestation est intégralement ou partiellement admise, le droit de timbre est évalué proportionnellement à la diminution de la somme contestée. »
Article 20
« (3) Le non-paiement du droit de timbre dans le délai légal est sanctionné par l'annulation de l'action ou de la demande. »
Article 21
« Le ministère des Finances peut octroyer des exemptions, des réductions, des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions établies par ordre du ministère des Finances. »
23. L'article 18 de la loi no 146/1997 a été modifié par la loi no 195/2004 qui prévoit que la détermination du montant du droit de timbre relève de la compétence du tribunal. L'intéressé peut saisir le tribunal, dans un délai de trois jours, d'une demande de réexamen du montant du montant du droit de timbre. Le tribunal, dans une formation différente de celle ayant fixé le montant contesté, statue sur cette demande en chambre du conseil.
L'article 21 de la loi no 146/1997 a été également modifié par la loi no 195 du 25 mai 2004, qui prévoit que l'octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux.
24. L'ordre no 2214/1997 sur l'application de la loi no 146/1997 sur le droit de timbre
Article 24
« (1) Le montant du droit de timbre est déterminé, selon le cas, par le tribunal, le ministère de la Justice ou le parquet près la Cour suprême de justice.
(3) Les modalités d'établissement du montant du droit de timbre peuvent faire l'objet d'une contestation selon les dispositions applicables en matière fiscale.
(4) La contestation est déposée auprès du tribunal qui a fixé le droit de timbre, dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'intéressé a été informé du montant dû, et est accompagné d'un justificatif de paiement d'un droit de timbre représentant 2 % de la somme contestée.
(5) Le tribunal remet la contestation à la direction générale des finances publiques... dans un délai de cinq jours... La contestation fait l'objet d'une décision par décision motivée du directeur général.
(6) L'intéressé peut contester cette décision en suivant la procédure prévue par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi no 105/1997 sur la solution des objections, contestations et plaintes contre les sommes constatées et appliquées par des actes de contrôle ou d'imputation par les organes du ministère des Finances. »
25. La loi no 105/1997 sur les modalités de résolution des objections, contestations et plaintes faites contre les sommes fixées et appliquées par des actes de contrôle ou d'imputation par les organes du ministère des Finances
Article 4
« La décision rendue par le directeur général du département général des finances publiques et contrôle financier d'état... peut être contestée près du ministère des finances dans un délai de quinze jours à partir de sa notification.
Le ministère des Finances doit trancher la contestation par une décision motivée, dans un délai de soixante jours à compter de sa saisie. »
Article 9
« La décision du ministère des Finances peut être contestée auprès du tribunal indiqué par la loi spéciale sur les impôts et taxes contestées, dans un délai de quinze jours à partir de sa notification.
Lorsque la loi spéciale n'indique pas le tribunal compétent pour statuer sur la contestation, cette dernière est déposée auprès de la cour d'appel située dans la circonscription de l'intéressé (...)
Un recours peut être formé contre la décision de la cour d'appel ou du tribunal de première instance auprès de la Cour suprême de justice ou, selon le cas, du tribunal départemental, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint de la violation du droit d'accès à un tribunal, en raison du montant élevé du droit de timbre par rapport aux revenus mensuels de sa famille. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
27. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le requérant aurait pu contester le montant du droit de timbre, en vertu de l'article 18 de la loi no 146/1997 corroboré avec les articles 24 de l'ordre no 2214/1997 et de 4 à 9 de la loi no 105/1997, mais qu'il a omis d'introduire une telle demande auprès du tribunal. La demande du requérant devait être transmise par le tribunal à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande.
28. Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.
29. La Cour estime que l'exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que le requérant tire de l'article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond (voir, mutatis mutandis, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 26, CEDH 2000‑IX).
2. Sur le bien-fondé du grief
30. La Cour constate, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Citant les affaires Golder c. Royaume-Uni, (arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 11, §§ 16-18) et Kreuz c. Pologne, (no 28249/95, § 52-55, CEDH 2001‑VI), le Gouvernement rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et que certaines limitations financières peuvent être compatibles avec l'article 6 § 1 de la Convention. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour (Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 80-81, §§ 61-67 et Kreuz, précité, § 59-60) et de la Commission (Philis c. Grèce (déc.), no 18989/91, 12 octobre 1994), le Gouvernement fait valoir que l'établissement de frais de procédure proportionnels aux sommes réclamées dans le cadre d'actions civiles ne peut pas constituer, en soi, une entrave au droit d'accès à un tribunal. En outre, il vise à assurer une bonne administration de la justice.
32. Quant au montant de ces frais, le Gouvernement souligne qu'il n'était pas déraisonnable dans la mesure où il était moins élevé que le montant de la pension moyenne mensuelle en Roumanie, à savoir 1 103 834 ROL, soit 55 EUR, ainsi que de la pension moyenne annuelle dans le pays, à savoir 13 246 008 ROL, soit 665 EUR.
33. Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement.
34. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect.
35. Toutefois, avec le Gouvernement, la Cour admet que, selon sa jurisprudence constante, le « droit à un tribunal » n'est pas absolu. Il se prête à des limitations, car il commande de par sa nature même une réglementation de l'Etat qui a le choix des moyens à employer à cette fin. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle n'a jamais exclu que les intérêts d'une bonne administration de la justice puissent justifier d'imposer une restriction financière à l'accès d'une personne à un tribunal (Tolstoy‑Miloslavsky, précité, pp. 80-81, §§ 61 et suiv., et Kreuz, précité, § 59).
36. Nonobstant la marge d'appréciation dont dispose l'Etat en la matière, la Cour souligne qu'une limitation de l'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Kreuz précité, §§ 54-55 ; Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1660, § 72).
37. En l'espèce, le requérant a vu annuler, pour non-paiement du droit de timbre, son appel contre la décision du tribunal de première instance de Bucarest du 18 avril 2000 rejetant son action en restitution des biens confisqués pendant le régime communiste.
38. S'agissant en particulier de l'exigence de payer aux juridictions civiles une taxe judiciaire relative aux demandes dont elles ont à connaître, elle ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal qui serait, en soi, incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.
39. Toutefois, la Cour réitère que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès au tribunal, ou si, en raison du montant des frais, l'accès à un tribunal a été restreint à un point tel que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance même (Tolstoy-Miloslavsky, précité, pp. 80-81, §§ 63 et suiv., et Kreuz, précité, § 60).
40. La Cour rappelle en outre que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le respect des critères susmentionnés, il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités internes compétentes pour déterminer quels sont les meilleurs moyens de réglementer l'accès à la justice, ni pour évaluer les faits qui ont conduit ces autorités à adopter telle décision plutôt que telle autre. Son rôle est de contrôler, au regard de la Convention, les décisions prises par ces autorités dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation et de vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent (Kreuz précité, § 56).
41. La Cour note qu'en droit roumain, le montant du droit de timbre est déterminé sous la forme d'un pourcentage de la valeur en litige. Il est donc proportionnel à la somme réclamée par le demandeur. Concernant le but légitime poursuivi, la cour peut admettre qu'un tel système vise à limiter les demandes en justice abusives et récolter des fonds pour le budget de la justice. Il convient par conséquent d'examiner le caractère proportionnel de la limitation au droit d'accès à un tribunal dans la présente affaire, du fait du montant de la taxe demandée.
42. Dans le cas du requérant, la taxe due s'élevait à 426 307 ROL, soit 21 EUR. Si ce montant n'apparaît pas très important au premier abord, il représentait néanmoins une somme considérable pour le requérant, à savoir l'intégralité des revenus mensuels de sa famille. Selon les déclarations de ressources jointes à la présente requête, le requérant bénéficiait d'une pension de retraite d'un montant de 444 310 ROL, soit 22 EUR et sa femme était sans ressources.
43. Ayant à l'esprit le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), la Cour estime que le montant de la taxe représentait une charge excessive pour le requérant, dans la mesure où ses revenus étaient moindres que la pension de retraite mensuelle moyenne en Roumanie, à savoir 55 EUR et il est difficile d'imaginer comment il aurait pu se procurer par ses propres moyens la somme imposée. Par ailleurs, la Cour note que le requérant a renoncé à un chef de sa demande en raison de l'impossibilité financière de verser le droit de timbre (paragraphe 12 ci-dessus).
44. La Cour rappelle également que le droit à un double degré de juridiction en matière civile n'est pas garanti par la Convention et que les Etats peuvent prévoir des limitations plus strictes en appel et en cassation, dans le but de désengorger les juridictions de recours des affaires sans perspectives de succès ou d'une importance mineure. Néanmoins, elle a déjà jugé que les restrictions qui sont purement financières ou qui, comme dans la présente affaire, ne visent nullement les motifs d'appel ou son bien-fondé, doivent faire l'objet d'un examen plus rigoureux pour promouvoir les intérêts de la justice (Podbielski et PPU Populure c. Pologne, no 39199/98, 26 juin 2005, § 65).
45. La Cour doit examiner également si les modalités procédurales prévues en droit interne relativement à l'imposition et à l'exonération de taxes judiciaires peuvent passer pour suffisamment prévisibles aux yeux d'un justiciable (Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil 1996‑V, p. 1543, § 42, et V.M. c. Bulgarie, no 45723/99, § 48, 8 juin 2006).
46. La Cour relève à cet égard que les règles pertinentes du droit interne prévoient clairement les hypothèses dans lesquelles une taxe est due, les modalités de son calcul et les conséquences en cas de non-versement. Le requérant pouvait donc raisonnablement s'attendre à l'application de ces règles.
47. Il est vrai que le système national prévoyait pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes la possibilité d'obtenir une exonération du droit de timbre. Toutefois, la Cour constate qu'à l'époque des faits, il appartenait au ministère des Finances d'estimer, dans chaque cas concret, la capacité d'un demandeur à verser la taxe. Or, dans la présente affaire, ledit ministère était partie à la procédure et ne présentait pas, dès lors, les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires pour satisfaire les exigences de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie (déc.), no 63945/00, 28 septembre 2004). Il ne ressort pas des dispositions de la loi no 146/1997 que le refus d'exonération ait pu faire l'objet d'une contestation auprès d'un tribunal (voir, mutatis mutandis, V.M. précité, § 54). En outre, le Gouvernement n'a pas démontré que le requérant disposait d'un recours efficace devant l'autorité judiciaire pour voir examiner la décision de refus d'exonération et pour voir rendre une décision motivée en tenant compte de sa situation particulière.
48. La Cour note que le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que le requérant aurait dû contester le montant du droit de timbre en vertu de l'article 18 de la loi no 146/1997 combiné avec les articles 24 de l'ordre no 2214/1997 et de 4 à 9 de la loi no 105/1997. Or, la Cour observe à cet égard que le requérant conteste non pas le montant du droit de timbre mais l'impossibilité d'obtenir une exonération compte tenu de ses revenus. Dès lors, il convient de rejeter l'exception de non-épuisement de voies des recours internes soulevée par le Gouvernement.
49. Néanmoins, la Cour note que le montant du droit de timbre était établi par le tribunal. Dans ces conditions, la contestation d'une décision rendue par une juridiction nationale auprès d'une autorité administrative pourrait également mettre en doute l'indépendance de la justice.
50. La Cour constate que la loi no 146/1997 a été modifiée par la loi no 195 du 25 mai 2004 qui prévoit que l'octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux. Par ailleurs, il est loisible à présent aux personnes intéressées de contester le montant du droit de timbre directement auprès d'un tribunal (paragraphe 24 ci-dessus).
51. Au vu de ces éléments, et après s'être livrée à une appréciation globale des faits, la Cour estime qu'en l'espèce, l'Etat n'a pas satisfait à ses obligations de réglementer le droit d'accès à un tribunal d'une manière conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention, et qu'il a ainsi outrepassé la marge d'appréciation dont il dispose en la matière.
52. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et de constater qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
53. Le requérant estime enfin qu'il y a eu une violation de l'article 1 du Protocole nº 1, pour les mêmes raisons précitées, en faisant valoir qu'il est dans l'impossibilité de se voir restituer les biens confisqués en 1980, tant les biens qui ont fait l'objet de la procédure en restitution, que ceux dont la restitution n'a pas été demandée devant les juridictions nationales (voir le paragraphe 9 ci-dessus) . L'article 1 du Protocole no 1 se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
54. Le Gouvernement considère que ce grief du requérant est incompatible rationae temporis avec les dispositions de la Convention et du Protocole no 1. A titre subsidiaire, il plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Quant au fond, il estime que la procédure interne ne portait pas sur des « biens actuels » du requérant.
55. Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse sur ce point.
A. Quant aux biens qui n'ont pas fait l'objet de la procédure interne
56. S'agissant des biens qui n'ont pas fait l'objet de l'action en restitution, la Cour n'estime pas nécessaire en l'occurrence de se prononcer sur l'épuisement des voies de recours internes ou sur sa compétence rationae temporis car, en tout état de cause, elle considère que ce grief est irrecevable pour les motifs qui suivent.
57. La Cour relève que la confiscation a été faite par les autorités de Roumanie au cours de l'année 1980, soit avant le 20 juin 1994, date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie. La Cour n'est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de la confiscation ou les effets continus produits par elle jusqu'à ce jour (cf. Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, 13 décembre 2000, CEDH 2000-XII). Elle estime que, dans ces conditions, il n'est nullement question d'une violation continue de la Convention imputable aux autorités roumaines et susceptible de déployer des effets sur les limites temporelles à la compétence de la Cour (cf., mutatis mutandis, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, précité, § 85).
58. A la suite de cette mesure de confiscation, le requérant n'a pas été en mesure d'exercer un quelconque droit de propriété sur les biens en cause. Dès lors, aux fins de l'article 1 du Protocole no 1, on ne saurait considérer que le requérant a conservé un droit de propriété ou un droit à restitution s'analysant en une « espérance légitime », au sens de la jurisprudence de la Cour.
59. Il s'ensuit que cette partie du grief concernant les biens qui n'ont pas fait l'objet de la procédure interne, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
B. Quant aux biens qui ont fait l'objet de la procédure interne
60. La Cour considère que ce grief est directement lié au grief examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 52 et 53 ci-dessus, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et son bien-fondé (voir, mutatis mutandis, entre autres, Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003, Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 42, 28 avril 2005, et Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 48, 26 janvier 2006).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
62. Le requérant demande au titre du préjudice matériel la restitution de 2 100 USD, 763 465 ROL et de la voiture qu'il aurait pu se voir restituer si son action n'avait pas été annulée pour non-paiement du droit de timbre. Il ne demande aucune réparation au titre du préjudice moral.
63. Le Gouvernement considère que la Cour ne saurait spéculer sur l'issue de la procédure interne et rappelle que le droit de propriété du requérant sur les biens confisqués n'a pas été établi (Lungoci précité, § 53, et Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie, no 60868/00, § 50, 8 juin 2006). Par ailleurs, il considère que le requérant n'a pas démontré que le dommage allégué ait résulté du fait qu'il n'avait pas eu accès à un tribunal (Philis c. Grèce (no 1), arrêt du 27 août 1991, série A no 209, p. 25, § 71, et Kreuz précité, § 71).
64. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que le requérant n'a pas démontré que le dommage matériel allégué par lui soit effectivement le résultat du rejet de son action pour non-paiement du droit de timbre (voir, mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 164, ECHR 2000-XI). En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l'issue de la procédure interne (Teltronic-CATV c. Pologne, no 48140/99, § 69, 10 janvier 2006). En conséquence, rien ne justifie qu'elle lui accorde une indemnité de ce chef. Quant au préjudice moral, la Cour constate que le requérant n'a pas demandé la réparation d'un éventuel préjudice moral. Dès lors, la Cour n'octroie pas de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
65. Le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire dont l'avocate va prochainement percevoir la somme de 350 EUR à ce titre. Il n'a pas demandé le remboursement d'autres frais et dépens.
66. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 pour les biens qui n'ont pas fait l'objet de la procédure interne ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 pour les biens qui ont fait l'objet de la procédure interne ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AraciBoštjan M. Zupančič
Greffière adjointePrésident
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