TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ORHAN KAYA c. TURQUIE
(Requête no 44272/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juin 2003
DÉFINITIF
05/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Orhan Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 15 mai 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 novembre 2002 et 15 mai 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44272/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Orhan Kaya (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me C. Vural, avocat à Cologne. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant alléguait un manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et d'équité de la procédure devant celle-ci.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 7 novembre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Celles du Gouvernement n'ont toutefois pas été versées au dossier, conformément à la décision du président de la chambre (article 38 § 1 du règlement), car elles ont été déposées en-dehors du délai prévu à cet effet.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1961 et réside à Wuppertal (Allemagne).
10. Le 5 décembre 1992 à 21 h 40, il fut arrêté par les policiers de la direction de la sûreté de Bingöl, section de la lutte contre le terrorisme (« la direction de la sûreté »), puis aurait été placé en garde à vue pendant treize jours.
11. Le rapport médical établi le même jour à 22 h 30 par le dispensaire de Bingöl indiqua que le requérant ne présentait aucune trace de violence sur une quelconque partie de son corps.
12. Le 7 décembre 1992, le parquet de Bingöl prorogea de dix jours la garde à vue du requérant.
13. Le 8 décembre 1992, le requérant fit une déposition devant les policiers de la direction de la sûreté et précisa qu'il avait déposé de son plein gré, sans avoir fait l'objet de pressions ou violences.
14. Le 12 décembre 1992, un autre prévenu arrêté avec le requérant déclara que celui-ci était le frère de Yılmaz Kaya, un membre présumé du PKK, qu'il leur avait apporté deux paires de chaussures de sport, qu'il avait demandé des renseignements au sujet de l'Assemblée nationale (Ulusal Meçlisi) et qu'il était prêt à les aider.
15. Le procès-verbal établi le même jour par la police indiqua que Muhittin Altın, un autre prévenu, avait reconnu le requérant et que celui-ci voyait les membres de l'organisation, qu'il les aidait en les hébergeant et en leur donnant des provisions. Il déclara qu'il connaissait le requérant car il était le frère d'un membre de l'organisation, à savoir Yılmaz (K) Yıldırım Kaya, qu'il leur avait apporté deux paires de chaussures et une radio et qu'il avait demandé des renseignements au sujet de l'Assemblée nationale.
16. Le 14 décembre 1992, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Diyarbakır. Dans sa déposition, il déclara notamment qu'en décembre 1990, son frère avait pris le maquis pour rejoindre les rangs du PKK. Depuis, une seule fois, il avait eu l'occasion de discuter avec lui, en compagnie d'un autre membre du PKK, pour essayer de le persuader de quitter cette organisation. Il nia lui avoir apporté des chaussures de sport et une radio. Il contesta également le contenu de sa déposition prétendument obtenue sous la pression lors de sa garde à vue ainsi que les deux dépositions datées du 12 décembre 1992.
17. Le rapport médical établi le même jour par le dispensaire de Bingöl indiqua que le requérant ne présentait pas de trace de violence sur son corps.
18. Par un acte d'accusation du 29 décembre 1992, le parquet de Diyarbakır renvoya en jugement le requérant avec vingt-huit autres personnes pour aide et appartenance à une organisation illégale et atteinte à l'indivisibilité de l'Etat.
19. A l'audience du 4 mars 1993, le requérant contesta les dépositions recueillies lors de sa garde à vue dans la mesure où elles avaient été obtenues sous la pression physique des policiers (« zabıta tarafından fiziki baskıya maruz kalmıştım »). Il confirma sa déposition du 14 décembre 1992 recueillie par le procureur de la République de Diyarbakır.
20. Par un arrêt du 26 novembre 1996, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, composée de deux juges civils et d'un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois ; tenant compte des circonstances atténuantes, elle réduisit d'un sixième la peine et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois. Elle le condamna également à l'interdiction d'exercer pendant trois ans toute activité relevant de la fonction publique.
21. Le 22 janvier 1997, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
22. Par un arrêt du 23 février 1998, prononcé le 25 février 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. La loi interne instaurant les cours de sûreté de l'Etat et applicable à l'époque pertinente est exposée dans l'arrêt İncal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır
24. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
25. Le Gouvernement rappelle que les cours de sûreté de l'Etat sont établies par l'article 143 de la Constitution et que leur fonctionnement et leur procédure sont régies par la loi no 2485. Ces cours sont compétentes pour juger des faits dirigés contre l'indivisibilité de l'Etat, l'ordre démocratique ainsi que la sécurité interne et externe de l'Etat. Les arrêts rendus par ces cours sont soumis au contrôle de la Cour de cassation. Le Gouvernement fait valoir que ces cours ont été établies sur le modèle des cours de sûreté de l'Etat françaises et qu'il en existe par ailleurs dans quelques autres pays. Il soutient que de telles cours sont spécialisées pour les crimes terroristes.
26. Par ailleurs, le Gouvernement informe la Cour que la loi no 4338 du 18 juin 1999 relative à l'instauration des cours de sûreté de l'Etat a modifié l'article 143 de la Constitution qui a écarté les juges militaires de leur composition.
27. La Cour rappelle que, dans ses arrêts İncal précité et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII), elle a examiné des griefs similaires à ceux soulevés en l'espèce. Elle a noté en ces occasions que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (İncal précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi pointé du doigt le fait qu'il s'agissait de militaires continuant d'appartenir à l'armée, laquelle dépendait à son tour du pouvoir exécutif, le fait que les intéressés restaient soumis à la discipline militaire, et le fait que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l'intervention de l'administration et de l'armée.
28. La Cour prend note des renseignements transmis par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu'une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l'époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001-VIII).
29. Il lui incombe dès lors de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l'Etat a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, et notamment si l'intéressé avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d'indépendance et d'impartialité de la part de la juridiction qui la jugeait (arrêts İncal, p. 1572, § 70, et Çıraklar, p. 3072, § 38, précités).
A cet égard, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. İncal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat de l'accusation d'aide et de soutien à une organisation armée pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics, ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (arrêt İncal précité, p. 1573, § 72 in fine).
30. La Cour conclut donc que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Équité de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır
31. Le requérant se plaint du manque d'équité de la procédure et prétend que les preuves à l'appui desquelles il a été condamné ont été obtenues « par des moyens illégaux ». Il invoque les articles 6 §§ 1, 2 et 3 a), b), c) et d) de la Convention.
32. Se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour, le Gouvernement soutient qu'il convient en l'espèce de se demander si la procédure dans son ensemble a été menée de manière équitable. Il fait valoir qu'il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où le requérant a eu la possibilité de contester les éléments de preuve obtenus par la police devant le parquet et la cour de sûreté de l'Etat. Il allègue que l'échec de ses efforts en ce sens n'y change rien.
33. Il soutient que, devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant n'a pas étayé son affirmation selon laquelle sa déposition a été prise sous la pression de la police. D'ailleurs, il relève que les rapports médicaux ne font état d'aucun mauvais traitement. Il fait valoir que la condamnation du requérant par la cour de sûreté de l'Etat n'est pas fondée uniquement sur sa propre déposition, mais également sur celle de Muhittin Altın et d'un autre prévenu ainsi que sur l'ensemble des pièces contenues dans le dossier.
34. Enfin, il fait valoir que le requérant aurait pu bénéficier de la loi no 4681 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis à l'exécution des peines et des procès, alors qu'il n'a fait aucune démarche en ce sens.
35. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Se fondant sur les dispositions du code de procédure pénale, il allègue que la déposition de toute personne arrêtée doit être obtenue avec son libre consentement et que toute preuve obtenue illégalement ne doit pas être prise en considération pour condamner une personne. Il soutient avoir déclaré devant le parquet et la cour de sûreté de l'Etat qu'il contestait la déposition recueillie lors de sa garde à vue dans la mesure où elle avait été obtenue sous la pression. Il fait valoir que Muhittin Altın a contesté sa déposition recueillie pendant la garde à vue.
36. Le requérant ajoute en outre que la cour de sûreté de l'Etat l'aurait condamné pour avoir rendu visite à son frère alors que sa mère, accusée des même faits, a été acquittée par cette même cour le 31 août 1994.
37. La Cour se réfère à ses conclusions exposées dans les paragraphes 28 et 29 ci-dessus et estime avoir déjà répondu à l'essentiel des griefs portant sur le caractère équitable de la procédure suivie contre le requérant devant les juridictions internes. Elle considère donc qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres griefs tirés de l'article 6 relativement à l'équité de la procédure (voir Sadak et autres (no 1) précité, § 69, et Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 75, 28 janvier 2003, non publié).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, et frais et dépens
39. Le requérant réclame pour tous les préjudices la somme de 150 000 euros (EUR).
40. Par une lettre du 30 janvier 2003, la Cour a transmis les demandes du requérant concernant la satisfaction équitable au Gouvernement pour commentaires avant le 24 février 2003. Sans avoir sollicité de prolongation du délai qui lui était imparti à cet effet ni avancé aucun motif de retard, le Gouvernement a soumis ses commentaires à ce sujet le 28 mars 2003. En conséquence, le président de la chambre a refusé de les verser au dossier.
41. La Cour constate que le requérant ne précise pas la nature du dommage matériel dont il se plaint, et ne peut ainsi que rejeter la demande y relative. Quant au dommage moral allégué, il se trouve suffisamment compensé par le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Çıraklar précité, § 49).
42. Enfin, s'agissant des frais et dépens, la Cour estime que le requérant en a nécessairement encouru dans la procédure devant la Cour. Statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, la Cour juge raisonnable de lui octroyer 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à ce titre, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement (voir Altay c. Turquie, no 22279/93, § 84, 22 mai 2001, non publié).
B. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ;
2. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy