Résolution CM/ResDH(2019)221
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Orlandi et autres contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 2019,
lors de la 1355e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
26431/12+
ORLANDI ET AUTRES
14/12/2017
14/03/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 8 de la Convention constatée en raison de l’absence de reconnaissance et de protection juridiques pour les mariages contractés à l’étranger par des couples du même sexe ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)233) ;
Rappelant la mise en place par l’Italie, en 2016, d’un cadre juridique spécifique qui garantit la reconnaissance et la protection, sous forme d’union civile, des couples du même sexe qui entretiennent une relation stable ainsi que des mariages contractés à l’étrangers par ces couples ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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