DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ORHAN ADIYAMAN c. TURQUIE
(Requête no 32254/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2010
DÉFINITIF
06/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Orhan Adıyaman c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32254/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Orhan Adıyaman (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Kara, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 4 novembre 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de la publicité des débats devant le tribunal militaire. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1958 et réside à Istanbul.
5. A l'époque des faits, le requérant était lieutenant dans l'armée et responsable de la gestion d'un poste de gendarmerie des frontières.
6. Par un acte d'accusation du 27 juillet 1990, le procureur militaire de Gaziantep intenta une action pénale contre le requérant pour corruption et abus de fonctions.
7. Le 30 décembre 2003, le tribunal militaire de Gaziantep, après avoir tenu plusieurs audiences en présence du requérant, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de quatre ans, quatre mois et quinze jours.
8. Tout au long de la procédure, aucune décision de siéger à huis clos ne fut prise par le tribunal militaire. Celui-ci se trouvant dans une zone militaire, les accès étaient précédés par des contrôles de sécurités effectués à l'entrée de la zone et de la salle d'audience.
9. Le 8 février 2005, la Cour de cassation militaire tint une audience publique en présence du requérant.
10. Par un arrêt du 15 février 2005, notifié au requérant le 8 avril 2005, la Cour de cassation militaire confirma le jugement de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
12. Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que le requérant, qui n'a pas soulevé ce grief devant les juridictions nationales, ne saurait passer pour épuiser les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
13. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005, et Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 37, 16 juillet 2009). Elle rejette donc l'exception du Gouvernement.
14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
15. Sur le fond, la Cour note que la procédure a commencé le 27 juillet 1990 avec l'introduction de l'action pénale et s'est terminée le 15 février 2005 date de l'arrêt de la Cour de cassation militaire. Elle a donc duré plus de 14 ans et 6 mois, pour deux instances.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19. Le requérant se plaint également des difficultés d'accès (des contrôles de sécurité) aux locaux du tribunal militaire dans la mesure où celui-ci se situait dans une caserne. Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention.
20. La Cour estime que ce grief, nullement étayé, est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, dans le même sens, Ataman c. Turquie (déc.), no 46252/99, 23 mai 2000).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame 319 101 dollars américains (USD) (environ 220 000 euros (EUR)) pour le préjudice matériel et 20 000 USD (environ 13 750 EUR) pour le dommage moral qu'il aurait subi. En revanche, il ne présente aucune demande pour les frais et dépens.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime, statuant en équité, que le requérant a subi un tort moral certain et qu'il y a lieu de lui octroyer 10 800 EUR au titre du préjudice moral.
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 800 EUR (dix mille huit cents euros), à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy