DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ORHAN ÇAÇAN c. TURQUIE
(Requête no 26437/04)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Orhan Çaçan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26437/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Orhan Çaçan (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me N. Bulgan, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 février 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1971.
5. Dans le cadre d'une opération contre le PKK (« Parti des travailleurs du Kurdistan », une organisation illégale armée), le 28 janvier 1999, le requérant fut arrêté (à l'aide de Nevruz Bozkurt qui avait été auparavant arrêtée) et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de lutte contre le terrorisme. Il était soupçonné d'appartenir au PKK et d'avoir tué Mehmet Şirin Tekin, un ancien garde de village, et blessé son fils Cahit Tekin, dans le cadre d'une opération terroriste.
6. Le requérant ne bénéficia pas de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue. Il ressort des procès verbaux d'audiences que lors des interrogatoires, l'intéressé reconnut son appartenance au PKK et avoua avoir participé à plusieurs opérations armées au nom de celui-ci. Il raconta également en détail les circonstances de l'assassinat de Mehmet Şirin Tekin.
7. Le 30 janvier 1999, Cahit Tekin désigna expressément le requérant comme l'une des deux personnes ayant participé au meurtre de son père. Un témoin, dénommé Ahmet Dündar, désigna également l'intéressé comme le meurtrier du défunt.
8. Le 31 janvier 1999, il fut procédé à la confrontation de l'ensemble des personnes placées en garde à vue dans le cadre de cette opération. Elles s'identifièrent les unes les autres.
9. Le 1er février 1999, le requérant participa avec Nevruz Bozkurt à la reconstitution de l'assassinat de Mehmet Şirin Tekin. Ils racontèrent en détail le déroulement de cette attaque armée.
10. Le rapport établi le 1er février 1999 par le laboratoire criminalistique de la police mentionne que la comparaison de la photographie du requérant avec celle de la personne qui a été interceptée par une caméra à proximité du lieu de crime n'a pu être faite avec précision du fait de la piètre qualité de l'image, même si des ressemblances anthropométriques entre les deux individus peuvent être établies.
11. Le 3 février 1999, le requérant fut examiné par un médecin qui conclut qu'aucune lésion, ni traumatisme corporel n'avaient été décelés sur son corps.
12. Le même jour, il fut déféré devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul. Il contesta les faits reprochés.
13. A la même date, il fut traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l'État d'Istanbul. Il bénéficia de l'assistance d'un avocat. Il nia toute implication dans cette affaire. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves.
14. Par un acte d'accusation présenté le 11 février 1999, le procureur reprocha au requérant (ainsi qu'à neuf autres personnes) d'avoir d'une part, mené des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire national et d'autre part, tué Mehmet Şirin Tekin et tenté de tuer Cahit Tekin dans le cadre d'une opération terroriste. Il requit la peine capitale en vertu de l'article 125 du code pénal.
15. Le 30 avril 1999, la cour de sûreté de l'État tint sa première audience. Le requérant, assisté de son avocat, contesta toutes les accusations portées contre lui. Il dit avoir été torturé lors de sa garde à vue.
16. Lors de cette audience, la victime Cahit Tekin confirma sa déposition du 30 janvier 1999 et désigna formellement le requérant comme étant l'une des deux personnes qui avait tiré sur son père.
17. Le requérant prit la parole et soutint que Cahit Tekin ne disait pas la vérité. Il affirma une nouvelle fois ne pas être l'auteur de cette attaque armée. Les avocats des accusés prirent également la parole et posèrent des questions à la victime par l'intermédiaire du président de la Cour. Cahit Tekin réitéra ses dires précédents.
18. A l'audience du 9 juillet 1999, le magistrat désigné pour remplacer le juge militaire siégea pour la première fois au sein de la cour de sûreté de l'État. Celle-ci constata que le nouveau juge avait déjà lu les procès-verbaux. Les juges procédèrent une nouvelle fois à la lecture de l'ensemble des preuves dans le dossier. Le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et contesta les preuves à charge. L'avocat du requérant affirma que Cahit Tekin avait rendu visite à son client au centre pénitentiaire pour lui dire qu'il regrettait son témoignage. Le requérant prit de nouveau la parole et confirma les dires de son avocat. Dès lors, la cour décida d'entendre une nouvelle fois Cahit Tekin.
19. A l'audience du 22 septembre 1999, les juges notèrent l'absence de Cahit Tekin et décidèrent de l'inviter de nouveau à témoigner.
20. Le 24 septembre 1999, la cour de sûreté de l'État reçut une lettre dactylographiée signée par Cahit Tekin, qui était rédigée en ces termes :
« A la présidence de la cour de sûreté de l'État d'Istanbul,
Dossier no : 99/44
J'ai fait une déposition devant la police et votre cour mais je regrette beaucoup ma déposition. Je suis même allé rendre visite à Orhan Çaçan au centre pénitentiaire. Par la suite, j'ai eu peur de revenir à la cour car j'allais changer les termes de ma déposition.
A la direction de la sûreté, j'ai signé sous ce que la police avait écrit. On nous a montré les meurtriers de notre père et nous avons accepté. J'ai également déposé dans ce sens devant la cour.
Je n'ai pas changé les termes de ma déposition [à l'audience] de peur qu'il m'arrive quelque chose. Cependant, je n'ai pas identifié Orhan Çaçan. J'ai été obligé de déposer dans ce sens.
Voilà la réalité. Je souhaite revenir à la barre pour témoigner.
Je vous prie de bien vouloir prendre en compte ma requête. »
21. Le 2 novembre 1999, Müzeyyen Tekin, sœur de Cahit Tekin, reçut au nom de son frère la notification à comparaitre à l'audience.
22. Cahit Tekin ne se présenta pas non plus à l'audience du 1er décembre 1999. Dès lors, les juges demandèrent au parquet d'assurer la présence de l'intéressé pour la prochaine audience.
23. A l'audience du 11 février 2000, les juges relevèrent encore l'absence de Cahit Tekin. Ils observèrent grâce au rapport de recherche du parquet qu'il n'habitait plus à l'adresse de notification et que son adresse actuelle était inconnue.
24. Lors de cette audience, l'avocat du requérant prit la parole :
« Cahit Tekin a non seulement envoyé une lettre à votre cour pour se rétracter mais aussi il est venu me voir dans mon cabinet pour me dire que le meurtrier de son père n'était pas Orhan Çaçan. Il ne vient pas aux audiences en raison de ses déclarations contradictoires. Cependant, cette situation ne doit pas préjudicier aux droits de mon client. »
25. La cour de sûreté de l'État décida qu'il n'y avait plus lieu d'entendre Cahit Tekin :
« Étant donné que Cahit Tekin a déjà été entendu et qu'il n'est pas revenu aux audiences malgré sa demande et que son adresse n'a pas pu être identifiée en dépit des recherches, il n'y a pas lieu de l'entendre à nouveau. »
26. A l'audience du 21 avril 2000, Ahmet Dündar revint sur sa déposition et affirma n'avoir désigné personne comme meurtrier lors de son témoignage.
« Le soir de l'incident, je suis descendu pour faire la révision de ma voiture. Il faisait nuit. J'ai vu un groupe de six personnes qui venaient vers moi. Ils étaient à 17‑18 mètres. Soudain, ils ont tiré sur deux personnes de très près. Comme il faisait sombre, je n'ai pas pu voir leur visage (...) Je n'ai identifié personne lors de mon témoignage (...) Par contre, le fils du défunt m'a dit avoir identifié certaines personnes sur photos (...) »
27. Le 31 janvier 2001, le procureur de la République présenta son réquisitoire au terme duquel il requit la condamnation du requérant.
28. Le 14 mai 2003, la cour de sûreté de l'État, après avoir entendu les observations finales du requérant, le déclara coupable d'avoir mené des actions visant la sécession d'une partie du territoire de la Turquie et le condamna à la peine d'emprisonnement à perpétuité en application de l'article 125 du code pénal. Elle jugea notamment établi que dans le cadre d'une opération terroriste, le requérant avait tué Mehmet Şirin Tekin et blessé Cahit Tekin (avec la participation du co-accusé Nevruz Bozkurt et deux autres personnes).
29. A l'appui de sa décision, la cour se fonda sur « le procès-verbal d'arrestation, le procès-verbal de fouille corporelle (absence d'éléments constitutifs d'une infraction), le procès-verbal d'identification établie sur la base des témoignages de Cahit Tekin et Ahmet Dündar, le procès-verbal de la reconstitution des faits, le procès-verbal de confrontation entre le requérant et la co-accusée Nevruz Bozkurt et leurs dépositions faites lors de la garde à vue et au cours de la reconstitution des faits, les rapports médicaux et l'ensemble des éléments du dossier. »
30. Le 9 décembre 2003, après avoir tenu une audience à laquelle le requérant participa avec son avocat, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
31. Invoquant l'article 6 § 1 et 3 d) de la Convention, le requérant soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. A cet égard, il se plaint de ce que la cour de sûreté de l'État n'a pas une nouvelle fois auditionné Cahit Tekin, témoin clé de l'affaire, alors même qu'il avait changé sa version des faits en cours de procédure. Il se plaint également de l'appréciation des preuves faite par la cour de sûreté de l'État d'Istanbul, qu'il juge défavorable à son encontre.
32. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Se référant aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, il rappelle que la recevabilité des preuves, y compris des témoignages, relève au premier chef de l'appréciation des juridictions nationales. En l'occurrence, celles-ci ont procédé à l'audition des témoins et co-accusés et ont dû renoncer à entendre de nouveau Cahit Tekin, faute d'établissement de sa domiciliation malgré des recherches actives. Le Gouvernement fait également remarquer que l'authenticité et la véracité de la lettre dactylographiée du 24 septembre 1999 envoyée à la cour de sûreté de l'État par Cahit Tekin ne peuvent être établies avec certitude dans la mesure où, contrairement à ce qui est écrit dans cette lettre, le registre de visite du centre pénitentiaire ne fait apparaitre aucune trace de visite de Cahit Tekin au requérant. En conséquence, le Gouvernement soutient que la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable au sens de l'article 6 de la Convention.
33. Le requérant s'oppose à ces arguments et réitère son argumentation selon laquelle la cour de sûreté de l'État a fait une appréciation erronée des preuves et qu'elle aurait dû auditionner une nouvelle fois Cahit Tekin, témoin clé de l'affaire.
34. Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III). Elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
35. S'agissant du fond de l'affaire, la Cour renvoie aux principes généraux dégagés de sa jurisprudence sur la question de l'administration et de l'admissibilité des preuves en matière pénale (voir, parmi d'autres, Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 46 et suivants, série A no 140, Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 59, 2 août 2005, Kok c. Pays-Bas (déc.), no 43149/98, CEDH 2000‑VI, A.M. c. Italie, no 37019/97, §§ 55‑56, CEDH 1999‑IX, Unterpertinger c. Autriche, 24 novembre 1986, §§ 31‑33, série A no 110, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, §§ 43-44, série A no 261‑C, Menteş c. Turquie, no 36487/02, §§ 29-30, 6 février 2007, et Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 121, 21 septembre 2006).
36. Elle rappelle que sa mission ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres, précité, § 50).
37. A cet égard, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6, sous réserve du respect des droits de la défense. Pour cela, l'accusé doit avoir en principe l'occasion de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, notamment, Saïdi, précité, § 43). Il s'ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatibles avec les garanties de l'article 6 de la Convention lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (ibidem, §§ 43-44).
38. Ainsi, l'article 6 de la Convention n'autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d'un témoin à charge, lorsque « l'accusé » ou son conseil n'ont pu l'interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l'impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne doit en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (Rachdad c. France, no 71846/01, § 24, 13 novembre 2003).
39. En l'espèce, la Cour note que la cour de sûreté de l'État d'Istanbul a décidé qu'il n'y avait plus lieu d'entendre Cahit Tekin au motif qu'il n'était pas revenu aux audiences malgré sa demande et que son adresse n'avait pas pu être identifiée en dépit des recherches (paragraphe 25 ci-dessus).
40. Or, dans les circonstances de la cause, la Cour estime qu'une nouvelle comparution de ce témoin clé de l'affaire était nécessaire car il s'était explicitement rétracté et avait complètement changé sa version des faits en cours de procédure de telle sorte que la pertinence de ces dépositions était sérieusement devenue sujette à caution (paragraphe 20 ci-dessus). En outre, la Cour observe qu'Ahmet Dündar était également revenu sur ses dépositions et avait affirmé n'avoir désigné personne comme meurtrier lors de son témoignage (paragraphe 26 ci-dessus).
41. Certes, il n'appartient assurément pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur l'appréciation de la culpabilité du requérant ni sur la valeur probante des dépositions litigieuses à cet égard. Cependant, il lui suffit d'observer que pour asseoir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté de l'État – confirmée dans son approche par la Cour de cassation (paragraphe 30 ci-dessus) –, s'est fondée dans une mesure déterminante sur les dépositions à charge de Cahin Tekin. Autrement dit, en l'espèce, Ahmet Dündar ayant changé sa version des faits, le seul élément déterminant qui était resté pour condamner le requérant était le témoignage de Cahin Tekin, témoignage qui était pourtant sérieusement devenue sujette à caution suite à sa rétractation en cours de procédure.
42. Aussi, dans la mesure où Cahit Tekin n'a pas été une nouvelle fois entendu par la cour de sûreté de l'État d'Istanbul et que la condamnation du requérant a été principalement fondée sur ce témoignage litigieux, dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime-t-elle que les droits de la défense du requérant ont subi une limitation qui est incompatible avec les exigences d'un procès équitable.
43. Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Le requérant sollicite l'ouverture d'un nouveau procès devant les tribunaux internes. Il demande également 360 000 livres turques (TRY), soit environ 162 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 250 000 TRY, soit environ 112 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il réclame en outre 11 970 TRY, soit environ 5 400 EUR pour frais et dépens. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire des frais d'honoraires de son avocat et deux factures d'un montant total de 1 090 TRY, soit environ 490 EUR.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. Elle estime cependant que l'intéressé a subi un certain préjudice moral que le simple constat de violation ne suffit pas à compenser. Dès lors, statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme de 1 800 EUR pour dommage moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des éléments en sa possession, la Cour accorde au requérant 1 000 EUR, moins les 850 EUR déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
47. Par ailleurs, la Cour considère que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
3. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 800 EUR (mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux légal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges Cabral Barreto et Sajó.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DES JUGES CABRAL BARRETO ET SAJÓ
Nous regrettons ne pouvoir suivre la majorité quand elle constate une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
1. En effet, et avant tout, ce qui est dit au § 42 de l'arrêt – la condamnation du requérant a été principalement fondée sur le témoignage litigieux (de Cahit Tekin) ‑ n'est pas correct.
Comme il est mentionné au § 29 de l'arrêt, la cour de sûreté de l'État se fonda, pour la condamnation du requérant, sur « le procès-verbal d'arrestation, le procès-verbal de fouille corporelle (absence d'éléments constitutifs d'une infraction), le procès-verbal d'identification établie sur la base des témoignages de Cahit Tekin et Ahmet Dündar, le procès-verbal de la reconstitution des faits, le procès-verbal de confrontation entre le requérant et la co-accusée Nevruz Bozkurt et leurs dépositions faites lors de la garde à vue et au cours de la reconstitution des faits, les rapports médicaux et l'ensemble des éléments du dossier ».
Aucune référence n'est faite au témoignage de Cahit Tekin. Pour asseoir la condamnation, le tribunal interne a fait appel, parmi d'autres éléments de preuve, au procès-verbal d'identification établie sur la base des témoignages de Cahit Tekin et Ahmet Dündar.
C'est à cela uniquement que se limite la contribution de Cahit Tekin, et, partant, cette contribution n'a été ni principale ni déterminante pour la condamnation.
2. Dans ce contexte, il faut réaffirmer le caractère subsidiaire du rôle de la Cour et en retirer les conséquences.
La Cour a toujours rappelé que sa mission ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III).
A cet égard, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6, sous réserve du respect des droits de la défense.
Pour cela, l'accusé doit avoir en principe l'occasion de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, notamment, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, § 43, série A no 261-C).
Il s'ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatibles avec les garanties de l'article 6 de la Convention lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (ibidem, §§ 43-44).
Ainsi, l'article 6 de la Convention n'autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d'un témoin à charge, lorsque « l'accusé » ou son conseil n'ont pu l'interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l'impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne doit en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (Rachdad c. France, no 71846/01, § 24, 13 novembre 2003).
3. En l'espèce, Cahit Tekin a été entendu par les policiers lors de l'instruction. Puis, il y a eu une confrontation entre ce témoin à charge direct et le requérant devant la cour de sûreté de l'État.
Lorsque le requérant a exigé une nouvelle confrontation, les juges ont fait droit à sa demande et invité Cahit Tekin à comparaître de nouveau. Malgré plusieurs invitations qui ont été notifiées en bonne et due forme, ce témoin ne s'est pas représenté aux audiences.
Or, selon les termes de la lettre du 24 septembre 1999 – dont l'authenticité n'a pu être établie dans les circonstances de l'espèce –, c'est lui qui, apparemment, souhaitait revenir à la barre pour témoigner.
Les juges qui ont attendu du 22 septembre 1999 au 11 février 2000 la comparution de Cahit Tekin ont finalement renoncé à l'entendre une seconde fois.
Autrement dit, les autorités compétentes ont activement recherché Cahit Tekin pour permettre une nouvelle confrontation avec le requérant,
Et, une fois acquise l'impossibilité de faire revenir le témoin, les tribunaux internes n'ont pas utilisé son témoignage comme preuve principale ou déterminante ; à cet égard, il n'incombe pas à la Cour d'établir si les affirmations de ce témoin auraient dû être écartées ou étaient suffisamment précises et crédibles (Bracci c. Italie, no 36822/02, § 51, 13 octobre 2005).
Il lui suffit de noter qu'au cours de la procédure, le requérant a pu prendre connaissance de ce témoignage et le contester, et a eu de nombreuses occasions de présenter sa version des faits devant les juridictions du fond, ce qu'il a fait tant en cours d'audience que par voie de mémoires en défense.
4. En conclusion, le requérant a pu exercer le contradictoire, les tribunaux internes n'ont pas commis de fautes graves qui pouvaient toucher à l'équité de la procédure et, de plus, le témoignage litigieux a joué un rôle secondaire dans la condamnation du requérant
Dès lors, nous estimons que l'impossibilité pour le requérant d'interroger ou faire interroger une nouvelle fois Cahit Tekin n'a pas porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la Convention (Haas c. Allemagne (déc.), no 73047/01, 17 novembre 2005, et C.R.R. Scheper c. Pays-Bas (déc.), no 39209/02, 5 avril 2005).
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